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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 26 févr. 2021, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 19/00305 No Portalis
DC2W-X-B7D-DI3W
SECTION Industrie
Minute N° 21/00385
Jugement du 26 Février 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le : 08 MARS 2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
JUDICIAIRE
R
E
T
E
L
I
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2021
Monsieur X Y
5 rue d’Aquitaine 94450 LIMEIL BREVANNES
Représenté par Me Laetitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
c/
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[…]
Représenté par Me Claire FAURÉ (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Agnès GUEDJ (Avocat au barreau de PONTOISE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 13 Novembre 2020 et du délibéré
Monsieur Moulay TAHIRI, Président Conseiller (S)
Monsieur Thierry LEVAQUE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christian LIMON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Patrick MARFAN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Mars 2019
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Juillet 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Novembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Février 2021
- Délibéré prorogé à la date du 26 Février 2021
- Décision prononcée par Monsieur Moulay El Hassan TAHIRI (S) Assisté(e) de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
Section Industrie offsig ubastunIM 200 REDE RG: 19/00305
Jugement du: 08 février 2021
Monsieur Z Y, a été embauché par la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2007.
Monsieur Y, occupait les fonctions de magasinier groupe 3 niveau C et percevait une rémunération brute mensuelle qui s élève en son dernier état à 2 137,84 euros.
Le 11 mars 2011, la société employeur notifie au demandeur un avertissement pour une prétendue non respect des consignes habituelles de sécurité.
Contestant le bien fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, monsieur Y saisit la juridiction prud’homale.
Comparant à l’audience, assisté de maître Lætitia VERONE, de la SELARL HOWARD, du barreau de Paris, monsieur Y formule les demandes suivantes :
Annulation de l’avertissement du 31 mai 2018
Condamner en conséquence la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au paiement
A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros
A titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité : 10 000,00 euros
A titre de l’art 700 du CPC: 2 000, 00 euros
Ordonner l’exécution provisoire en application de l’art 515 du CPC
Mettre les intérêts légaux à la charge de la société SANOFI
De son côte la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, représentée par maître Agnès GUEDJ, du barreau de Paris qui sollicite le rejet de l’ intégralité des demandes formulées contre sa cliente, demande enfin la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’art 700 du CPC.
A l’audience de jugement de la section Activités Diverses, le Conseil a écouté les explications contradictoires soutenues oralement par les parties et a mis l’affaire en délibéré conformément à la loi, pour un prononcé du jugement au 8 février 2021, délibéré prorogé au 26 février 2021.
nemented commotno sti odab
2
Section Industrie
RG 19/00305
Jugement du : 08 février 2021
SUR CE, LE CONSEIL
Sur la contestation de l’avertissement
Attendu que l’avertissement contesté est pour l’essentiel ainsi motivé :
< LE 9 avril 2018, lors de la passation de consignes entre les équipes, les agents de maîtrise expliquaient la manière dont les back-up des managers allaient s’organiser pendant les congés.
Vous avez alors manifesté votre désaccord par plusieurs ricanements.
Un échange s’est ensuite tenu entre vous et monsieur AA au sujet de votre souhait d’assurer des remplacements de manger. Il vous a précisé que ce souhait était nouveau et ne correspondait pas aux échanges précédents que vous aviez eus ensemble. A la fin de cette discussion dont le ton est monté violemment, vous avez proféré des insultes vis-a-vis des agents de maîtrise présents:
< bande d’enculés, bande de bâtards, bande de suceurs de bites » et vous avez quitté le magasin en claquant la porte. Il s’agit d’insultes envers des agents de maîtrise qui ont été proférées devant témoins
Ces propos injurieux relèvent d’un comportement contraire aux règles élémentaires de politesse et sont inacceptables dans le cadre de votre lien contractuel avec SANOFI
Cette attitude justifie un avertissement que nous vous notifions par le présent courrier
… >> fin de citation.
Mais attendu que par l’intervention apaisante de monsieur AB supérieur hiérarchique, le demandeur acteur des insultes destinées au manager virulent qui s’opposa à sa candidature au poste tant souhaité de back-up, le demandeur s’est fondu le 26 mai 2018 d’une lettre afin de présenter ses excuses pour son attitude inappropriée …
Le demandeur poursuit ses excuses écrites en précisant: «< n’ayant jamais été impliqué dans un autre événement, j espère votre clémence pour cet incident qui je peux vous assurer ne se reproduira jamais. J’ai toujours eu le plus grand respect pour mes responsables hiérarchiques… j’ espère vivement continuer à servir les intérêts de votre entreprise encore de nombreuses années ».
Il convient de retenir que l’attitude considérée inappropriée par l’acteur lui même, et les excuses sans équivoques exprimées par le demandeur caractérisent en l’espèce une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Que la tenue intempestive mais exceptionnelle de propos vaguement insultants s’amoindrit aussitôt par la tenue d’ excuses claires et formelles.
Que la sanction liée à la tenue par le salarié de propos en situation colérique aussitôt nuancés par des excuses claires et non équivoques sans préjudice pour l’entreprise, revêt à l’évidence un aspect excessivement autoritaire.
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Section: Industrie
RG: 19/00305
Jugement du: 08 février 2021
Que dans la mesure ou l’incident est clos du fait des excuses remettant les parties dans l’état ou elles se retrouvaient avant l’incident.
De plus, l’incident clos ne produit aucunement de préjudice caractérisé ou démontré.
Vu l’art L.1333-2 du code du travail qui dispose:
Le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
De plus de l’incident clos ne produit aucunement de préjudice caractérisé ou démontré.
Qu’a la lumière de ce qui précède, le Conseil considère cet avertissement inutile et disproportionné.
Par conséquent, en application des dispositions sus-mentionnées, le Conseil annule cet avertissement.
Sur le préjudice moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Vu l’art 9 du code de procédure civile qui dispose:
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’il ressort de l’examen attentif des pièces produites contradictoirement, que le demandeur peine à apporter des premiers éléments de nature à soutenir ses prétentions relatives au préjudice morale et au manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur.
Par conséquent, le Conseil écarte ces demandes
Sur les frais irrépétible
Vu l’art 700 du CPC qui dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd au procès à payer
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’art 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle- ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Section Industrie
RG 19/00305
Jugement du: 08 février 2021
5Qu’en l’espèce, le demandeur a été contraint de saisir le Conseil aux fin d’annuler une sanction estimée injuste.
Qu’aux fins de défendre ses intérêts le demandeur a été contraint de constituer conseil auprès
d’un avocat.
Qu’il serait économiquement injustifié de laisser à sa seule charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
àQu’en conséquence le Conseil condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE payer à monsieur Y, la somme de mille trois cent euros (1 300,00 €) au titre de l’article 700 du CPC et rejette la demande de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au même titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’art 515 du CPC qui dispose: « Hors le cas ou où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas. interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Qu’en l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, de la réparation souhaitée conséquente à l’annulation de l’injuste sanction et la situation préjudicielle qu’elle ne manque pas de générer,
le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de cette décision.
Section Industrie
RG 19/00305
Jugement du: 08 février 2021
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule l’avertissement du 31 mai 2018
Condamne la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à monsieur Y, la somme de mille trois cent euros (1 300,00 €) au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire
Rejette le surplus des demandes
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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