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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 9 juin 2026, n° 23/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 Juin 2026
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/01574 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQKT
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] [C] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-203 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Christophe LOISON
CE à Me Anne VAN TORHOUDT
CCC par LRAR à Mme [K]
CCC par LRAR à M. [I]
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 5 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2026 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [I], le divorce de :
Madame [A], [F], [Q] [K], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française
et
Monsieur [H], [V], [J] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Manche), le [Date mariage 1] 2020, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
CONSTATE que Madame [K] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant commun,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE d’accord parties la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère, Madame [A] [K];
FIXE d’accord parties le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [I] sur l’enfant [R] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— les fins de semaines paires,
— du jeudi soir sortie de chez la nourrice ou des classes au lundi matin rentrée des classes ou chez la nourrice ;
DIT que ce droit d’accueil sera maintenu pendant les vacances scolaires, l’échange de l’enfant intervenant à 19h00 ;
DIT que Monsieur [I] accueillera, en sus, [R], pendant les vacances d’été, une semaine en juillet et une semaine en août, à fixer d’un commun accord avec la mère selon ses contraintes professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] ou à un tiers digne de confiance désigné par lui d’effectuer l’ensemble des trajets en lien avec son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle réside l’enfant et est scolarisé et DIT que les petites vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que dans le cas où un jour férié ou un «pont» précèderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que l’enfant passera, sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père,
DIT que, sauf meilleur accord, il y a lieu à partage entre les parents des fêtes de Noël : la veillée chez le parent qui accueille l’enfant la semaine et le jour de Noël chez l’autre à compter de 11h30 à 18h ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— [R] [I], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (Manche) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE
______________________________________________________________
VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2027 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;
INFORME les parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation, fixée par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil compte tenu du contexte de violences intra-familiales ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [K] une somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Fait et prononcé à [Localité 1], le 9 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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