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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D25E
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
05 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [L] [P]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis [Adresse 3],
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [G] [T], non comparante représentée par Madame [R] [W], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [P]
née le 07 juillet 1985 à [Localité 5] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [M] [N], en présence de Madame [S] [F], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2017, l’Office public de l’habitat de la Manche, ci-après “MANCHE HABITAT”, a donné à bail à Madame [L] [P]un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 6].
Le bail a été résilié par jugement du Tribunal judiciaire de Coutances en date du 7 novembre 2022 à la date du 15 avril 2022.
L’état des lieux a été réalisé amiablement entre les parties le 12 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 20 février 2024, MANCHE HABITAT a mis en demeure Madame [L] [P] de régler une somme de 546, 15 euros au titre de réparations locatives. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 21 janvier 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Madame [L] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [L] [P] au paiement de la somme de 546, 15 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2023 ;
— condamner Madame [L] [P] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 mars 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [W] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 346, 15 euros faisant état d’un versement de 200 euros effectué le 19 février 2025 pour le compte de son ancienne locataire.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [L] [P], n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, MANCHE HABITAT verse aux débats :
— l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 24 mai 2017,
— l’état des lieux de sortie en date du 12 juillet 2023,
— les barèmes de réparations locatives 2017 et 2023,
— un décompte des réparations locatives pour la somme de 797, 74 euros,
— des factures de travaux réalisés dans le logement pour un montant total de 5 680, 36 euros.
Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 6 ans et 2 mois de sorte qu’un coefficient de vétusté peut être appliqué sur certains éléments portant réparation locative.
En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant :
— dans la cuisine : fenêtre en mauvais état, meuble sous évier en état d’usage, mur en faïence présentant des éclats, mur peint en état d’usage, évier en état d’usage avec joint grossier et impact ;
— dans la buanderie : appareil électrique en état d’usage, mur, peinture boiserie et plafond en état d’usage, porte intérieure en mauvais état, sol brut en état d’usage ;
— dans la chambre 1 : mur peint en état d’usage, palfons présentant des traces ;
— dans la chambre 2 : mur tapissé présentant un accros, peinture boiseries avec des tâches ;
— dans le rangement : mur peint, peinture boiserie et plafond défraichis ;
— dans la salle d’eau : joint silicone fortement jauni de la baignoire, mur peint présentant des trous de chevilles ;
— dans le séjour : mur tapissé présentant des traces d’infiltration contre la porte fenêtre, sol PVC avec nombreux poinçonnements et coupures ;
— dans le WC : mur tapissé présentant deux trous de cheville, sol PVC avec boursoufflures.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le bien a été rendu avec les désordres supplémentaires suivants depuis l’entrée dans les lieux :
— dans la cuisine : appareil électrique en mauvais état, bouche de ventillation avec une lame cassée, mur tapissé en état d’usage ;
— dans la buanderie : porte intérieure en mauvais état avec plaque de propreté tordue et serrure neuve sans clé ;
— dans la chambre 1 : mur peint présentant un auto-collant ;
— dans la chambre 2 : porte intérieure dont la serrure est collée par la peinture, sol en moquette en état d’usage ;
— dans le dégagement : mur tapissé en mauvais état, déchirure et griffes en partie basse, lé détapissé ;
— hors logement : manque 5 clés, défaut de propreté général, présence d’un armoire et d’un frigidaire ;
— dans le rangement : mur tapissé en état d’usage avec présence d’une étagère non d’origine ;
— dans la salle d’eau : flexible de douche cassé ;
— dans le séjour : une prise électrique cassée, garde de corps en mauvais état (cache balcon non d’origine), mur tapissé détapissé entièrement par la locataire, peintures boiseries écaillées, porte fenêtre dont une vitre est cassée au centre ;
— dans le WC : mur tapissé entièrement détapissé par la locataire.
Il est à noter par ailleurs qu’un certain nombre d’équipements présentent un défaut de propreté et sont, pour cette cause, mentionnés comme étant en mauvais état dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants pour le calcul des réparations locatives qui seront mises à la charge du locataire compte tenu des mentions présentes dans les états des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ainsi que dans le décompte annexé mentionnant le prix unitaire ainsi que les quantités, du coefficient de vétusté, des barèmes de réparations locatives de 2017 et de 2023 applicables à l’espèce ainsi que des factures produites par MANCHE HABITAT :
Libellé des réparations
Coefficient de vétusté
Prix unitaire
sollicité
Prix unitaire alloué
Quantité
Montant sollicité
Montant alloué
Forfait déplacement électricien cuisine
0%
47, 33 euros
36, 30 euros selon facture
1
47, 33 euros
36, 30 euros
Refixation d’une prise de courant cuisine
0%
11, 82 euros
14, 52 euros selon facture
1
11, 82 euros
11, 82 euros
Indemnité pour déchirure salle de séjour
0%
20, 58 euros
20, 58 euros selon barème 2023
1
20, 58 euros
20, 58 euros
Refixation d’une prise de courant séjour
0%
11, 82 euros
14, 52 euros selon facture
1
11, 82 euros
11, 82 euros
Taux horaire main d’oeuvre pour dépose cache balcon séjour
0%
47, 79 euros
49, 50 euros selon facture
0, 5
23, 90 euros
23, 90 euros
Remplacement vitre séjour
0%
252, 96 euros
141, 90 euros selon facture
1
252, 96 euros
141, 90 euros
Forfait déplacement menuisier séjour
0%
47, 93 eurso
55 euros selon facture
1
47, 93 euros
47, 93 euros
Forfait déplacement plombier salle d’eau
0%
43, 33 euros
38, 50 euros selon facture
1
43, 33 euros
38, 50 euros
Remplacement flexible de douche
0%
26, 24 euros
19, 33 euros selon facture
1
26, 24 euros
19, 33 euros
Indemnité déchirure papier peint WC
0%
20, 58 euros
20, 58 euros selon Barème 2023
1
20, 58 euros
20, 58 euros
Taux horaire main d’oeuvre déchetterie
0%
29, 26 euros
49, 50 euros selon facture
2
58, 52 euros
58, 52 euros
Forfait déplacement entrerpise de nettoyage
0%
31, 70 euros
28, 77 euros selon facture
1
31, 70 euros
28, 77 euros
Nettoyage complet du logement
0%
146, 30 euros
130, 80 euros selon facture
1
146, 30 euros
130, 80 euros
Remplacement clés manquantes
0%
11, 40 euros
11, 40 euros selon barème 2023
3
34, 20 euros
34, 20 euros
Remplacement badge
0%
4, 95 euros
4, 95 euros selon barême 2024
2
9, 90 euros
9, 90 euros
Taux horaire main d’oeuvre dépose auto-collant chambre
0%
42, 50 euros
49, 50 euros selon facture
0, 25
10, 63 euros
10, 63 euros
Seules les demandes indemnitaires retrouvées dans les factures produites, outre celles relevant de l’application des barèmes de réparations locatives, ont été prises en compte. Le surplus des demandes étant rejeté.
Par conséquent, Madame [L] [P] est redevable de la somme de 645, 48 euros au titre des réparations locatives.
Sur le compte entre les parties
Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que MANCHE HABITAT détient sur le locataire une créance à hauteur de 645, 48 euros au titre des réparations locatives.
Il est constant que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 251, 59 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
De plus, dans le dernier décompte apporté par MANCHE HABITAT à l’audience il apparait que la locataire a procédé à un versement de 200 euros qu’il convient également de déduire des somems dues.
Par suite, la créance due par le locataire s’élève à la somme de 193, 89 euros et condamnation de Madame [L] [P] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [L] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à MANCHE HABITATla somme de
193, 89 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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