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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFY5
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [P] exploitant sous l’enseigne FRENCH CARS 68, demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession daté du 16 octobre 2023, Mme [G] [O] a acquis auprès de M. [I] [P], exploitant individuel sous l’enseigne French Cars 68, un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio IV, immatriculé au jour de la vente FR-XZ-85, moyennant le prix de 5.450 euros.
L’immatriculation du véhicule a été changée pour devenir [Immatriculation 6].
Par assignation signifiée le 11 mars 2025, Mme [G] [O] a attrait M. [I] [P] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— dire et juger que M. [I] [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule,
— condamner M. [I] [P] à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer :
* 10.590,35 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
* 1.066,80 euros au titre du devis en vue d’obtenir un diagnostic du véhicule,
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1.000 euros au titre du préjudice moral,
* 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [G] [O] soutient, au visa des articles L.217-1 et L.217-10 du code de la consommation, 1231-1 et 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir la délivrance de la carte grise, le vendeur ayant refusé de lui délivrer le quitus fiscal ;
— que le procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 3 octobre 2023 par la Sarl Contrôle Technique du Florival, mentionnait des “défaillances mineures” ;
— que le véhicule est tombé en panne le 29 janvier 2024 et est immobilisé depuis lors et inutilisable ;
— qu’un devis établi le 9 février 2024 par le garage Millauto Losange Saint-Louis a chiffré le coût des réparations, incluant le remplacement du moteur, à hauteur de 10.590,35 euros ;
— le diagnostic du véhicule lui a été facturé, par le même garage, la somme de 1.056 euros ;
— que début avril 2024, M. [I] [P] s’est engagé à lui rembourser le prix du véhicule, mais que par mail, daté du 24 avril 2024, M. [I] [P] l’a informé de son manque de liquidité et lui a proposé de prendre à sa charge le coût des réparations, sans que cet engagement ne soit suivi d’effet ;
— que la sommation d’annulation de la vente et restitution du prix de vente est restée vaine.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [P] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle mentionnée dans le contrat de vente.
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-4 du code précité rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
L’article L.217-5 du même code précise que : “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”.
En application de l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
À l’appui de sa demande, Mme [G] [O] verse aux débats :
— la facture établie le 8 octobre 2023 par la société French Cars 68 faisant mention du paiement par Mme [G] [O] d’un acompte de 200 euros et d’un « reste à payé 5.250 euros »,
— le certificat de cession du véhicule daté du 16 octobre 2023,
— le certificat provisoire d’immatriculation,
— le procès-verbal de contrôle technique dressé le 3 octobre 2023 par la Sarl Contrôle technique du Florival faisant état de défaillances mineures,
— des échanges de mails entre les parties,
— la facture établie le 9 février 2024 par le garage Millauto Losange Saint-Louis dont il ressort que le véhicule est en panne,
— des attestations de témoins.
En l’espèce, selon le certificat de cession daté du 16 octobre 2023 que Mme [G] [O] a acquis auprès de M. [I] [P] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio IV.
Ce véhicule lui a été vendu sous le bénéfice d’un contrôle technique favorable, réalisé le 3 octobre 2023 par la Sarl Contrôle Technique du Florival, ne faisant état que de défaillances mineures.
Or, Mme [G] [O] produit un devis établi, le 9 février 2024, par le garage Millauto Losange Saint-Louis qui confirme la panne affectant le véhicule litigieux et préconise, outre diverses réparations, le remplacement complet du moteur.
Ces défauts sont apparus seulement trois mois après l’acquisition du véhicule.
De plus, il ressort des échanges de courriels entre les parties, entre le 29 janvier et le 24 avril 2024, que M. [I] [P] reconnaît implicitement avoir eu connaissance des désordres, dans la mesure où il proposait, le 29 février 2024, soit la reprise du véhicule soit la prise en charge des réparations.
Cette reconnaissance ressort également du courriel du 5 avril 2024, dès lors que ce M. [I] [P] s’engageait à rembourser “à la fin du mois” et d’échanger directement avec le garage Renault.
Cependant, dans une correspondance du 24 avril 2024, M. [I] [P] a informé Mme [G] [O] de son impossibilité à lui rembourser le prix du véhicule et lui a proposé de faire procéder aux réparations et au changement de moteur.
Il est ainsi établi que le véhicule est affecté de désordres qui préexistaient au moment de la vente, ce sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’appliquer la présomption de non-conformité.
Compte tenu de l’absence de M. [I] [P] à la présente instance, aucun élément de nature à renverser cette présomption n’a été rapporté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de mise en œuvre de la délivrance conforme sont réunies engageant la responsabilité du demandeur.
Sur la demande de prise en charge des réparations
Conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L.217-10 du code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
En l’espèce, Mme [G] [O] sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui payer la somme de 10.590,35 euros au titre des frais de réparation du véhicule et la somme de 1.066,80 euros au titre des frais de diagnostic.
D’une part, Mme [G] [O] verse aux débats un devis établi le 9 février 2023 par le garage Millauto Losange Saint-Louis, qui fixe le coût des réparations, comprenant le remplacement du moteur, à hauteur de 10.590,35 euros, en faisant valoir que M. [I] [P] s’était vainement engagé à lui rembourser le coût du véhicule ou à prendre en charge le coût des réparations.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de condamner M. [I] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 10.590,35 euros au titre des travaux de réparation à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer.
D’autre part, Mme [G] [O] justifie avoir réglé la somme de 1.056 euros au titre d’un diagnostic réalisé sur le véhicule, suite à une panne de ce dernier, selon facture établie le 30 avril 2024 par le garage Millauto Losange Saint-Louis.
Par conséquent, M. [I] [P] sera condamné à verser à Mme [G] [O] la somme de 1.056 euros au titre des frais de diagnostic, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer.
Sur les demandes indemnitaires de l’acquéreur
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [G] [O] fait valoir un préjudice de jouissance. Elle indique que son véhicule, qu’elle a acquis à la naissance de son enfant, est indisponible depuis le mois de janvier 2024, et qu’elle est dans l’obligation de se déplacer, notamment sur son lieu de travail, en trottinette électrique, elle produit, pour appuyer ses dires, des attestations établies par ses collègues. Elle sollicite à ce titre un préjudice de 5.000 euros.
Il est constant que Mme [G] [O] n’a pas pu utiliser son véhicule qui est immobilisé depuis le mois de janvier 2024.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois à nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [P] à payer à Mme [G] [O] ladite somme à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [G] [O] sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, elle ne caractérise ni le préjudice invoqué ni d’un préjudice distinct de celui du préjudice de jouissance déjà réparé, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [I] [P] ni ne caractérise l’abus.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [G] [O] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [G] [O] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer :
— 10.590,35 € (DIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre des frais de réparation ;
— 1.056,00 € (MILLE CINQUANTE-SIX EUROS) au titre des frais de diagnostic ;
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Mme [G] [O] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [G] [O] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [G] [O] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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