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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYU
N° de Minute : L 25/00507
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. JEFERCO-IMMO
C/
[N] [R]
[H] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JEFERCO-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [R], domiciliée chez Madame [K] [U], [Adresse 5]
non comparante
M. [H] [F], domicilié chez Sa mère, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 91/25 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022 avec effet au même jour, la SCI JEFERCO-IMMO a donné en location meublée à Mme [N] [R] et M. [H] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement situé [Adresse 3] à Loos (59120), moyennant un loyer mensuel de 695 euros outre 41 euros de charges.
Les co-locataires ont bénéficié de la garantie VISALE.
Mme [N] [R] a donné son congé par courrier recommandé le 13 octobre 2022.
Compte tenu des loyers impayés, un commandement de payer a été notifié aux locataires par commissaire de justice les 17 et 18 avril 2023 pour un principal de 5 102,92 euros.
M. [R] a quitté les lieux le 24 avril 2023 et un état des lieux a été contradictoirement établi le 28 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023 (accusé de réception signé le 7 juillet 2023 pour Monsieur [F] – accusé de réception revenu « destinataire inconnu » pour Mme [R]), la SCI JEFERCO-IMMO a mis en demeure M. [F] et Mme [R] de lui régler dans les quinze jours la somme de 10 122 euros.
Par actes de commissaire de justice des 10 décembre 2024 et 17 février 2025, la SCI JEFERCO-IMMO a respectivement fait assigner M. [H] [F] et Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, au visa de l’article 7 c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1732 du code civil, condamner solidairement à lui payer les sommes de :
5 102,92 euros au titre des loyers échus impayés à la date du 28 avril 2023,
4 479 euros au titre des dégradations locatives ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la SCI JEFERCO-IMMO, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les dégradations imputables aux locataires sont attestées par l’état des lieux de sortie contradictoirement établi et réclame le montant des réparations outre les loyers impayés.
M. [F], comparant en personne, n’a pas contesté les sommes dues ni au titre des loyers impayés ni des dégradations locatives. Il sollicite sa condamnation par moitié avec son ex-concubine. Il précise bénéficier d’un contrat d’insertion de 4 mois renouvelable et est hébergé par sa mère à qui il verse une contribution financière de 200 euros.
Mme [R], régulièrement assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] [R] a donné congé à son bailleur par courrier recommandé du 13 octobre 2022. Toutefois en application de l’article précité et compte tenu du départ de son co-locataire dans les 6 mois de son congé régulièrement délivré, elle reste solidairement tenue des sommes dues.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’audience et non contesté que Mme [N] [R] et M. [H] [F] restent redevables de la somme de 5 102 euros à la SCI JEFERCO-IMMO au titre des loyers et charges impayés échéance d’avril complète comprise.
Mme [N] [R] et M. [H] [F] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI JEFERCO-IMMO la somme de 5102,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 avril 2023.
Sur la demande de paiement des frais de remise en état du logement
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs aux termes de l’article 7 d) de la même loi, il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement décrit dans son ensemble comme « en bon état » à l’exception de quelques coups sur le sol de la chambre 1 et du palier, a été restitué sale dans l’ensemble des pièces, des coups sont visibles sur la porte du bureau, de la chambre 1 et de l’entrée. Le sol du bureau et de l’entrée sont à dégraisser. Le volet roulant de la porte d’entrée est endommagé et les serrures de la porte d’entrée et des volets extérieurs sont hors d’usage.
La SCI JEFERCO-IMMO sollicite le paiement d’une somme de 145 euros au titre du remplacement des serrures. Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Elle sollicite, par ailleurs, la somme de 4 334 euros au titre des frais de remise en état comprenant la remise en peinture de l’ensemble du logement (mur et porte), la réparation du volet roulant, les changements des poignées de portes d’entrée, le détartrage des robinets.
Au regard des pièces versées aux débats, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement des sommes engagées afin de remettre en état de logement (lavage des murs et plafonds, protection des sols, réparation des murs et pose de l’enduit, détartrage et mise en peinture).
Toutefois la somme de 3 039 euros afin de remettre en peinture l’ensemble de l’appartement apparaît excessive dans la mesure où si les murs sont présentés comme sales, la nécessité de remise en peinture de l’ensemble du logement à la charge des locataires apparaît excessive. Il convient en outre de tenir compte du fait que si l’appartement a été remis en bon état, cela ne signifie pas que les murs étaient à l’état neuf.
Il sera alloué sur ce chef de demande la somme forfaitaire de 2 000 euros correspondant à l’implication des locataires dans les dommages sur ce poste de préjudice.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de (4 334 – 3039 + 2000) 3 295 euros outre 145 euros soit la somme totale de 3 440 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [R] et M. [H] [F] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCI JEFERCO-IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [R] et M. [H] [F] à payer à la SCI JEFERCO-IMMO :
la somme de 5 102,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 avril 2023 ;
la somme de 3 440 euros au titre des frais de remise en état du logement.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [R] et M. [H] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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