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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 27 sept. 2024, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKDO
[T] [C] épouse [C]
C/
[M] [C]
— ------------------------------------
l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES
— --------------------------------------
DM/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Caroline LECLERCQ
Copie au dossier
le
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002696 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
Défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 07 Juin 2024 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, Greffière lors des débats, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (SENEGAL)
et de
[M] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] au SENEGAL,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8], en marge de l’acte de naissance du mari et de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante et à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
— soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend leur lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
— soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de [M] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de150€ par mois et par enfant, soit 450€ par mois au total, payable à [T] [C], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce, à compter de la présente décision; en tant que de besoin, CONDAMNE [M] [C] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [C] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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