Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03869 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5SG
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
KERIALIS PRÉVOYANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Philippe MOISSET de la SELARL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Philippe MOISSET de la SELARL CABINET MOISSET ASSOCIES, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivrés le 6 décembre 2024, KERIALIS Prévoyance a assigné Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— condamner Maître [P] [S] à payer à KERIALIS Prévoyance la somme de 14 378,50 euros,
— dire que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité au taux conventionnel de 0,5%,
— condamner Maître [P] [C] à payer à KERIALIS Prévoyance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Maître [P] [C] aux entiers dépens.
Elle précise avoir délivré son assignation devant la présente juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile, le défendeur étant avocat au barreau de Saint-Pierre.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque diverses stipulations du règlement de KERIALIS Prévoyance et de ses annexes, à savoir l’article 8.1 qui prévoit que les cotisations sont exigibles le 1er jour du premier mois suivant l’expiration du trimestre civil auquel elles se rapportent et l’article 1.1 de l’annexe 1 du règlement qui prévoit une majoration en cas de retard dans le paiement des cotisations. Elle fait état de cotisations impayées remontant à l’année 2017, d’un protocole d’accord signé en mars 2024 devenu caduc car non respecté et de nouvelles cotisations, portant sur l’année 2023, également impayées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Monsieur [P] [S], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 17 février 2025. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et présence d’une enseigne) et pour se conformer aux prescriptions de l’article précité.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande en paiement des cotisations de prévoyance
La demanderesse n’ayant visé dans ses écritures aucun fondement juridique, il appartient au tribunal d’identifier les règles de droit applicables pour trancher les demandes qui lui sont soumises, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 10-1-1 du règlement général de KERIALIS Prévoyance, versé en pièce 2, stipule que la déclaration des cotisations dues à KERIALIS Prévoyance est exigible mensuellement selon les modalités et délais de traitement réglementaires de la Déclaration Sociale Nominative.
L’article 10-2 du même règlement stipule que la fréquence de paiement des cotisations dues à KERIALIS est trimestrielle et qu’en cas de retard dans le paiement, des majorations sont exigibles de plein droit.
L’annexe I prévise que ces majorations sont calculées, au-delà de 90 jours, sur la base de 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d’exigibilité sur l’ensemble de la cotisation, avec un minimum de 100 euros.
En l’espèce, si KERIALIS Prévoyance ne verse nullement aux débats le bulletin d’adhésion justifiant de la qualité de membre adhérent du défendeur, le protocole d’accord transactionnel signé par le défendeur le 19 mars 2024 (et retourné à KERIALIS par courrier électronique du 23 avril 2024), dans lequel Maître [S] s’est reconnu débiteur d’un montant total de cotisations de 9 409,13 euros au titre des années 2016 à 2021, démontre l’existence du lien contractuel entre les parties.
S’agissant des montants de cotisations réclamés, ils sont suffisamment justifiés, d’une part, pour les cotisations de 2017 à 2021 incluses par ledit protocole, et par la pièce 40 qui actualise les montants restant dus, d’autre part par le justificatif de cotisations 2023.
Le défendeur sera donc condamné à régler, en principal, la somme de 9 805,11 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2017 à 2021 incluses et 2023.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande formulée au titre des majorations de retard, d’une part car contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, aucune clause du règlement KERIALIS ne définit précisément la date d’exigibilité des cotisations. L’article 8.1 prétendûment cité dans l’assignation ne correspond nullement à ce point mais définit les risques couverts. Si l’article 10-2 précité définit une fréquence de paiement trimestrielle des cotisations, il ne précise pas leur date d’exigibilité comme le prétend, à tort, la demanderesse.
Dès lors, il ne saurait être appliqué de majorations de retard, faute de savoir quel est leur point de départ.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à KERIALIS Prévoyance la somme de 9 805,11 € (neuf mille huit cent cinq euros et onze centimes) au titre des cotisations impayées pour les années 2017 à 2021 incluses et 2023,
REJETTE la demande formulée au titre des majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à KERIALIS Prévoyance la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Canalisation ·
- Exclusion ·
- Usage
- Vente amiable ·
- Crédit industriel ·
- Conditions de vente ·
- Condition économique ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Terrassement ·
- Réalisation ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Promoteur immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Droit au bail ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire
- Parcelle ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Conseil ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Agent immobilier ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Liquidation amiable ·
- Associé ·
- Provision
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Jugement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Action ·
- Cessation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.