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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUXT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
de nationalité Française
né le 11 Mars 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
né le 15 Mai 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
S.A.S.U. […],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocate au barreau de COLMAR
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR,
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES INTERVENANTES
[…] ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 mars 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2013, Monsieur [D] [O] a conclu avec la SARL […] un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 2].
La réception des travaux est intervenue le 15 février 2016, avec réserves portant sur les lots menuiseries et crépi, lesquelles ont été levées le 2 avril 2016.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 20, 21, 24 et 26 novembre 2025, Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] ont fait assigner en référé respectivement la SARL […], et son assureur la SA […] venant aux droits de la société SAGEBAT, la SASU […], la SARL […] et la SA […] en qualité d’assureur de la société ALSA BATI PRO en liquidation judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande, ils exposent que des dommages affectant le crépi de la maison ont été constatés par le cabinet SARETEC au cours de quatre visites sur les lieux, les 17 juin 2022, 2 mai 2023, 3 octobre 2024 et 15 avril 2025. Ils indiquent que suite à l’aggravation des désordres, la SARL […] a proposé d’intervenir en reprise de la façade pour la somme de 11.818,80 euros selon devis du 12 août 2025, tandis que la SARL BADER DECORS a évalué les travaux de reprise à la somme de 63.435,35 euros le 30 octobre 2025.
En réplique, par leurs conclusions en date du 10 décembre 2025, la SARL […] et la SA […] demandent de se voir donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire, de désigner Monsieur [F] [L] en qualité d’expert judiciaire, de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs et de les condamner aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ses conclusions datées du 19 janvier 2026, la SARL […] déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Par ses conclusions datées du 19 janvier 2026, la SASU […] déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes réserves formulées de droit, de fait, de responsabilité et de garantie, sollicite que la mission de l’expert soit complétée en termes suivants « – déterminer précisément la nature et l’étendue des travaux réalisés par chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; – analyser le respect des règles de l’art et des DTU applicables par chaque intervenant dans son domaine respectif ; – vérifier l’adéquation entre les prestations réalisées par elle et les directives qui lui ont été données par l’entreprise générale […] ; – rechercher les causes précises des désordres et leur rattachement aux différents lots et intervenants ; – évaluer distinctement les coûts de reprise pour chaque lot concerné », et demande à ce que les dépens soient réservés.
Elle expose en substance être intervenue sur le chantier de construction en qualité de sous-traitant de la SARL […] pour réaliser les travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse du bâtiment.
Par leurs conclusions datées du 6 février 2026, la SA […] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes […] ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, s’en rapportent à prudence de justice quant à la demande d’expertise, et sollicitent que Monsieur [F] [L] soit désigné en qualité d’expert judiciaire, que la mission de l’expert soit complétée selon les termes sollicités par la SASU […], et que les demandeurs soient condamnés in solidum aux dépens.
Elles exposent en substance que la liquidation judiciaire de la société ALSA BATI PRO a été prononcée par jugement du 4 décembre 2018, emportant résiliation de son contrat d’assurance responsabilité civile et décennale. Elles indiquent avoir fait sommation à la SARL […] de produire le marché de sous-traitance conclu avec la SARL […], ainsi que les factures émises à ce titre et les attestations d’assurance justifiant des garanties responsabilité civile et décennale en vigueur en 2014 et 2025. Elles indiquent avoir fait sommation aux demandeurs de verser aux débats le rapport d’expertise de SARETEC du 5 juillet 2023, ainsi que le rapport complémentaire n°1 du 4 octobre 2024.
Le 3 mars 2026, la SARL […] a communiqué les pièces complémentaires sollicitées par les SA […].
Par message électronique du 2 mars 2026, les demandeurs ont indiqué ne pas être en possession des rapports d’expertise privée demandés.
À l’audience du 4 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes […] ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à la procédure, et il convient de lui en donner acte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] versent aux débats le rapport d’expertise complémentaire n°2 rendu le 22 avril 2025 par le Cabinet SARETEC, lequel constate après un sondage unique que « le panneau OSB support d’isolant est en décomposition au fond du sondage », « le panneau n’est que partiellement adhérent à l’isolant par une mince couche d’enduit, alors qu’un encollage en plein est normalement attendu », « le montant bois est saturé d’eau et dépourvu de consistance », « sur les autres façades, des spectres d’humidité anormaux sont visibles ». L’expert privé conclut à « des circulations d’eau anormales à l’arrière du complexe d’isolation thermique par l’extérieur ainsi que des dégradations prononcées de l’ossature bois », que celles-ci « peuvent résulter d’une multitude de causes, éventuellement cumulatives, à savoir : infiltrations par couvertines et/ou acrotères depuis la toiture terrasse ? Infiltrations par tablettes de fenêtres voir fenêtres elles-mêmes ? Absence de collage en plein de l’isolant ? », et recommande la poursuite des investigations « afin d’établir l’ampleur des dommages consécutifs ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur [F] [L] selon les modalités déterminées au dispositif.
Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée consigneront la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] seront donc tenus in solidum aux dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNE ACTE à la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes […] ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 8], mail : [Courriel 1], avec mission de :
Prendre connaissance des pièces produites à l’appui de l’assignation,
Se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles, et plus particulièrement les rapports d’expertises privées,
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 2] à [Localité 2],
Déterminer précisément la nature et l’étendue des travaux réalisés par chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y],
Déterminer si les locaux litigieux présentent ou non des dégradations et des désordres,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment la couverture, tels que décrits dans l’assignation et les décrire,
Préciser la nature des désordres, en déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que la date d’apparition, et leur rattachement aux différents lots et intervenants,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et, détaillant pour chaque lot concerné, en indiquer la nature et le coût et la durée prévisionnelle des travaux de reprise,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues, le partage de responsabilité et sur les préjudices subis,
Evaluer et chiffrer les préjudices subis au regard du trouble de jouissance généré par les désordres, en tenant compte de la durée des travaux à réaliser,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué,
Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT que Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) TTC, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUE que Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Monsieur [X] [Y] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 avril 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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