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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 févr. 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1 cop dos + 2 exp S.D.C. IMMEUBLE “[Adresse 5]” DENOMME AUSSI “SITUE ZONE INDUSTRIELLE DES ISCLES”+ 2 exp S.A. GENERALI FRANCE + 1 exp Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT + 1 exp la SELARL CABINET DAVID VERANY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 03 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00057
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHLP
DEMANDERESSE :
S.D.C. IMMEUBLE “[Adresse 5]” DENOMME AUSSI “SITUE ZONE INDUSTRIELLE DES ISCLES”
C/O son syndic en exercice CITYA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
subrogée dans les droits de son assurée la SAS PAPETERIE DU DAUPHINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026 et le jugement rendu le jour même.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SA Generali France Assurances, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » (dénommé également syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), sis [Adresse 7], par acte d’huissier du 17 avril 2025, à la suite de XXX la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, le #dpv.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » (dénommé également syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), sis [Adresse 7] s’est désisté de ses demandes. La SA Generali France Assurances a accepté ce désistement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » demandeur se désiste de sa contestation.
La SA Generali France Assurances ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » (dénommé également syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), sis [Adresse 7], supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » (dénommé également syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), sis [Adresse 7], de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » (dénommé également syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), sis [Adresse 7], supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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