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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 13 mai 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01369 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWGI
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
DEFENDERESSE
S.C.I. M5, RCS [Localité 2] 842 108 086.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294, avocat postulant, et par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon statuts en date du 25 juillet 2018, Monsieur [Y] [S] et son compagnon Monsieur [V] [P], ont constitué la société M5 avec un capital social de 1 euro divisé en 100 parts et réparti comme suit :
— [V] [P] : 51 parts, celui-ci étant nommé par ailleurs gérant de la société,
— [Y] [S] : 49 parts.
Par contrat du 9 octobre 2018, M. [V] [P] et la société M5 signaient un accord prévoyant notamment que l’ensemble des revenus générés par la société (salaires, honoraires, dividendes, ou toute autre forme de rémunération) seraient réservés exclusivement à Monsieur [P] jusqu’en 2046, puis partagés entre les associés après cette date.
Suivant acte notarié en date du 22 octobre 2018, la société M5 a acquis la pleine propriété d’un immeuble dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] moyennant le prix de 470.000 euros. Ce bien se composait de plusieurs appartements, de locaux professionnels et commerciaux destinés à la location.
Cette acquisition et les travaux ont été financés au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour un coût total de 615.000 euros.
Le couple s’est séparé et M. [Y] [S] a sollicité des explications sur la gestion de la société par la société M5. De nombreux désaccords sur la gestion de la société par ce dernier et sur les conditions de retrait de M. [Y] [S] ont opposé les parties.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, M. [Y] [S] a fait délivrer assignation à la société civile immobilière M5, prise en la personne de son gérant, M. [V] [P], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre autoriser son retrait de la SCI et désigner un expert pour procéder à l’évaluation des parts sociales.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, et suite à une injonction de communiquer restée sans réponse, M. [Y] [S] a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à M. [V] [P] de communiquer :
— Tous éléments afférents au dégât des eaux ayant affecté l’immeuble de la SCI M5 sis [Adresse 5] à FENOUILET(31150), évoqués pour et lors de l’AG du 27 juin 2024 et à son suivi et réparation (déclaration de sinistre initiale, les déclarations complémentaires pré rapports et rapports d’expertise,)
— Copie de l’assignation délivrée à l’entrepreneur auquel des malfaçons sont reprochées dans la convocation établie pour l’AG du 27/06/2024 au titre du paragraphe « entretien travaux »
— Les éléments suivants afférents aux comptes sociaux de la SCI M5 :
Le détail et justifications du poste « autres charges et charges externes » ; de 66.089.01€
Le détail et justifications du poste « achats, étude et prestation de services », de 37.850€
Le détail et justifications du poste « honoraires divers » de 6.513€
Le détail et justifications du poste « apport Monsieur [I] [W] Bilan » de 11.177€
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024
Un état des locations actuellement en cours dans l’immeuble.
A la suite de ces conclusions, diverses pièces ont été communiquées. Estimant que ces éléments étaient de nature à révéler des fautes de gestion de M. [V] [P] et se prévalant d’un péril imminent pour les intérêts de la société, M. [Y] [S] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un administrateur provisoire aux fins notamment d’administrer la SCI M5, d’assurer la gestion du bien immobilier et de son état en veillant à faire entreprendre les travaux nécessaires pour le préserver et poursuivre l’objet social et d’organiser la réunion des associés pour la reddition des comptes clos pour les années 2024 et 2025.
M. [V] [P] et la société M5 ont solicité en référé la rétractation de cette ordonnance et par décision du 24 février 2026, le juge des référés de Toulouse a débouté M. [V] [P] et la société M5 de leur demande et confirmé l’ordonnance ayant désigné la SCP CBF, prise en la personne de [A] [D], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI M5.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2026, au terme desquelles M. [Y] [S] demande au tribunal, au visa notamment des articles 73, 378 et 789 du Code de procédure civile et 1843-4 et 1869 du Code civil , de :
— DECLARER la demande de Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondée,
— SURSOIR à statuer jusqu’à l’aboutissement des missions de l’administrateur provisoire désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance sur requête en date du 25 juillet 2025,
— DEBOUTER la SCI M5 et Monsieur [V] [P] de leur demande reconventionnelle aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 03 mars 2026, au terme desquelles la société M5 et M. [V] [P], en qualité d’intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 378, 789 et 232 du Code de procédure civile,1103, 1843-4 et 1869 du code civil et 14 des statuts de la SCI M5, de :
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil ;
— DIRE que l’expert aura pour mission de :
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment auprès de l’administrateur judiciaire,
— Procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI M5, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SCI M5 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 13 mai 2026.
Une note en délibéré, non autorisée, a été adressée le 30 avril 2026 par M. [P] et la SCI évoquant la réunion qui se serait tenue le 30 avril 2026, en présence de l’administrateur provisoire qui aurait proposé un processus d’expertise de la valeur des parts, afin de permettre une issue amiable au litige, ce à quoi M. [S] se serait opposé.
Le conseil de M. [S] a adressé une note en réponse le 6 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de M. [P]
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code précise que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Enfin l’article 330 ajoute que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Enfin, en application de l’article 332, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, M. [V] [P] se présente comme « intervenant volontaire » pour la première fois en première page de ses dernières conclusions d’incident, sans avoir demandé au juge de la mise en état, dans le dispositif de ses conclusions, de recevoir son intervention, ni expliqué les motifs de celle-ci dans leur motivation.
Le demandeur ne formule aucune observation à ce titre et ne vise que la société en qualité d’unique « défenderesse au sursis » en première page de ses conclusions. Il conclut toutefois au débouté de la demande reconventionnelle « de la SCI M5 et de Monsieur [V] [P] ».
Il existe en tout état de cause une difficulté sérieuse à ce que les deux défendeurs, dans l’hypothèse où l’intervention de M. [P] à titre personnel serait ultérieurement déclarée recevable, soient représentés par le même conseil, au regard du risque de conflit d’intérêts.
Surtout, dès lors que postérieurement à l’assignation, délivrée le 6 mars 2024, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 25 juillet 2025, confirmée le 24 février 2026, se pose nécessairement la question de la personne ayant qualité pour représenter la SCI dans le cadre de la présente instance, à savoir M. [P], en qualité de gérant statutaire ou l’administrateur provisoire investi d’un pouvoir général d’administration de la société lui conférant nécessairement mandat général de représentation de la société.
En tout état de cause, Monsieur [P], dans l’hypothèse où il entendrait effectivement intervenir, devra conclure précisément en ce sens, ce qu’il n’a pas encore expressément fait, et préciser à quelle fin il intervient (intervention principale ou accessoire).
Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] [S] demande le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la mission de l’administrateur provisoire dont il a demandé la désignation afin d’assurer une gestion neutre et indépendante de la SCI.
En réponse à l’argumentation adverse, M. [Y] [S] fait valoir que l’article 378 du CPC ne suppose pas que l’issue d’une autre instance conditionne nécessairement la solution du litige mais conditionne le sursis à statuer à tout événement déterminé, quel qu’il soit. Il soutient que la mission de la SCP CBF n’est pas illimitée puisqu’un délai de 18 mois renouvelable a été fixé. Il soutient que l’intervention de l’administrateur aura une incidence déterminante concernant son souhait de se retirer. Il ajoute que M. [V] [P] a tout fait pour accélerer la dévalorisation du bien immobilier détenu par la société dès qu’il a exprimé le souhait de se retirer, en négligeant l’état de l’immeuble.
La société M5 s’oppose au sursis à statuer en faisant valoir que le rapport de l’administrateur judiciaire ne constitue pas une décision juridictionnelle, qu’il n’a ni autorité de la chose jugée, ni caractère contraignant et qu’il ne conditionne nullement l’application de l’article 1869 du code civil. Elle ajoute que l’administrateur judiciaire a été en outre désigné pour une durée indéterminée et que trois des quatre missions sont continues, donc sans fin prévisible. Elle soutient enfin que la demande de sursis à statuer est dilatoire.
En droit, l’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
L’article 379 dudit code dispose que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie
à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un
nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, à la suite d’un conflit entre les deux associés, manifestement irréconciliables, M. [Y] [S] a fait délivrer assignation à la seule société M5 aux fins d’entendre la juridiction autoriser son retrait et désigner un expert pour procéder à l’évaluation des parts sociales.
Un doute sur la gestion de la société a justifié entre temps la désignation d’un administrateur provisoire, lequel a reçu pour mission d’administrer la société.
Il ne résulte d’aucun texte que l’événement auquel serait subordonné le sursis à statuer ne pourrait être qu’une décision judiciaire, de sorte qu’il importe peu en l’espèce que le rapport de fin de mission de l’administrateur provisoire n’ait aucune valeur contraignante ou soit dénué de toute autorité de la chose jugée.
S’il est constant qu’en soi, l’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales pourrait être utilement conduite en coordination avec l’administrateur judiciaire, il est tout aussi constant que ce n’est qu’à l’issue de la mission de l’administrateur que la valeur de la société pourra être utilement et loyalement évaluée, une fois achevée la mission de l’administrateur judiciaire, dès lors qu’il a notamment pour mission d’entreprendre les travaux nécessaires pour préserver l’immeuble et poursuivre l’objet social, organiser la réunion des associés pour les reddition des comptes pour les années 2024 et 2025 et veiller à assurer le suivi et le bon déroulement de la réfection de l’immeuble de la SCI M5.
Ce n’est donc qu’à l’issue de son mandat de 18 mois, après reddition des comptes et réalisation des travaux, dans le cadre d’une administration neutre de la société, que les parts sociales pourront être évaluées à leur juste valeur.
Au surplus, il n’est pas exclu que l’intervention de l’administrateur provisoire participe à l’apaisement du litige et permette aux parties de s’entendre sur l’évaluation des parts sociales, ce qui rendrait l’expertise judiciaire, mesure coûteuse, inutile. Il ressort des notes en délibérés que cette issue amiable ait précisément été évoquée au cours de la réunion avec l’administrateur provisoire et qu’une valorisation amiable soit encore possible, nonobstant les désaccords subsistants.
L’attention des parties, lesquelles ont toutes deux demandé cette expertise judiciaire, au fond pour M. [Y] [S] et dans le cadre de cet incident pour la société M5, sera également surtout attirée sur l’article 14 des statuts de la société régissant le retrait de l’associé et disposant notamment que « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
Or ce texte, d’ordre public, dispose que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de fin de la mission initiale, soit à l’issue du mandat de 18 mois de l’administrateur provisoire – étant relevé que même si la mission était renouvelée à l’issue de ce délai, ce renouvellement ne justifierait pas nécessairement pour autant la prolongation du sursis à statuer. Il appartiendrait alors le cas échéant à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état d’une demande de prorogation, si celle-ci s’avérait nécessaire ou opportune.
A l’expiration du sursis, l’instance sera donc poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge de la mise en état observe enfin que :
— le juge du fond est initialement saisi d’une demande de retrait que M. [Y] [S] indique certes ne pas être sûr de maintenir à l’issue du rapport de l’administrateur provisoire,
— toutefois, M. [V] [P] étant favorable au retrait de M. [Y] [S], si la demande de retrait était maintenue, le litige pourrait ne concerner que l’évaluation des parts,
— il est alors dans l’intérêt évident des deux parties de s’engager dans un processus de règlement amiable de leur litige, tant sur le principe du retrait, que, le cas échéant sur la valorisation des parts sociales dès lors que si elles peuvent, en application du texte précité, s’entendre pour désigner elles-même un expert, en cas de désaccord, seul le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et non la juridiction elle-même, seraient compétent pour l’ordonner.
Sur la demande d’expertise
La décision de sursis à statuer justifie le rejet la demande d’expertise de la société M5.
Sur les mesures accessoires
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la mission de 18 mois confiée à la SCP CBF par ordonnance du 25 juillet 2025, confirmée par ordonnance de référé du 24 février 2026, en qualité d’administrateur provisoire de la société M5 ;
Rappelle qu’à l’expiration de ce délai, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis, à charge pour les parties ou la plus diligente d’entre elles de justifier d’un juste motif de prolongation du sursis;
Rappelle qu’il est de l’intérêt supérieur des parties d’envisager un règlement amiable de leur litige, ainsi que la désignation amiable d’un expert, en cas de désaccord persistant sur la valeur des parts sociales ;
Dit qu’à l’expiration du délai, si aucun accord n’est intervenu entre temps et si une demande d’expertise était maintenue au fond, les parties devront s’interroger sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions d’ordre public de l’article 1843-3 du code civil ;
En tout état de cause,
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 09 novembre 2026 à 08h30 et invite les parties pour cette date, et à peine de radiation, à :
— justifier de l’état d’avancement de la mission de l’administrateur provisoire,
— se positionner sur l’éventuelle orientation du dossier vers une audience de règlement amiable ou une médiation,
— faire leurs observations sur la nécessité d’appeler en cause l’administrateur provisoire et à se prononcer sur la personne ayant qualité pour représenter la SCI dans le cadre de la présente instance (M. [P], en qualité de gérant statutaire ou l’administrateur provisoire investi d’un pouvoir général d’administration de la société lui conférant mandat général de représentation de la société) ;
Rejette la demande d’expertise et de sursis à statuer formée par la société M5 ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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