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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOHE
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0672
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[D] [C] [V] [F]
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [C] [V] [F] un crédit d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités de 170,17 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,10% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [D] [C] [V] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [C] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir la constatation de la déchéance du terme, en tant que de besoin le prononcé de la résiliation du contrat de prêt ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8 440,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter de la date de la mise en demeure du 7 mai 2024, à défaut, à compter de l’assignation,
— 601,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après remise, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes à l’audience du 2 septembre 2024. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Elle expose qu’elle ne peut pas justifier de la consultation du FICP.
Monsieur [D] [C] [V] [F], régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [D] [C] [V] [F], il convient de statuer sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu que des échéances fixées par un contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme vingt-six jours après mise en demeure du 11 avril 2024 et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 7 mai 2024, soit 26 jours après la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que l’article R 632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu également que selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Que l’article L 312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés (« FICP »), dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier ; qu’il doit en particulier être en mesure d’établir la date de la consultation, son motif et le résultat communiqué ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt ;
Que compte tenu de la gravité de ce manquement constaté, il y a lieu de constater la déchéance du droit aux intérêts à ce titre ;
Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l’article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;
Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel s’élève à 5,10% l’an ; que l’application de l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir ;
Que pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le jeu de la clause pénale est exclu ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996) ;
Que compte tenu du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte des sommes dues au 25 février 2025, Monsieur [D] [C] [V] [F] est débiteur de la somme de 8 440,40 euros (mensualités échues impayées, capital restant dû, déduction faite des règlements reçus avant et au contentieux) ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [C] [V] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 440,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité ; qu’en l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la totalité des frais de procédure ; que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que Monsieur [D] [C] [V] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ; qu’il y a lieu de le rappeler ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme est intervenue le 7 mai 2024, soit 26 jours après la mise en demeure,
Condamne Monsieur [D] [C] [V] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 8 440,40€ (huit mille quatre cent quarante euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [D] [C] [V] [F] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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