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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 juin 2026, n° 25/07862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBA
N° de MINUTE : 26/00425
DEMANDEUR :
LA SOCIETE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
DEFENDEUR :
Madame [H] [T]
née le 03 Novembre 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT,Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [T] a effectué un séjour au sein de la société Maison de santé de Bellevue à compter du 8 août 2023 au cours duquel elle a bénéficié d’une chambre particulière dont le coût journalier était de 190 euros, non remboursé par la sécurité sociale.
Par courrier en date du 9 août 2024, la société Agir Recouvrement, mandatée par la société [Adresse 1], a demandé à Mme [T] le paiement de la somme de 11 690 euros au titre de prestations impayées.
Le 30 août 2024, la société Agir Recouvrement a envoyé une lettre de relance à Mme [T] pour obtenir le paiement de cette somme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, revenu signé le 20 septembre 2024, la société Agir Recouvrement a mis en demeure Mme [T] d’avoir à régler la somme de 11 690 euros, sous peine d’adresser une requête en injonction de payer au tribunal compétent.
Une dernière lettre de relance a été envoyée à Mme [T] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.
Aux termes de son assignation, la société Maison de santé de Bellevue demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [T] à lui payer les sommes de :
11 690 euros avec intérêts de retard à compter du 16 septembre 2024, date de la première mise en demeure, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- Condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat.
Au soutien de ses demandes en paiement et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [Adresse 1] expose que Mme [T] a été régulièrement informée du coût journalier de la chambre particulière et qu’elle a reçu les prestations sans protestation ni réserve. Elle indique donc qu’elle est fondée à demander le paiement des factures émises pour une période du 8 août au 16 octobre 2023, qui demeurent impayées malgré plusieurs relances.
Mme [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la « fiche d’acceptation des modalités financières de séjour – hospitalisation complète » versée aux débats que Mme [T] a attesté avoir été informée des conditions financières de son hospitalisation en chambre particulière. Le coût journalier était fixé à 190 euros non remboursé par la sécurité sociale, auquel pouvait s’ajouter des examens non prescrits par l’établissement ou des frais de pharmacie non pris en charge.
Ce document a été signé par Mme [T] le 8 août 2023, de sorte qu’un bulletin de situation a été émis par la société Maison de santé de Bellevue le même jour, signé des parties. L’obligation contractuelle de payer les prestations est donc établie.
La société [Adresse 1] produit un décompte des factures émises demeurées impayées ainsi que lesdites factures qui peuvent se détailler comme suit :
— Une facture en date du 31 août 2023 d’un montant de 1 120 euros pour la période du 8 août 2023 au 15 août 2023 ;
— Une facture en date du 31 août 2023 d’un montant de 2 240 euros pour la période du 16 août 2023 au 31 août 2023 ;
— Une facture en date du 16 septembre 2023 d’un montant de 2 550 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 15 septembre 2023 ;
— Une facture en date du 30 septembre 2023 d’un montant de 2 550 euros pour la période du 16 septembre 2023 au 30 septembre 2023 ;
— Une facture en date du 16 octobre 2023 d’un montant de 2 850 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 15 octobre 2023.
Il résulte donc que Mme [T] est redevable de la somme de 11 690 euros.
Pour cette somme, Mme [T], non-comparante, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, Mme [T] sera condamnée à payer à la société Maison de santé de Bellevue la somme de 11 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la notification de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [Adresse 1] ne vise aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Maison de santé de Bellevue la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 11 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société Maison de santé de Bellevue de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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