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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3WW
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. TERDICI APPRO immatriculée sous le numéro 699 201 125 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
Représentés par : Me Pauline BEAUFILS, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Alexandre BOUCHER, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
E.A.R.L. EARL DE VILLENEUVE immatriculée sous le numéro 491 661 351du registre du commerce et des sociétés de COUTANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Me Pauline BEAUFILS
copie conforme à :
Me Pauline BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL DE [Localité 3] s’est approvisionnée en semences, engrais et produits phytosanitaires auprès de la société TERDICI APPRO.
Des factures émises par cette dernière au cours de la période allant du 31 janvier 2023 au 31 octobre 2024 sont demeurées impayées.
Par exploits du 26 mars 2025, la société TERDICI APPRO, en demande, a fait assigner l’EARL DE VILLENEUVE devant le Tribunal de céans, afin qu’il le condamne à lui payer la somme de 49.873,34 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025. Elle sollicite également sa condamnation à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1342-8 et 1362 du code civil, que les paiements qu’elle a perçus sont la preuve qu’il existe bien une créance et une relation d’affaire entre les deux parties.
Elle explique, sur le fondement de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, que l’EARL DE [Localité 3] a été défaillante dans la bonne exécution de son obligation de paiement et que les factures émises mentionnaient pourtant précisément la désignation des biens vendus. Elle ajoute que la débitrice n’a pas contesté avoir reçu les produits commandés.
L’ordonnance de clôture a été signée le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes impayées :
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du même Code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société TERDICI APPRO produit un ensemble de factures émise au nom de L’EARL DE [Localité 3] sur une période allant du 31 janvier 2023 au 31 octobre 2024 mentionnant les quantités et la désignation des biens vendus ainsi que leur prix unitaire et l’échéance à laquelle le paiement devait intervenir. (Pièce n°3). Elle verse également une cession de créance du 14 janvier 2022 au terme de laquelle l’EARL [Localité 3] lui a cédé des payes de lait de 2.000 € dues par la laiterie SAVECIA. (Pièce n°4). Le 27 décembre 2023, les associés de l’EARL se sont reconnus débiteurs à l’égard de la société TERDICI de la somme de 48.297,81 €. Ils ne contestent pas être les auteurs des signatures apposées sur ce document ainsi que des écritures manuscrites qui leur sont attribuée. (Pièces n°2 et 5). La société TERDICI verse enfin un courrier recommandé, reçu le 21 février 2025, au terme de laquelle elle met l’EARL [Localité 3] en demeure d’avoir à régler la somme de 49.873,34 € TTC conformément à un extrait de compte arrêté au 18 février 2025. (Pièce n°6).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, les preuves de l’obligation de paiement et de l’inexécution contractuelle de l’EARL [Localité 3] sont rapportées.
En conséquence, il convient de condamner l’EARL [Localité 3] à régler à la société TERDICI APPRO la somme de 49 873.34 € au titre du remboursement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’EARL [Localité 3], succombant, doit être condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TERDICI APPRO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner l’EARL [Localité 3], à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’EARL [Localité 3] à régler à la société TERDICI APPRO la somme de 49 873.34 € au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE l’EARL [Localité 3] à régler à la société TERDICI APPRO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [Localité 3] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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