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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80101
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZK7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0983
DÉFENDERESSES
CAF DES YVELINES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
Madame, [X], [O],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 septembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment, prononcé le divorce de M., [J], [Z] et Mme, [X], [O] et maintenu à 500€ par mois, soit 250€ par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M., [J], [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Le 25 août 2025, la CAF des Yvelines a mis en place une procédure de paiement direct à l’encontre de M., [J], [Z], en exécution de ce jugement, pour la somme de 15 171,80€, entre les mains de la DRFIP, centre de gestion des retraites de, [Localité 5].
Le 1er octobre 2025, cette procédure de paiement direct a été réitérée pour la somme de 15 236,47€.
Sur autorisation d’assigner à bref délai par ordonnance de la juge de l’exécution du 5 décembre 2025, par acte de commissaire de justice du , M., [J], [Z] a fait assigner Mme, [X], [O] aux fins :
— mainlevée du paiement direct,
— remboursement des sommes indument prélevées par la CAF,
— mise à la charge de la CAF des frais afférens à la mainlevée,
— condamnation de la CAF à lui payer 2 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice causé par la procédure de paiement direct,
— condamnation de la CAF à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M., [J], [Z] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il précise que ses demandes sont dirigées contre la CAF des Yvelines.
Mme, [X], [O] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M., [J], [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF des Yvelines se réfère à ses écritures et conclut au rejet des demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme, [X], [O] et la CAF des Yvelines visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de paiement direct
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier d’une pension alimentaire de se faire payer directement le montant de la pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, notamment par le tiers employeur du débiteur, sur les rémunérations versées. La demande est recevable dès qu’une échéance fixée, notamment, par une décision judiciaire exécutoire n’a pas été payée à son terme.
Selon l’article L213-2, la demande vaut par préférence à tous autres créanciers et le tiers est tenu de verser directement les sommes au fur et à mesure au bénéficiaire.
Conformément à l’article L213-4, la demande porte sur les termes à échoir de la pension alimentaire et peut également porter sur les termes échus des 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, l’arriéré des 6 derniers mois étant alors réparti en fractions égales sur 12 mois. Toutefois, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des 24 derniers mois avant la notification de la demande et dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de 24 mois.
L’article L213-5 permet à l’organisme débiteur de prestations familales qui agit pour le compte d’un créancier d’aliments de former lui-même la demande de paiement direct.
En application de l’article R213-11 alinéa 2, l’organisme débiteur de prestations familiales qui agit pour le compte d’un créancier d’aliments notifie la demande de paiement direct au tiers saisi, qui doit comporter, à peine de nullité, les modalités de règlement des termes échus impayés, l’indication du nom et du domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues et le rappel de l’article L213-2.
Selon l’article R213-12, la mainlevée est donnée lorsque les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi , que les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant 12 mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur et lorsque le débiteur en demande la mainlevée.
En l’espèce, la procédure de paiement direct a été mise en place le 1er octobre 2025 pour la somme de 15 236,47€, correspondant aux 24 derniers tems de la pension alimentaire de 543,63€ pour la période d’octobre 2023 à septembre 2025, et 2 571,24€ de frais, soit 10% des sommes dues conformément à l’article R581-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement du 27 septembre 2023 a :
— maintenu la pension alimentaire due par M., [J], [Z] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500€, soit 250€ par enfant, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, sous réserve de l’indexation intervenue depuis le jugement du 5 avril 2011 qui l’a fixée,
— rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales à Mme, [X], [O],
— rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, M., [J], [Z] devra verser la pension alimentaire directement entre les mains de Mme, [X], [O],
— dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que Mme, [X], [O] justifiera auprès de M., [J], [Z], chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre, de la situation de ceux-ci et du fait qu’ils sont toujours à charge,
— indexé la pension alimentaire dont le calcul repose sur M., [J], [Z].
La pension alimentaire est due lorsque Mme, [X], [O] justifie à M., [J], [Z] de la situation des enfants, chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Le conseil de M., [J], [Z] a sollicité celui de Mme, [X], [O] pour obtenir le RIB de Mme, [X], [O] et les certificats de scolarité des enfants par mails des 20 février et 8 juillet 2024, qui lui a répondu avoir archivé ce dossier. Le conseil de M., [J], [Z] a alors sollicité les certificats de scolarité directement auprès de Mme, [X], [O] par mail du 10 décembre 2025. Mme, [X], [O] a communiqué le 18 décembre 2025 les certificats de scolarité de, [Q] pour les années 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ainsi qu’un certificat médical pour, [I] attestant d’une rupture de scolarité en raison d’un traitement médical lourd.
Mme, [X], [O] a donc justifié que depuis le jugement du 27 septembre 2023, les enfants étaient toujours à sa charge et dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. Elle est donc en droit de demander le paiement de la pension alimentaire.
Il appartenait néanmoins à Mme, [X], [O] de produire ces éléments à M., [J], [Z], au besoin via son conseil s’il est impossible de trouver son domicile, sans attendre de demande de sa part.
Dès lors, si la pension alimentaire est due depuis le 27 septembre 2023, Mme, [X], [O] ne pouvait pas en réclamer le paiement avant le 18 décembre 2025, date à laquelle elle a justifié de la charge des enfants, et il ne peut être reproché à M., [J], [Z] d’avoir manqué un paiement antérieurement à cette date.
La procédure de paiement direct n’était donc pas fondée et sa mainlevée sera ordonnée.
Il n’y a toutefois pas lieu à remboursement des sommes saisies qui sont dues à Mme, [X], [O].
Les frais de mainlevée seront laissés à la charge de la CAF des Yvelines puisqu’aucun texte ne permet de mettre ces frais prévus par l’article R581-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la créancière et que la CAF des Yvelines ne le demande d’ailleurs pas.
Il convient en outre de rappeler que M., [J], [Z] doit reprendre le paiement de la pension alimentaire, sous peine qu’une nouvelle procédure de paiement direct soit engagée à son encontre.
Il sera enfin rappelé Mme, [X], [O] qu’elle doit justifier au début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre de la situation des enfants.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la CAF des Yvelines qui n’est que la mandataire de Mme, [X], [O] en ce qu’elle agit pour son compte.
De plus, il ne peut être reproché de faute à Mme, [X], [O] alors qu’in fine les sommes lui sont dues.
En outre, la mainlevée de la procédure de paiement direct n’interdit pas à Mme, [X], [O] de diligenter une autre procédure d’exécution forcée à l’encontre de M., [J], [Z] pour obtenir paiement de l’arriéré de pensions alimentaires, par le biais d’une procédure de paiement direct ou par le biais d’une autre mesure d’exécution forcée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront exceptionnellement mis à la charge de M., [J], [Z] qui dirige sa demande contre la CAF des Yvelines et non contre Mme, [X], [O] à ce titre, alors que la CAF des Yvelines n’est que mandataire et non créancière.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct sur les rémunérations de M., [J], [Z],
REJETTE sa demande de remboursement des échéances déjà prélevées sur ses rémunérations,
LAISSE A LA CHARGE de la CAF des Yvelines les frais afférents à la mainlevée,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M., [J], [Z],
REJETTE la demande de M., [J], [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme, [X], [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [J], [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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