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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, ch. civ., 30 juil. 2020, n° 18/00475 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00475 |
Texte intégral
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MINUTE: 20/387
DOSSIER : N° RG 18/00475 – N° Portalis DB2P-W-B7C-DKNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE EXTRAIT DES MINUTES DE CHAMBERY SECRETARIAT – GREFFS CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBERY – Département de la Savoie REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT
RENDU LE 30 JUILLET 2020
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à CHAMBERY (73000), demeurant 204, route de la Feclaz – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société PACIFICA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358
865, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
Le RSI DES ALPES, dont le siège social est […]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame Céline PAYEN statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBAT (dépôt des dossiers) :
Conformément à la procédure sans audience visée à l’article 8 de l’Ordonnance n° 2020- 304, les avocats ont déposé leur dossier au greffe de la chambre civile pour l’audience de depôt du 28 Mai 2020. Par avis du greffe en date du 13 mai 2020, les avocats ont été avisés de ce qu’en l’absence d’opposition à la procédure sans audience, l’affaire sera mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2020.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y exerçait la profession d’artisan coiffeur, au sein de son salon de coiffure sis à […].
Le 05 janvier 2015, Madame X Y a été victime d’une chute dans son salon de coiffure, qui a occasionné une fracture métaphysaire et radius, fracture du poignet.
Madame X Y a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2016 et une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2016.
Madame X Y ayant souscrit un contrat garantie des accidents de la vie auprès de la SA PACIFICA, elle a sollicité l’application de cette garantie.
A ce titre, elle a été consultée par le médecin expert de la SA PACIFICA et a reçu notamment une provision d’un montant de 4000 euros.
Suivant Ordonnance en date du 28 mars 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et condamné la SA PACIFICA à payer à Madame X Y la provision de 12000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Madame X Y a vendu son salon de coiffure le 05 avril 2017.
L’expert a rendu son rapport le 05 octobre 2017.
C’est dans ces conditions, que suivant exploit d’huissier en date du 20 mars 2018, Madame X Y a fait assigner la SA PACIFICA et la caisse du Régime Social des Indépendant des Alpes (ci après RSI des Alpes) devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 décembre 2019 par RPVA, Madame X Y demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la SA PACIFICA à payer à Madame X Y, en réparation de ses préjudices limitativement énumérés au contrat les sommes suivantes :
*au titre des souffrances endurées: la somme de 10 000 euros
*outre la créance due au RSI au titre des indemnités journalières versées à Madame Y, la somme de 15 000 euros au titre des PGPA,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer être insuffisamment éclairé sur les conséquences de l’accident sur les revenus de Madame Y : Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert comptable strictement indépendant des parties qui devra calculer l’impact réel de l’accident sur les revenus de Madame Y, l’expertise devant être réalisée aux frais de PACIFICA,
*la somme de 15 320 euros au titre de la tierce personne temporaire
*au titre des PGPF, outre la créance due au RSI qui viendra s’imputer sur le poste PGPF, les sommes suivantes : A titre principal:
*35 905 euros au titre des arrérages échus actualisés à la date du jugement à intervenir
*419 004 euros au titre des PGPF à compter de la date du jugement à intervenir
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A titre subsidiaire :
*35 905 euros au titre des arrérages échus actualisés à la date du jugement à intervenir
*174 416 euros au titre des PGPF
-Tierce personne permanente :
*28 950 euros au titre des arrérages échus (jusqu’à la date du Jugement à intervenir, estimé à mars 2020),
Capital constitutif de la rente :
*à titre principal la somme de 228 867 euros si Madame Y recourt à un prestataire,
*à titre subsidiaire, la somme de 207 389 euros si Madame Y est mandataire,
*la somme de 9060 euros au titre de l’aménagement du logement
*la somme de 10 684 euros au titre des frais de véhicule adapté
*la somme de 78 000 euros au titre du DFP
*la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
*la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- Actualiser les sommes selon le taux fixé par l’INSEE au jour du jugement à intervenir,
- dire que les sommes auxquelles la SA PACIFICA sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, date à laquelle l’assignation a été délivrée à PACIFICA,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
- déclarer le Jugement à intervenir commun à la Caisse RSI des Alpes,
- condamner la SA PACIFICA à payer à Madame Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’instance au fond et en référé,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées le 07 janvier 2020 par RPVA, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa du contrat de GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE, de :
Relevant que seuls les préjudices tels que définis au contrat, à savoir :
- la perte de gains professionnels actuels
- la perte de gains professionnels futurs générant une perte de revenus ou un changement d’emploi
- l’assistance à tierce personne
- frais de logement adapté et de véhicule adapté
- Déficit Fonctionnel Permanent
- Souffrances endurées
- Préjudices esthétique permanent
- Préjudice d’agrément peuvent donner lieu à indemnisation
- fixer les préjudices subis par Madame X Y de la manière suivante: P.G.P.A
Retenant que Madame X Y n’a subi aucune perte de salaire,
Retenant que le contrat n’assure Madame X Y qu’en tant que personne physique et non en tant que personne employeur, débouter Madame X Y des réclamations qu’elle formule à ce titre,
Le cas échéant, si par impossible une somme devait lui être allouée à ce titre par le Tribunal:
- ne pas allouer un montant d’indemnisation allant au-delà de la somme de 15.000,00 euros, constituant le plafond de garantie,
- déduire du montant alloué, le montant des indemnités versées tant par l’organisme de sécurité sociale que par l’organisme de prévoyance,
- dire et juger, si le Tribunal devait instituer une mesure d’expertise, que cette mesure devra se faire uniquement aux frais de Madame X Y,
P.G.P.F Retenant que le contrat n’assure Madame X Y qu’en tant que personne physique et non en tant que personne employeur, débouter Madame X Y des réclamations qu’elle formule antérieurement au 5 avril 2017,
Le cas échéant, si par impossible une somme devait lui être allouée à ce titre par le Tribunal,
- déduire du montant alloué, le montant des indemnités versées tant par l’organisme de sécurité sociale que par l’organisme de prévoyance,
-dire et juger, si le Tribunal devait instituer une mesure d’expertise, que cette mesure devra se faire uniquement aux frais de Madame X Y, débouter Madame X Y de l’intégralité des réclamations qu’elle formule à compter du 5 avril 2017,
Subsidiairement dire et juger que la liquidation des PGPF devra se faire que jusqu’au 30 septembre 2019,
-fixer à la somme de 10.572,50 euros la somme due à ce titre du 5 avril 2017 au 30 septembre 2019, Sur la capitalisation dire et juger que l’indemnisation ne pourra être effectuée que jusqu’aux 65 ans de Madame X Y,
faisant application du BCRIV 2018, fixer à la somme de 38.426,07 euros la somme due à ce titre du 19 Octobre 2019 jusqu’aux 65 ans de Madame X Y,
- dire et juger qu’il conviendra de déduire de cette somme tout capital susceptible d’être versé à ce titre par tout autre organisme,
Si par impossible, le Tribunal devait considérer qu’il convient d’indemniser la perte subie pendant la retraite, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production par Madame X Y du justificatif de l’impact de l’accident sur le montant de sa retraite,
- débouter Madame X Y du surplus de ses réclamations formulées à ce titre.
ASSISTANCE A TIERCE PERSONNE
- fixer à la somme de 13,00 euros le coût horaire d’une telle aide,
- fixer à la somme de 9.854,00 euros le montant du coût de l’assistance à tierce personne de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, faisant application du BCRIV 2018,
-dire et juger que la liquidation des arrérages échus devra se faire que jusqu’au 30 septembre 2019,
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- fixer à la somme de 13.338,00 euros le montant des arrérages échus du 20 juin 2016 au 30 septembre 2019,
- fixer à la somme de 109.917,60 euros le montant du capital constitutif du à ce titre à effet au octobre 2019,
FRAIS AMENAGEMENT LOGEMENT ET VEHICULE faisant application du BCRIV 2018,
- fixer à la somme de 8.949,00 euros le montant de l’indemnisation du WC de type waslet et de ses renouvellements.
- dire et juger que le renouvellement d’un véhicule est tous les 7 ans,
- fixer à la somme de 7.702,50 euros le montant de l’aménagement du véhicule outre renouvellements.
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
- fixer à la somme de 60.600,00 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, SOUFFRANCES ENDUREES
- fixer à la somme de 6.000,00 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT fixer à la somme de 1.000,00 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice,
-
Relevant que Madame X Y ne justifie pas d’une impossibilité PREJUDICE D’AGREMENT
d’effectuer toute activité sportive et culturelle, impossibilité telle qu’imposée au contrat
GAV,
En conséquence,
- débouter Madame X Y de sa réclamation formulée à ce titre,
- dire et juger que le montant des provisions versées à hauteur de la somme de 16.000,00 euros devra être déduit du montant des sommes allouées,
- débouter Madame X Y de sa réclamation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame X Y de sa demande d’actualisation des sommes, celles-ci étant déjà capitalisées,
- débouter Madame X Y de sa demande de point de départ des intérêts de retardà la date de l’assignation et de capitalisation desdits intérêts,
- condamner Madame X MARIÑO aux entiers dépens de procédure.
La caisse RSI des Alpes, en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, n’a pas constitué avocat bien qu’elle ait été régulièrement assignée ; la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire à l’encontre de tous par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Par courrier parvenu au greffe le 30 janvier 2020, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué que le montant des débours définitifs des prestations versées par la caisse des travailleurs indépendants était de 16517,81 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2020. En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, cette audience a été reportée à la date du 28 mai 2020, dans le cadre d’une audience de dépôt. Les parties ont accepté par courrier de leurs conseils respectifs le principe d’une procédure sans audience de plaidoiries au regard de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2020.
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MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1 Sur l’indemnisation des postes de préjudice prévus au contrat
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au terme du contrat des accidents de la vie liant Madame X Y et la
SA PACIFICA, la liste limitative de postes de préjudices suivantes est indemnisée :
*pertes de gains professionnels actuels,
*pertes de gains professionnels futurs,
* assistance tierce personne,
*frais de logement adapté,
*déficit fonctionnel permanent,
*souffrances endurées,
*préjudice esthétique permanent,
*préjudice d’agrément.
Il existe un plafond d’indemnisation de 2 000 000 d’euros, outre un plafond de garantie concernant l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de
15 000 euros.
Les postes de préjudices sont évalués selon les règles du droit commun.
§2 Sur la liquidation des préjudices de Madame X Y
Les conclusions du docteur AA sont les suivantes :
Date de consolidation : 20 juin 2016 Déficit fonctionnel permanent: 30% Assistance tierce personne : deux heures par jour du 5 janvier au 30 septembre 2015 puis 6 heures par semaine à partir du 1er octobre 2015 et post-consolidation, Frais de logement et de véhicule adapté : adaptation du logement avec mise en place d’un wc de type « washlest » et nécessité d’un véhicule avec boîte automatique,
Il existe des pertes de gains professionnels futurs, Madame X Y ne pouvant plus exercer son activité professionnelle de coiffeuse, L’indemnisation au titre de la douleur prendra en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales et sera évaluée à 3/7, Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7, On retiendra un préjudice d’agrément du fait des difficultés pour écrire et pour la pratique du vélo et de la natation.
Son rapport, qui repose sur l’examen complet de la victime effectué par le Docteur AB AC AA, expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
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Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 50 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir coiffeuse.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le Tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, qui sont fondées sur une espérance de vie (tables 2010-2012) et un taux d’intérêt corrigé de l’inflation de 0,5
%.
I-SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés. En l’espèce, par courrier en date du 22 janvier 2020, la CPAM du Puy-De-Dôme a indiqué avoir versé la somme de 2795,19
€
* Créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse du Régime Social des Indépendants : 2795,19 €
* Créance de la victime: 0 €
* Préjudice total : 2795,19 €.
La Créance de la CPAM du Puy-De-Dôme au titre de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2795,19 euros.
2. Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame X Y sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros. Si elle reconnaît n’avoir subi aucune perte de revenus, en considération de ses avis d’imposition, elle expose que doivent être prises en compte les conséquences économiques de l’accident sur son salon de coiffure, pour fixer ce poste de préjudice.
La SA PACIFICA s’oppose quant à elle à toute indemnisation, au motif que les avis d’imposition de Madame X Y après l’accident, ne font état d’aucune perte de revenus. Elle soutient que les sommes réclamées par Madame X Y au titre de la baisse de son résultat net comptable, de l’augmentation des cotisations RSI, de l’augmentation des heures supplémentaires de la salariée et du remboursement des indemnités de congés payés et de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée ne sont pas dues au regard des termes du contrat.
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’accident de
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travail dont a été victime Madame X Y s’est produit le 05 janvier 2015. L’expert a retenu une date de consolidation au 20 juin 2016.
Le contrat accident de la vie liant les parties définit ce poste comme les «< pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ».
Par ailleurs, au terme de la page 23 des conditions générales du contrat, le terme
< revenu » est défini comme étant « les revenus personnels de la victime déclarés à l’administration fiscale et faisant l’objet d’une imposition sur les revenus des personnes physique. Ils sont repris dans l’avis d’imposition fiscale. »
Les termes du contrat liant les parties sont très clairs quant au fait que seul le revenu fiscal de la victime permet d’apprécier la perte de gains professionnels actuels.
Madame X Y ne conteste pas qu’elle n’a subi aucune perte de revenus sur son avis d’imposition. Les demandes formulées par Madame X Y au titre de la créance de la caisse RSI, de la baisse de son résultat net comptable, de l’augmentation des cotisations RSI, de l’augmentation des heures supplémentaires de la salariée et du remboursement des indemnités de congés payés et de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée, sont des demandes qui n’entrent pas dans le champ contractuel liant les parties et elles ne sauraient dès lors prospérer.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La CPAM du Puy de Dôme subit un préjudice à ce titre qui sera fixé à la somme 7654 +(6157 x 5/9mois) = 10984,55 euros.
3. Sur les frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Madame X Y sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros, à hauteur de 2 heures par jour du 05 janvier au 30 septembre 2015, soit sur
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269 jours et 6 heures par semaine du 1er octobre 2015 jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 juin 2016, soit sur 38 semaines.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice dans son principe, mais propose un taux horaire de 13 euros.
L’expert a fixé ce poste de préjudice comme suit:
- deux heures par jour du 5 janvier au 30 septembre 2015
- 6 heures par semaine à partir du 1er octobre 2015 et post-consolidation.
Madame X Y ne justifie pas avoir eu recours aux services d’une entreprise d’aide à la personne pendant la période de consolidation, elle a eu recours à une aide familiale. Dès lors, le taux horaire de 20 euros ne saurait être retenu.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaires par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide active toilette et soins, aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne, aide pour les déplacements ) ne nécessitant aucune qualification particulière, de la nécessité de recourir à une tierce personne, l’aide active sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 16 euros.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Madame X Y comme suit :
268 jours x 2 h x 16 = 8576 euros.
38 semaines x 6 hx 16 = 3648 euros.
TOTAL: 12224 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 12224 euros au titre de ce poste de préjudice.
B Sur les préjudices patrimoniaux permanents
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Sur l’assistance tierce personne 1.
Depuis la date de la consolidation, l’expert a fixé ce poste de préjudice à 6 heures par semaine, en raison des séquelles de limitation fonctionnelle importantes du membre supérieur droit.
Madame X Y fait valoir qu’elle sollicite l’aide de ses proches pour de nombreux gestes de la vie quotidienne. Elle produit également des devis effectués auprès de professionnels.
Madame X Y forme les demandes suivantes au titre de l’assistance tierce personne :
- arrérages échus: 6h/semaine du 20 juin 2016 à la date du jugement à intervenir x 25 euros de l’heure, soit (6h x 25€ x 193 semaines), soit la somme de 28950 euros.
- capital constitutif de la future rente: (6h/semaine x 52 semaines x 25 euros) x le taux de capitalisation (29,342 ou 28,342 pour une femme de 54 ans à l’âge d’entrée dans la rente) soit la somme de 228867 euros.
La SA PACIFICA offre une indemnisation à hauteur de :
- arrérages échus: 171 semaines x 6 h x 13 euros 13338 euros
- capital à compter du 1er octobre 2019 = 6h x 52 semaines x 13 euros x 27,10:
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109917,16 euros, en retenant que Madame X Y n’a jamais fait appel à des professionnels.
Il convient d’indemniser le besoin en assistance tierce personne de Madame X Y en distinguant les arrérages échus de ceux à échoir. L’indemnisation de Madame X Y se fera sur une base de 16 euros pour l’aide active, sans professionnel, déjà échue et sur une base de 25 euros pour le capital en tenant compte du fait que Madame X Y compte faire appel à des professionnels. En effet, Madame X Y a largement fait appel à l’aide familiale et sur le long terme, elle va devoir nécessairement avoir recours à des professionnels.
En conséquence, l’indemnisation de Madame X Y sera calculée comme suit :
- arrérages échus :
Il convient de fixer la date des arrérages échus au 30 juillet 2020 date la plus proche du présent jugement. Du 20 juin 2016, date de consolidation jusqu’au 30 juillet 2020, le préjudice au titre de l’assistance tierce personne s’élève, selon ce qui est demandé par Madame X Y, à la somme de :
6h x 16 € x 213 semaines 20448 euros
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame X Y la somme de 20448 euros en capital.
- arrérages à échoir :
La victime n’a besoin que de quelques heures de tierce personne par semaine, le plus simple est en conséquence d’indemniser la tierce personne future sous forme de capital.
Madame X Y comptant avoir recours à des prestataires, elle n’aura pas la qualité d’employeur et l’indemnisation se fera sur la base de 365 jours ou 52 semaines.
L’âge de 54 ans correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’attribution sera retenu, soit un point de 29,342.
Madame X Y percevra donc une indemnisation sous forme de capital d’un montant de: 6h x 52 semaines x 25 € x 29,342 = 228.867,60 euros
TOTAL: 249.315,16 euros
In fine la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 249315 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive.
2. Sur les frais de logement adapté
Le tribunal rappelle en premier lieu que les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la
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victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Le tribunal rappelle en second lieu que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre utilisation.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’adapter le logement avec mise en place d’un wc de type < washlest '>.
Madame X Y produit un devis chiffrant le montant de l’installation d’un tel wc à la somme de 3713 euros, avec nécessité de prévoir un changement de l’installation dans 10 ans. Elle chiffre son préjudice comme suit :
- coût du renouvellement : 238 euros/ an
- capitalisation à partir de la date du 1er renouvellement à 63 ans, soit : 238 x 22,463, soit la somme de 5346 euros.
La SA PACIFICA ne conteste pas le devis produit par Madame X Y. Elle retient quant à elle le même coût du renouvellement, mais une capitalisation à partir d’un barème différent : 238 x 22 = 5236 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments apportés par les parties, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice :
- installation du wc: 3713,60 euros
La capitalisation sera effectuée en tenant compte du prix du renouvellement du wc tous les dix ans, tel que calculé par les parties: 238 euros/an, Madame X Y étant âgée de 63 ans lors du premier renouvellement. Elle sera calculée comme suit :
238 euros x 22,463 (taux de capitalisation pour une femme âgée de 63 ans à la date de l’attribution) = 5346,19 euros.
TOTAL: 9059,79 euros.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame X Y la somme de 9059,79 euros au titre de ce poste de préjudice.
3. Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’expert fait état de la nécessité d’un véhicule avec boîte automatique.
Madame X Y expose qu’elle est propriétaire d’un véhicule mini. Elle fournit un devis faisant état d’un surcoût de 1750 euros pour une telle option. En tenant compte d’un renouvellement de véhicule tous les cinq ans, et du taux de capitalisation de 25,526 au moment de son attribution (54 ans), elle sollicite une indemnisation à hauteur de :
1750 euros + ((1750/5) x 25,526) = 10684 euros.
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La SA PACIFICA estime quant à elle que le renouvellement d’un véhicule se fait tous les 7 ans, en se basant sur le tableau INSEE de l’âge moyen du véhicule des ménages. En tenant compte de cette donnée et de son barème, la SA PACIFICA offre de verser la somme de 7702,50 euros.
En l’espèce, Madame X Y prétend que la fréquence de renouvellement d’un véhicule est de 5 ans, mais elle ne fournit aucune donnée relative à cette fréquence. Au contraire, la SA PACIFICA étaye son choix de retenir un renouvellement tous les 7 ans, en se basant sur les données de l’INSEE, qu’elle adapte de manière encore plus favorables à Madame X Y. Il sera donc retenu que le renouvellement du véhicule doit se faire tous les 7 ans.
La capitalisation sera effectuée en tenant compte du prix de l’option, soit 1750 euros, renouvelable tous les 7 ans, soit un coût annuel moyen de : 1750/7 = 250 euros
Au vu de l’ensemble des éléments apportés par les parties, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice :
installation de la boîte automatique : 1750 euros capitalisation: 250 x 24,760 (taux de Madame X Y à l’âge de 60 ans)
- 6190 euros'==
TOTAL: 7940 euros
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame X Y la somme de 7940 euros au titre de ce poste de préjudice.
4. Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision: il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital;
- après la décision: il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.
Au surplus, il faut déduire de ce total, s’il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité, qui s’imputent prioritairement sur les PGPF et l’incidence professionnelle. Madame X Y expose qu’elle a perçu une pension d’invalidité de 464,93 euros par mois jusqu’au 1er septembre 2017, que depuis cette date, elle perçoit une pension d’invalidité totale et définitive de 774,90 euros par mois. Elle ajoute que lorsqu’elle était en activité, elle percevait un revenu mensuel moyen de 12946/12 = 1079 euros.
Elle soutient également qu’elle avait souscrit un emprunt qui devait arriver à échéance le 13 mai 2018, dont les mensualités étaient de 885,48 euros et que cette somme devait dès lors constituer une source supplémentaire de revenus.
Madame X Y fait valoir qu’elle ne pourra plus exercer un quelconque métier eu égard à son handicap et à son âge.
Elle ajoute que doivent être indemnisés à titre de PGPF déjà échus :
13
- la créance du RSI pour mémoire,
- de la date de consolidation à la date de la vente du salon de coiffure intervenue le 05 avril 2017:
*baisse du résultat deuxième partie d’année 2016: 867,5 euros
*baisse du résultat année 2017: 169 euros.
*hausse des heures supplémentaires de la salariée (deuxième partie d’année 2016) :
676,5 euros
*augmentation des cotisations RSI deuxième partie d’année 2016: 2357,5 euros, soit
4070 euros.
En tenant compte des pensions d’invalidité qu’elle perçoit et de la fin de ce prêt, Madame X Y sollicite la somme de 35 905 euros.
La SA PACIFICA quant à elle se base sur les conclusions de l’expert, n’ayant pas indiqué que Madame X Y était inapte à tout travail rémunéré, pour soutenir que Madame X Y ne démontre pas qu’elle subisse un préjudice à ce titre.
Elle précise que l’invalidité témoigne d’une capacité de travail réduite mais que la notion d’invalidité ne doit pas être confondue avec celle d’inaptitude, un assuré invalide n’étant pas systématiquement inapte à tout emploi. Elle prétend encore que la position de la caisse RSI ne lui est pas opposable. A titre principal, la SA PACIFICA s’oppose donc à toute indemnisation du chef de ce préjudice.
A titre subsidiaire, la SA PACIFICA offre de verser la somme de 10572,50 euros au titre de la perte de revenus de Madame X Y entre le 05 avril 2017 et le 30 septembre 2019.
Au surplus, la SA PACIFICA s’oppose à ce que l’indemnisation soit effectuée en tenant compte des pertes subies durant la retraite de Madame X Y. Elle fait valoir qu’au terme du contrat les liant, la capitalisation doit s’arrêter aux 65 ans de Madame X Y. A titre subsidiaire, elle soutient que Madame X Y ne démontre pas que l’accident aura un impact sur sa retraite. A titre tout à fait subsidiaire, si Madame X Y démontrait une impossibilité totale d’exercer tout travail rémunéré, la SA PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 38 426,07 euros, dont il conviendrait de déduire tout capital susceptible d’être versé par tout autre organisme, en vertu des conditions générales du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contestable que suite à l’accident, Madame X Y a cessé de travailler en qualité de coiffeuse, qu’elle a fermé son salon de coiffure et qu’elle est désormais dans l’incapacité de reprendre cette activité professionnelle.
Par ailleurs, si l’expert n’écrit pas noir sur blanc que Madame X Y est inapte à l’exercice d’une quelconque profession, il rappelle que la caisse RSI a notifié à Madame X Y une pension d’invalidité totale et définitive au métier à partir du 1er septembre 2017. Si cette décision n’est pas opposable à la SA PACIFICA, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre d’éléments tels que l’âge et l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit de Madame X Y démontrent qu’elle est inapte à l’exercice de toute profession. A contrario, la SA PACIFICA ne démontre pas quel métier Madame X Y serait en capacité d’exercer avec le handicap actuel qui est le sien, au vu de son âge et de l’absence de toute autre formation.
Dès lors, l’existence de ce poste de préjudice est certaine et stable dans le temps.
14
Il convient pour l’évaluer, de se reporter aux avis d’imposition de Madame X Y antérieurs à l’accident, étant rappelé que le préjudice sera évalué au jour où le tribunal statue.
Il sera également rappelé, que les pertes de gains professionnels futurs étant évaluées à partir des revenus antérieurs, elles ne comprennent pas les baisses de résultat du salon de coiffure, ni la hausse des heures supplémentaires de la salariée ou la hausse des cotisations de la caisse RSI.
Madame X Y sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Au regard des avis d’imposition non contestés de Madame X Y, la perte annuelle doit être calculée comme suit :
revenu mensuel moyen: 12946/12 = 1079 euros.
Concernant le prêt, Madame X Y ne fournit aucun élément concernant son affectation. S’il était souscrit à des fins professionnelles, Madame X Y ne justifie pas qu’elle n’aurait pas eu d’autres charges et qu’elle aurait pu se verser un salaire plus important, à l’échéance du prêt litigieux. En conséquence, il sera exclu du calcul de son préjudice.
Calcul des arrérages échus :
Du 05 avril au 1er septembre 2017 (1079 euros – 464,93 euros) x 5 mois = 3070,35 euros.
Du 1er septembre 2017 jusqu’au 30 juillet 2020 : (1079 – 774,90 euros) x 35 mois '
10643,5 euros.
TOTAL: 13713,85 euros.
Calcul des arrérages à échoir
Madame X Y sollicite que l’impact de l’arrêt de son activité professionnelle sur ses droits à retraite soit pris en compte dans le calcul de son préjudice, ce à quoi la SA PACIFICA s’oppose.
Il sera rappelé qu’au terme des conditions générales du contrat, les postes de préjudice sont évalués «< selon les règles du droit commun ». De plus, au titre de la perte de gains professionnels futurs, est indemnisé « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi. »
Le tribunal constate qu’il n’existe aucune exclusion formelle contractuelle restreignant la définition de ce poste de préjudice.
Or, ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle (Cour de cassation, 2ème civile 22 novembre 2012, n° 11-25.599).
Au surplus, « Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que les conditions générales du contrat stipulent que les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun et précisent, s’agissant de la réparation des préjudices patrimoniaux, que les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent « notamment » être […] l’incidence professionnelle, dont la définition était donnée, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé ; » (Cour de cassation 17 janvier
15
2019 n°17 26710).
Dès lors, il doit être jugé qu’en stipulant dans le contrat, que l’indemnisation se ferait selon les règles du droit commun, la SA PACIFICA s’est engagée à indemniser le préjudice de Madame X Y résultant de la perte de ses droits à retraite, sur le principe, ce que cette dernière demande.
Ainsi, < lorsque le préjudice professionnel est «< total et définitif », le juge doit évaluer le préjudice de manière viagère, sans pouvoir surseoir à statuer jusqu’à l’âge de 60 ans de la victime (qui en avait 51) pour la partie du préjudice postérieure à la retraite » (Cour de cassation 2ème civile, 22 novembre 2012, n° 11-30.078).
La deuxième phase peut être divisée au regard de cette incidence éventuelle sur la retraite ; il convient alors d’évaluer le préjudice sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite : la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite ; il convient ensuite de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement ; la victime produira utilement une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence : la perte de retraite sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite.
En l’espèce, il convient donc de distinguer deux phases:
*1ère phase du 30 juillet 2020 au 21 octobre 2027 :
Madame X Y est âgée de 54 ans au moment de l’age de l’attribution, soit un point de rente de 7,699. le calcul se fera comme suit :
1079 € perte de revenus mensuelle x 12 = 12948 € de perte de revenus annuels.
12948 x 7,699 = 99686,52 euros.
* 2ème phase: rente viagère à compter de la retraite de Madame X Y
Le tribunal constate que Madame X Y ne produit pas de projection des droits à retraite permettant au tribunal de calculer la retraite qu’elle aurait perçue dans chacune des hypothèses. Il ne sera pas sursis à statuer dans la mesure où la mise en état du dossier a duré plus de 18 mois, les parties ayant eu largement le temps de produire toute pièce leur permettant de faire valoir leurs droits. En conséquence, sa demande d’indemnisation à ce titre sera refusée.
In fine, le préjudice de Madame X Y s’élève à la somme totale de 13713,85 99686,52 = 113400,37 euros.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame X Y la somme de 113400,37 euros au titre de ce poste de préjudice.
La Créance de la CPAM du Puy-De-Dôme au titre de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2736,44 euros.
16
II- SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A-Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1- Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame X Y sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La SA PACIFICA propose quant à elle d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de
6000 euros.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec le traumatisme initial et ses suites, ainsi que les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales. Ce préjudice est évalué à 3/7 par l’expert et est qualifié de modéré.
Il convient en conséquence de fixer à 6000 euros le montant de ce poste de préjudice et de condamner la SA PACIFICA à payer la somme de 6000 euros à Madame X Y au titre des souffrances endurées.
B – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
-
Sur le déficit fonctionnel permanent 1.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 30% au regard de l’impotence fonctionnelle importante du membre supérieur droit, des algies importantes de la main et de l’épaule, de la diminution des mobilités de l’épaule droite, de la limitation des mobilités du poignet droit et des prises fondamentales de la main droite.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 50 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 2440 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 73200 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 73200 euros au titre de ce poste de préjudice.
2- Préjudice esthétique permanent
17
Le préjudice esthétique résulte du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Madame X Y sollicite la somme de 2000 euros à ce titre.
La SA PACIFICA estime en revanche satisfactoire la somme de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7.
En tenant compte de l’aspect immobile de son bras et de l’aspect esthétique de la main, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 2000 euros au titre de ce poste de préjudice.
3. Préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
Madame X Y sollicite une somme de 10 000 euros, faisant valoir le fait qu’elle a du abandonner ses cours de langue, faute pour elle de pouvoir prendre des notes, qu’elle ne peut plus non plus pratiquer la natation et le vélo.
La SA PACIFICA s’oppose au principe d’indemnisation de ce poste de préjudice au regard de sa définition contractuelle.
Les conditions générales du contrat définissent ce poste de préjudice comme «l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive et culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant '>.
L’expert conclut que «on note un préjudice d’agrément du fait des difficultés pour écrire et pour la pratique du vélo et de la natation ». « On note que ce dernier ne prête pas sujet à discussion en ce qui concerne le vélo et la natation et je suis tout à fait d’accord pour affirmer qu’il n’y a pas de gêne pour les cours d’anglais et d’italien en ce qui concerne l’oral mais il existe une gêne réelle pour la prise de note et la pratique des langues à l’écrit '>.
Concernant la natation et le vélo, Madame X Y produit une attestation de sa fille témoignant de ce qu’il s’agissait d’une activité de loisirs pratiquée en famille. Dès lors son préjudice d’agrément est caractérisé.
En ce qui concerne par contre les cours d’anglais et d’Italien, il n’est pas contestable que si l’écrit s’avère difficile pour la prise de note à l’écrit, encore qu’un ordinateur puisse aider à la prise de note, la pratique de la langue orale reste elle tout à fait possible.
En conséquence, il doit être considéré que seule la pratique de la natation et du vélo doit être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Au vu de ce qui vient d’être évoqué, la somme de 3000 euros sera jugée comme étant satisfactoire.
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La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame X Y la somme de 3000 euros au titre de ce poste de préjudice.
III – Sur le récapitulatif des indemnités octroyées en réparation des préjudices subis par Madame X Y
*frais divers 12224,00 euros
*tierce personne définitive 249315,60 euros
*frais de logement adapté 9059,79 euros
*frais de véhicule adapté 7940,00 euros
*perte de gains professionnels futurs 113400,37 euros
*souffrances endurées 6000,00 euros
*déficit fonctionnel permanent 73200,00 euros
*préjudice esthétique permanent 2000,00 euros
*préjudice d’agrément 3000,00 euros
TOTAL 476139,76 euros
L’ensemble de ces sommes ayant un caractère indemnitaires, elles porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il conviendra de rappeler que la SA PACIFICA à déjà versé des provisions à Madame X Y. En effet, la SA PACIFICA expose avoir déjà versé à Madame X Y la somme de 16 000 euros, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
IV-Sur les mesures accessoires
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La demande de Madame X Y tendant à voir les sommes actualisées selon le taux fixée par l’INSEE au jour du jugement à intervenir sera rejetée, dans la mesure ou cette demande n’est pas argumentée juridiquement ni fondée en droit.
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose: «< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation '>.
Il ressort de la nature de l’affaire et de son ancienneté que l’exécution provisoire doit être ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PACIFICA qui succombe supportera la charge des dépens, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
19
dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, dont le montant est fixé à 3000 euros, somme au paiement de laquelle la SA PACIFICA est condamnée, sa propre réclamation sur ce même fondement étant rejetée, et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après dépot des dossiers, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FIXE la créance totale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse du Régime Social des Indépendants à la somme de
16517,81 euros,
FIXE ainsi le montant des préjudices subis par Madame X Y :
*frais divers 12224,00 euros
* tierce personne définitive 249315,60 euros
*frais de logement adapté 9059,79 euros
*frais de véhicule adapté 7940,00 euros
113400,37 euros
*perte de gains professionnels futurs
*souffrances endurées 6000,00 euros
*déficit fonctionnel permanent 73200,00 euros
*préjudice esthétique permanent 2000,00 euros
*préjudice d’agrément 3000,00 euros
TOTAL 476.139,76 euros
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame X Y la somme de 476139,76 euros en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande tendant à voir les sommes actualisées selon le taux fixée par l’INSEE au jour du jugement à intervenir,
CONSTATE que la SA PACIFICA a déjà versé la somme de 16 000 euros, à Madame
X Y à titre provisionnel,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision,
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REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
R
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
Chambery, le 31 fillet 2020
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