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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPJQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Minute N°25/299
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPJQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame VRIGNAUD, chargée du Contentieux
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F]
de nationalité Française
née le 20 Août 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Comparante,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,.
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -S.A. DOMIAL
LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[I] [F]
LS
*Copie simple à la sous-préfecture de [Localité 8] et à Me VITELLI & [Localité 11], CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2012, la SA DOMIAL venant aux droits de HABITAT FAMILIAL ALSACE HFA a consenti à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Adresse 9].
Monsieur [D] [H] est décédé le 13 août 2021, et le bail s’est poursuivi avec Madame [I] [F].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 13 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2308.38 euros, outre les frais d’acte, représentant le montant des loyers et charges impayés arrêté au 28 février 2025.
Ce commandement n’a cependant pas été suivi d’effet.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SACA DOMIAL a fait assigner Madame [I] [F] devant le Tribunal de Proximité de Sélestat pour obtenir, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, subsidiairement, le prononcé de la résiliation,
— dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [I] [F] et de tous les occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Le bailleur sollicite en outre sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1868.87 euros en quittances et deniers à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 mai 2025 ;
— 554.51 euros mensuel à compter du mois de Mai 2025 et jusqu’à la résiliation du bail au titre des loyers et de l’avance sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé qui serait dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
-300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 138.10 euros, les frais d’assignation et de notification à la préfecture.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA DOMIAL, dûment représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Elle expose, au soutien de ses prétentions, que le montant des arriérés locatifs s’élève à la somme de 2193.46 euros
Par ailleurs, la SA DOMIAL ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [F] était présente à l’audience.
Elle a déclaré que c’est son fils qui prend en charge le loyer dans la mesure ou son fils et sa belle-fille vivent avec elle dans le logement. Elle indique également toucher une pension de retraite de 1000 euros et que son compagnon est décèdé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu avant le 12 du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [F] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 2308.38 euros, représentant le montant des loyers et charges arriérés au 28 février 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause résolutoire insérée dans le bail.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le Juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 14 mai 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif remis à l’audience que Madame [I] [F] est redevable de la somme de 2193.46 euros arrêtée au 12 septembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [F] à payer à la SA DOMIAL la somme de 2193.46 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 12 septembre 2025, et assortir la condamnation de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Madame [I] [F] a fait valoir qu’il percevait la somme de 1000 euros de pension de retraite par mois.
Il résulte du décompte remis lors de l’audience que la débitrice a effectué plusieurs règlements entre les mains du bailleur. Ces paiements ont permis d’apurer une partie de la dette initialement réclamée et de payer le loyer courant.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si Madame [I] [F] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [I] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [I] [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité.
En l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMIAL la totalité des frais de procédure.
Madame [I] [F] qui succombe, supportera les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le coût de l’assignation et de la notification à la préfecture.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 13 mai 2025;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA DOMIAL la somme de 2193.46 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 12 septembre 2025 ;
AUTORISE Madame [I] [F] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 60 € le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [I] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
REJETTE la demande formée par la SA DOMIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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