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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/57324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XAT
N° : 15
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HOTEL PARIS MAINE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0010
DEFENDERESSES
La société LIDL S.N.C.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocats au barreau de PARIS – #D1244
La société FONCIERE 55 DU MAINE S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS – #R0228
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société Hôtel Paris Maine exploite L’Hôtel de Paris situé au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8].
Le local commercial mitoyen sis [Adresse 4] appartenant à la SCI Foncière 55 du Maine a été pris à bail en janvier 2022 par la société LIDL qui a entrepris des travaux de rénovation.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris enjoignait la société LIDL de réaliser des travaux acoustiques afin de respecter les seuils réglementaires et remédier aux nuisances subies par l’Hôtel.
Les travaux d’isolation sonore ont été réalisés au mois de février 2024.
Par exploits de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, la société Hôtel Paris Maine, soutenant que les nuisances sonores persistaient, a assigné la société LIDL et la société Foncière 55 du Maine devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment :
— de faire cesser les nuisances sonores, celles-ci constituant un trouble manifestement illicite,
— d’interdire à la société LIDL d’utiliser le quai de livraison et de déchargement, en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— et de condamner in solidum la société LIDL et la société Foncière 55 du Maine au paiement de la somme provisionnelle de 6.900 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— outre les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, la société Hôtel Paris Maine demande au juge des référés de :
« Vu les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 544 et 1253 du code civil,
Vu la jurisprudence
DECLARER recevable la société Hôtel Paris Maine en ses demandes, fins et prétentions
CONSTATER la persistance des nuisances sonores et le dépassement des seuils réglementaires des bruits provenant de l’exploitation du magasin LIDL sis [Adresse 4] dans le [Localité 6] ;
En conséquence,
afin de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite,
INTERDIRE à la société LIDL d’utiliser le quai de livraison en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
INTERDIRE à la société LIDL d’utiliser le quai de déchargement dans le cadre des activités de manutention, comprenant le déplacement des « caisses » et l’utilisation du compacteur par la société LIDL, en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
SE RESERVER la compétence pour liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la société LIDL ;
et en raison de l’existence d’une obligation non contestable de réparation,
à titre principal,
CONDAMNER in solidum la société LIDL et la société SCI FONCIERE 55 DU MAINE au paiement de la somme provisionnelle de 278.678,32 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’Hôtel Paris Maine ;
à titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société LIDL et la société SCI FONCIERE 55 DU MAINE au paiement de la somme provisionnelle de 3.790 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’Hôtel Paris Maine correspondant aux frais de commissaire de justice et aux frais d’acousticien ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société LIDL et la société SCI FONCIERE 55 DU MAINE à verser à l’Hôtel Paris Maine la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LIDL aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, la société LIDL demande au juge des référés de :
« Vu les articles 488 alinéa 2 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats, outre les pièces adverses,
CONSTATER que les travaux réalisés, selon les préconisations de la société DECIBEL France, ont mis un terme aux dépassements des seuils règlementaires ;
CONSTATER que l’activité générée par la société LIDL, dans le quai de livraison et le quai de déchargement est conforme aux seuils règlementaires ;
En conséquence,
DIRE que la société Hôtel Paris Maine ne rapporte pas la preuve d’une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 ;
DEBOUTER la société Hôtel Paris Maine de sa demande d’interdiction d’utiliser le quai de livraison ;
DEBOUTER la société Hôtel Paris Maine de sa demande d’interdiction d’utiliser le quai de déchargement ;
DECLARER mal fondée la demande de condamnation provisionnelle ;
En tout état de cause,
CONSTATER qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
Dans tous les cas,
DEBOUTER la société Hôtel Paris Maine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, la société Foncière 55 du Maine demande au juge des référés de :
« DECLARER ET A DEFAUT JUGER la société Hôtel Paris Maine irrecevable en ses demandes ;
A défaut :
JUGER que les demandes de la société Hôtel Paris Maine formulées à l’encontre de la société FONCIERE 55 DU MAINE se heurtent à des contestations sérieuses ;
DIRE n’y avoir lieu à référé pour les demandes formulées par la société Hôtel Paris Maine à l’encontre de la société FONCIERE 55 DU MAINE ;
DEBOUTER la société Hôtel Paris Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société FONCIERE 55 DU MAINE ;
Pour le cas où il serait fait droit en tout en en partie aux demandes de la société Hôtel Paris Maine formulées à l’encontre de la société FONCIERE 55 DU MAINE :
CONDAMNER la société LIDL à garantir et relever indemne la société FONCIERE 55 DU MAINE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Hôtel Paris Maine à payer à la société FONCIERE 55 DU MAINE la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout contestant aux dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audiences.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d’interdiction et de condamnations à titre provisionnel
Les sociétés Lidl et Foncière 55 du Maine soutiennent que les demandes de la société Hôtel Paris Maine sont irrecevables faute d’avoir été présentées devant le juge du fond et de démontrer en référé l’existence de de circonstances nouvelles.
Elles font valoir que :
— le juge des référés ne peut rétracter une précédente ordonnance que si des faits nouveaux se produisent,
— une ordonnance de référé qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugé,
— une partie n’est pas recevable à demander au juge des référés de statuer sur une prétention dès lors qu’il a déjà été statué sur celle-ci en l’absence de circonstances nouvelles,
— la société Hôtel Paris Maine formule, dans le cadre de la présente instance, des prétentions qui ont été rejetées par l’ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge des référés ayant retenu qu’il n’y avait lieu à référé sur ces prétentions,
— la société Hôtel Paris Maine n’a pas formé appel de l’ordonnance du 19 décembre 2023 et ne saurait exercer un recours contre ladite ordonnance devant le Juge des référés,
— la société Hôtel Paris Maine prétend subir un préjudice économique qui résulterait du fait qu’elle aurait retiré quatre chambres de la location, en sus des frais d’intervention des commissaires de justice et de sociétés qu’elle a déboursés pour des constats unilatéraux établis à sa demande et en sa faveur,
— la société Hôtel Paris Maine formule la même demande dans le cadre de la présente instance que celle formulée devant le juge des référés dans le cadre de l’instance qu’elle avait introduite par l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à la société Foncière 55 du Maine,
— l’argumentation développée au soutien de ses demandes pécuniaires est en tout point similaire dans son principe à celle développée par la société Hôtel Paris Maine dans son assignation en date du 31 mai 2023,
— par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes pécuniaires de la société Hôtel Paris Maine aux motifs qu’elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que « seul le juge du fond dispose des pouvoirs pour en apprécier le caractère normal ou anormal d’un trouble du voisinage et l’étendue du trouble de jouissance en résultant »,
— aucun recours n’a été formé à l’encontre l’ordonnance du 19 décembre 2023 de sorte qu’elle est devenue irrévocable,
— l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023 est donc dotée de l’autorité relative de la chose jugée en ce qu’elle ne peut être contredite que par le juge du fond et a force de chose jugée dès lors qu’elle n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution,
— au surplus, la société Hôtel Paris Maine ne fait pas état de circonstances nouvelles survenues postérieurement à l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023,
— le fait d’avoir, selon la société Hôtel Paris Maine, « effectué des travaux insuffisants et non pérennes » ne peut constituer une circonstance nouvelle dès lors que le Juge des référés, dans son ordonnance du 19 décembre 2023, a ordonné une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision sans se réserver sa liquidation,
— les demandes fondées sur l’insuffisance prétendue des travaux réalisés ne relèvent pas du juge des référés mais du juge du fond, d’une part, et seul le Juge de l’exécution est compétent pour liquider une astreinte (article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution), d’autre part.
En réponse, la société Hôtel Paris Maine fait valoir qu’en raison des travaux effectués par la société LIDL, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Elle soutient que :
— la présente procédure est affectée de circonstances nouvelles,
— aux termes de l’ordonnance du 19 décembre 2023, la société LIDL devait effectuer des travaux afin de mettre fin aux nuisances sonores subies par l’hôtel,
— la société LIDL a effectué des travaux insuffisants et non pérennes,
— celle-ci ne peut mettre un terme aux nuisances sonores sans ne plus laisser entrer les camions au sein du quai de déchargement,
— des travaux sur la voirie ont permis de constater que la société LIDL arrivait à faire livrer les marchandises sans que les camions n’entrent par le quai de livraison,
— l’hôtel est donc fondé à demander par la présente procédure à ce que la société LIDL ne puisse plus utiliser le quai de livraison en ce qu’il persiste des nuisances sonores malgré l’intervention de travaux visant à les réduire,
— la société LIDL ne peut se fonder sur des travaux mal réalisés et insuffisants pour empêcher toute demande de l’hôtel visant à mettre un terme au trouble manifestement illicite qu’il subit,
— les nuisances sonores impactant toujours des chambres de l’hôtel, celui-ci est donc fondé à demander la réparation de son préjudice d’exploitation depuis la réalisation des travaux de la société LIDL.
***
En droit, selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code dispose : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Ainsi, quelle que soit la mesure ordonnée, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle n’est cependant pas dépourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire. En effet, le juge des référés est lié par une précédente ordonnance de référé et ne peut la remettre en cause qu’à la condition qu’un fait nouveau ait modifié les circonstances à l’origine de la mesure.
L’exécution d’une ordonnance de référé ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision.
De même, la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s’entend d’un fait juridique nouveau.
*
En l’espèce, le dépassement des seuils réglementaires des bruits provenant de l’exploitation du magasin LIDL, dont se prévaut la société Hôtel Paris Maine à l’appui de ses nouvelles demandes d’interdiction d’utilisation du quai de livraison et du quai de déchargement dans le cadre des activités de manutention, comprenant le déplacement des caisses et l’utilisation du compacteur, sous astreinte, a déjà été évoqué lors de la précédente instance.
Dans son assignation du 26 mai 2023, la société Hôtel du Maine formulait devant le juge des référés les mêmes demandes d’interdiction et de condamnation à une provision à valoir sur son préjudice.
L’ordonnance du 19 décembre 2023 a notamment enjoint la société LIDL à procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par elle, selon les préconisations de l’étude établie par la société Décibel le 31 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SNC LIDL sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ;
Si les travaux en exécution de cette ordonnance ont nécessairement été réalisés après celle-ci, cette circonstance ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision.
La société Hôtel du Maine soutient que le rapport de la société Décibel en date du 17 mai 2024, diligenté après la réalisation des travaux, des procès-verbaux de constat de commissaires de justice dressés le 8 août, 23 septembre et 26 novembre 2024, outre des photographies, vidéos et autres éléments de preuve versés aux débats, permettent de constater que les seuils réglementaires ne sont toujours pas respectés.
Cependant, la production de ces éléments de preuve ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision.
En l’absence de circonstances nouvelles, les demandes de la société Hôtel du Maine, tant d’interdiction que de condamnation à une provision à valoir sur son préjudice, sont irrecevables.
Au surplus, les sociétés LIDL et Foncière 55 du Maine font valoir que :
— l’étude acoustique réalisée par Décibel après la mise œuvre des travaux ne conclut nullement à des émergences supérieures aux seuils règlementaires et à la persistance de nuisances,
— les émergences spectrales ne sont pas à rechercher dans les chambres d’hôtel selon le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
— la règlementation impose de prendre une période donnée de mesures et pas uniquement des pics isolés et que les émergences mesurées sur le niveau global sont toutes conformes aux exigences réglementaires.
Ces contestations, dont l’appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, n’apparaissent pas immédiatement vaines et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le dépassement des seuils réglementaires s’opposant à ce que les défenderesses soient condamnées à une provision.
L’appréciation de cette contestation sérieuse n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés en sorte que ces demandes excèdent en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par la société Hôtel du Maine d’interdiction d’utilisation par la société LIDL du quai de livraison et du quai de déchargement, ni sur ses demandes de condamnations in solidum de la société LIDL et de la société SCI Foncière 55 du Maine sur des provisions à valoir sur son préjudice et sur les frais de commissaires de justice.
Sur les autres demandes
La société Hôtel du Maine, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société LIDL et à la société Foncière 55 du Maine la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtel du Maine d’interdire à la société LIDL d’utiliser le quai de livraison en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtel du Maine d’interdire à la société LIDL d’utiliser le quai de déchargement dans le cadre des activités de manutention, comprenant le déplacement des « caisses » et l’utilisation du compacteur par la société LIDL, en raison de son inadaptation et des nuisances en résultant sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtel du Maine de condamner in solidum la société LIDL et la société SCI Foncière 55 du Maine au paiement de la somme provisionnelle de 278.678,32 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’Hôtel Paris Maine ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtel du Maine de condamner in solidum la société LIDL et la société SCI Foncière 55 du Maine au paiement de la somme provisionnelle de 3.790 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’Hôtel Paris Maine correspondant aux frais de commissaire de justice et aux frais d’acousticien ;
CONDAMNONS la société Hôtel du Maine aux dépens ;
CONDAMNONS la société Hôtel du Maine à payer à la société LIDL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Hôtel du Maine à payer à la société SCI Foncière 55 du Maine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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