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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 22/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sophie UETTWILLER ; Me Eric JOHANNSEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05107 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUM
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société THE RITZ HOTEL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/05107 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJUM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été employé par la société THE RITZ HOTEL LIMITED à compter du 1er mai 1979. Il a exercé les fonctions de directeur général exécutif de l’hôtel du RITZ puis, est devenu président de la société. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il a bénéficié de la mise à disposition d’un logement dont la société a fait acquisition le 26 avril 1985, situé [Adresse 3].
Par lettre du 31 octobre 2018, sa mise à la retraite lui a été notifiée, avec un préavis de 6 mois. Cependant, la relation de travail a perduré au-delà de la date indiquée, sous une forme qui a fait l’objet d’un différend entre les parties.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED, estimant que Monsieur [H] [Z] avait bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er mai et le 31 décembre 2019, lui à demandé de restituer son logement à compter de cette date. Monsieur [H] [Z], estimant pour sa part bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, s’y est opposé, en l’absence de toute résiliation de ce contrat.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Monsieur [H] [Z] formée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED au regard des contestations sérieuses soulevées par le défendeur et de l’instance pendante devant le conseil des prud’hommes.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a qualifié le contrat de travail ayant lié les parties entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019 de contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture était intervenue à la date du 31 décembre 2019 et prononcé la la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société THE RITZ HOTEL LIMITED à la date du 31 décembre 2019.
Monsieur [H] [Z], qui a interjeté appel de ce jugement, a toutefois libéré les lieux le 3 décembre 2021.
Par courrier du 3 mars 2022, le conseil de la société THE RITZ HOTEL LIMITED lui a réclamé paiement de la somme de 333 358,34 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021.
Par acte de justice de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société THE RITZ HOTEL LIMITED a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022 et capitalisation des intérêts :
311 806,45 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021,11 197,59 euros au titre du remboursement des charges et des taxes afférentes à l’année 2020,10 354,30 euros au titre du remboursement des charges et des taxes afférentes à l’année 2021.Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la procédure.
Par jugement avant-dire droit rendu le 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a sursis a statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été plaidée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 16 octobre 2024 lors de laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED a soutenu oralement des conclusions qu’elle a déposées et aux termes desquelles elle demande :
le débouté de la demande formée par Monsieur [H] [Z] de, à nouveau, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024,à titre principal, le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant l’ensemble des demandes qu’elle avait formées,à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur locative de l’appartement litigieux.
Elle indique que la cour d’appel de Paris a, le 29 mai 2024, confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat au 31 décembre 2019, que cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation n’ayant aucun effet dévolutif, elle est bien fondée à poursuivre la condamnation de Monsieur [H] [Z] au paiement des indemnités d’occupation dues depuis le 1er janvier 2020, date à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction et ce, jusqu’au 3 décembre 2021, date à laquelle il a quitté les lieux. Elle estime la valeur locative de l’appartement à la somme de 12 000 euros mensuelle, qui doit être majorée de 1 500 euros par mois pour tenir compte du préjudice que lui a causé cette occupation ayant entraîné l’immobilisation d’un actif de grande valeur, soit un montant total de 13 500 euros pendant 23 mois et 3 jours.
Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il demande :
à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation,à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la valeur locative du bien, la provision devant être consignée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED,en tout état de cause, de condamner la société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Au soutien de sa demande principale de surseoir à statuer, Monsieur [H] [Z] indique qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, que la question de la date réelle de la résiliation du contrat de travail n’est donc toujours pas tranchée, puisque selon lui, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, elle ne peut être antérieure au prononcé de la décision qui a l’ordonnée, soit le 3 novembre 2021.
A titre subsidiaire, il forme une demande d’expertise de la valeur locative du bien litigieux au regard de la force peu probante des attestations versées par la demanderesse sur lesquelles elle se fonde pour retenir une valeur de 12 000 euros mensuels alors qu’il n’a pas été procédé à la visite du bien, lequel est en état d’usage selon le constat du commissaire de justice du 25 novembre 2021 et « à rénover » selon l’annonce de sa mise en vente. Il précise, en outre, que l’appartement, depuis qu’il l’a libéré, n’est pas occupé et ainsi, le préjudice allégué lié à son immobilisation n’est pas avéré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pur le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuive à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances,révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte de l’article 579 du code de procédure civile qu’un pourvoi en cassation en matière civile n’a pas d’effet suspensif.
En d’autres termes, l’exécution de la décision n’est pas interrompue par la saisine de la Cour de Cassation.
En l’espèce, la cour d’appel de PARIS a, par arrêt du 29 mai 2024, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et fixé les effets de cette résiliation à la date du 31 décembre 2019.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [H] [Z] n’étant pas suspensif et l’arrêt de la cour d’appel étant exécutoire, il convient ainsi de retenir la date du 31 décembre 2019 comme date de fin de contrat et, par conséquent, comme date de fin de mise à disposition gratuite du logement, considérée, sans aucune contestation des parties, comme accessoire du contrat de travail.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation (Cass. Coi 24 mars 1965 ,°62-40,835) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la mise à disposition du logement de fonction constituant une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019 et aucune discussion ne s’est engagée entre les parties, subsidiairement, sur le délai à l’issue duquel Monsieur [H] [Z] aurait du quitter le logement. Il n’est pas contesté que ce dernier a libéré les lieux le 3 décembre 2021.
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2020 au 3 décembre 2021, soit pendant 23 mois et trois jours.
S’agissant du montant de cette estimation, la société RITZ HOTEL LIMITED produit un rapport du cabinet Cushman & Wakefield estimant la valeur locative de l’appartement entre 131 250 et 145 800 euros par an (soit entre 10 937,50 euros et 12 150 euros par mois) ainsi qu’une estimation de l’agence De [D] à hauteur de 12 000 euros par mois. La société RITZ HOTEL LIMITED considère que l’immobilisation de ce bien qu’elle aurait souhaité vendre conduit à devoir majorer ces estimations et à fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 13 500 euros.
En défense, Monsieur [H] [Z] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, le logement n’ayant pas été visité par les agences qui ont fourni les estimations sur lesquelles se base la requérante et se trouvant par ailleurs, dans un d’état d’usage.
L’ensemble des pièces versées au débat permettent cependant de fixer le montant de cette indemnité d’occupation, en considération à la fois de la localisation du bien ([Localité 6], de sa surface (243m²) et des caractéristiques de cet appartement luxueux avérées par les photographies jointes aux constats d’huissier et dont l’état d’état d’usage qui en ressort ne peut qu’être imputable à son occupant qui y a demeuré pendant plus de 35 ans.
Au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 10 000 euros par mois, étant rappelé que le préjudice argué par la requérante relatif à l’immobilisation n’est pas retenu en l’absence de preuve de sa mise en vente depuis que le logement a été libéré à l’exception d’une capture d’écran produite par le défendeur, correspondant à une annonce qui aurait été mise en ligne le 20 juin 2024.
Par conséquent, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser à la société RITZ HOTEL LIMITED la somme de 230 967 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021.
Sur le remboursement des charges au titre des années 2020 et 2021
La société RITZ HOTEL LIMITED produit deux factures EDF datées du 9 novembre 2020 afférentes au [Adresse 2] d’un montant total de 982,23 euros pour un an de consommation d’électricité, le relevé de charges locatives pour l’année 2020 à hauteur de 9 133,36 euros et le justificatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 1 082 euros sur cette même année. C’est ainsi qu’elle réclame le remboursement de la somme de 11 197,59 euros au titre de l’année 2020 et de 10 354,30 euros au titre de l’année 2021, calculée au prorata du temps d’occupation et sur la base de l’année précédente.
Ces montants sont justifiés par les pièces produites et ne sont pas contestés par Monsieur [H] [Z].
Par conséquent, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser ces sommes à la société RITZ HOTEL LIMITED.
Sur l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les sommes au paiement desquelles Monsieur [H] [Z] est condamné produiront intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société RITZ HOTEL LIMITED à Monsieur [H] [Z] aux termes de laquelle il en demande paiement. La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et devra verser à la société RITZ HOTEL LIMITED, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d’expertise relative formée par Monsieur [H] [Z],
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [H] [Z], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 3 décembre 2021, à la somme de 10 000 euros par mois,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la société RITZ HOTEL LIMITED les sommes suivantes :
230 967 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2020 et le 3 décembre 2021,11 197,59 euros au titre du remboursement des charges pour l’année 2020,10 354,30 euros au titre des provisions sur charges pour l’année 2021,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la société RITZ HOTEL LIMITED la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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