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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWAK
AFFAIRE : S.A.S. EUROPEENNE DE TRANSACTIONS C/ [R] [D], [V] [C] épouse [D], S.A.R.L. DALLAS, [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROPEENNE DE TRANSACTIONS,
Immatriculée au RCS de la [Localité 8] sur Yon sous le numéro 789 351 079
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELAS AGN AVOCATS NANTES représentée par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS (demandeurs à l’incident)
Monsieur [R] [D]
né le 13 Février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [C] épouse [D]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. DALLAS
immatriculée au RCS de la [Localité 8] sur Yon sous le numéro 525 062 121, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [M] [Y],
Né le 07 novembre 1966 à [Localité 5] ,demeurant [Adresse 2]
Ayant tous pour avocat postulant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Damien LORCY, avocat au barreau de Bordeaux
* Par un acte introductif d’instance, la société EUROPEENNE DE TRANSACTION a assigné devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, d’une part, Monsieur [Y] le 23 février 2024 et, d’autre part, Monsieur [D], Madame [D] et la SARL DALLAS le 7 mars 2024, sollicitant :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
— de DIRE ET JUGER la société EUROPEENNE DE TRANSACTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de CONSTATER que les mandats de recherche et de vente souscrits respectivement par les époux [D] et Monsieur [Y] n’ont pas été dénoncés, de sorte qu’ils trouvent toujours application ;
— de DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] et les époux [D] ont contracté entre eux en violation des obligations qui leur incombaient en vertu des contrats de mandat qu’ils ont souscrit auprès de la société EUROPEENNE DE TRANSACTION ;
— de DIRE ET JUGER que la société EUROPEENNE DE TRANSACTION a valablement rempli l’ensemble des obligations lui incombant ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 60.000 euros toutes taxes comprises au titre de la rémunération prévue dans le mandat de recherche ;
— CONDAMNER solidairement la société DALLAS et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 60.000 euros toutes taxes comprises au titre de la clause pénale insérée dans le mandat de vente valablement conclu le 25 février 2022 ;
— CONDAMNER solidairement la société DALLAS, Monsieur et Madame [D] et Monsieur [Y] à verser à la société EUROPEENNE DE TRANSACTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société DALLAS, Monsieur et Madame [D] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La société EUROPEENNE DE TRANSACTION sollicite la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 60.000 euros toutes taxes comprises correspondant à la rémunération prévue dans le mandat de recherche conclu le 1er mars 2022.
Elle sollicite également la condamnation de la société DALLAS et de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 60.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la clause pénale insérée dans le mandat de vente conclu le 25 février 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROPEENNE DE TRANSACTION fait en effet valoir qu’elle a conclu deux mandats : un mandat de vente avec Monsieur [Y], représentant la SAS DALLAS, et un mandat de recherche de bien avec les époux [D].
La société EUROPEENNE DE TRANSACTION fait valoir qu’elle a mis en relation Monsieur [Y] et les époux [D], et que les négociations menées par ses soins ont conduit à la conclusion d’une promesse unilatérale de vente passée en l’étude de Maître [E] [U], notaire à [Localité 4] (85), le 9 juin 2022.
Elle expose que cette promesse de vente n’a pas été suivie de la signature d’un acte authentique de vente, mais que les parties sont toutefois parvenues ultérieurement par un biais différent à conclure l’opération patrimoniale qu’elles souhaitaient, sans l’en informer, et qu’elle l’a appris de manière fortuite.
Dès lors, la société EUROPEENNE DE TRANSACTION estime être bien fondée à solliciter des parties leur condamnation à lui verser la somme de 60.000 euros toutes taxes comprises correspondant à la rémunération qui était convenue contractuellement et fait valoir que les parties ne peuvent légitimement lui dénier.
* Monsieur [Y], Monsieur [D], Madame [D] et la SARL DALLAS ont ensemble constitué avocat le 8 avril 2024.
* Monsieur [Y], Monsieur [D], Madame [D] et la SARL DALLAS ont signifié par voie électronique le 12 juin 2024 des conclusions d’incident et demandé au juge de la mise :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— de DÉCLARER la société DALLAS, Mme [D], M. [Y] et M. [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— de DECLARER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS irrecevable et mal fondée tant à l’égard de M. [Y] que de M. [D],
— d’ORDONNER leur mise hors de cause,
— de RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions de Mme [D] et de la société DALLAS,
— de DEBOUTER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS de toutes ses demandes,
— de CONDAMNER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS au paiement à M. [Y] et M. [D] de la somme de 1500,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
* Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société DALLAS, Mme [D], M. [Y] et M. [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— de DÉCLARER la société DALLAS, Mme [D], M. [Y] et M. [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— de DECLARER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS irrecevable et mal fondée tant à l’égard de M. [Y] que de M. [D],
— d’ORDONNER leur mise hors de cause,
— de RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions de Mme [D] et de la société DALLAS,
— de DEBOUTER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS de toutes ses demandes,
— de CONDAMNER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS au paiement à M. [Y] et M. [D] de la somme de 1800,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que Monsieur [Y] n’a conclu le mandat de vente avec la société EUROPEENNE DE TRANSACTION qu’en qualité de représentant légal de la SAS DALLAS, qu’il n’est intervenu au cours des opérations qu’à ce titre exclusivement et qu’il n’est dès lors nullement engagé à titre personnel.
De même, ils font valoir que Monsieur [D] n’a pas signé le mandat de recherche conclu le 1er mars 2022, que seule son épouse l’a signé et qu’il n’est donc pas engagé personnellement lui non plus.
S’agissant de la clause de porte-fort figurant tant dans le mandat de vente du 25 février 2022 que dans le mandat de recherche du 1er mars 2022, ils indiquent qu’elle est dénuée de portée dans la mesure où elle vise le cas, d’une part, d’un indivisaire qui se porterait fort pour les autres indivisaires dans le cas d’une indivision ou, d’autre part, d’un associé qui se porterait fort pour les autres associés dans le cadre d’une société. Ils font valoir que leur situation en l’espèce n’entre pas dans le champ d’application de cette clause de porte-fort.
* Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société EUROPEENNE DE TRANSACTION demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 123, et 789 et suivants du code de procédure civile ;
— de DECLARER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de DECLARER la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS ayant intérêt à agir à l’égard de Monsieur [Y] et Monsieur [D] ;
— de DEBOUTER les parties défenderesse de leurs demandes incidentes ;
— de CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Monsieur [Y] à verser à la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS fait valoir que Monsieur [Y] est engagé personnellement du fait de la clause de porte-fort insérée au mandat signé par lui et qu’il en va de même de Monsieur [D], engagé par la clause de porte-fort insérée dans le mandat signé par son épouse, Madame [D].
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Il convient également de rappeler que le juge de la mise en état est uniquement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et aucunement sur quelque demande au fond que ce soit.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code prévoit que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il convient de préciser qu’à ce stade les parties n’ont pas encore signifié de conclusions au fond.
La clause de porte-fort figurant dans les deux mandats signés respectivement les 25 février 2022 et 1er mars 2022 est rédigée comme suit :
— dans le mandat de vente signé le 25 février 2022 :
“M. [M] [Y]
Représentant légal de la société DALLAS
Agissant tant en son nom que comme se portant fort de ses Co-indivisaires (en cas d’indivision) ou coassociés (en cas de détention du fonds par une société) en cas de non intervention de ceux-ci.”
En l’espèce, Monsieur [Y] ne s’est pas engagé personnellement mais en qualité de représentant de la SAS DALLAS. En conséquence et en l’espèce, la clause de porte-fort ne lui est pas applicable. La fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident est donc fondée et l’action de la société EUROPEENNE DE TRANSACTION à l’encontre de Monsieur [Y] sera déclarée irrecevable.
— dans le mandat de recherche signé le 1er mars 2022 :
“Mme [V] [D]
Agissant tant en son nom que comme se portant fort de ses Co-indivisaires (en cas d’indivision) ou coassociés (en cas de détention du fonds par une société) en cas de non intervention de ceux-ci.”
En l’espèce, Madame [D] s’est engagée personnellement. La clause de porte-fort peut donc s’appliquer à elle. Elle pourrait ainsi avoir pris l’engagement de se porter fort pour son mari, Monsieur [R] [D], si celui-ci apparaissait être un co-indivisaire ou un co-associé. En l’espèce, cette preuve n’est nullement apportée. Il y a donc lieu de constater que, le 1er mars 2022, lorsque Madame [D] signe le mandat, elle n’engage qu’elle-même.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que précisément deux jours plus tard, soit le 3 mars 2022, Madame [V] [D] et Monsieur [R] [D], sous l’égide de la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS, ont signé une offre d’achat au profit de la SAS DALLAS, représentée par Monsieur [Y], moyennant un prix de 930.000 euros, cet acte prévoyant que les honoraires de négociation seraient supportés par « l’offrant » et qu’ils s’élèveraient à la somme de 50.000 euros hors taxes (soit 60.000 euros toutes taxes comprises). En l’espèce, « l’offrant » dans l’acte est le couple [D], soit Madame [V] [D] et Monsieur [R] [D].
En conséquence de quoi, il est constant que Monsieur [R] [D] a parfaitement qualité à agir en défense et que la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident n’est pas fondée à son égard. L’action de la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS à l’encontre de Monsieur [R] [D] est donc recevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne Monsieur [Y]. La société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’indemnités pour frais irrépétibles seront rejetées.
La société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS sera également condamnée à supporter les dépens de l’instance sur incident.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la société DALLAS, de Monsieur [D] et de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS recevable en son action contre Monsieur [R] [D] ;
DECLARONS la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS irrecevable en son action contre Monsieur [M] [Y] ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions de la société DALLAS, Madame [D] et Monsieur [D].
Ordonnance signée par Monsieur Bénédicte BILLIOTTE, juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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