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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22027000052
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00195 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNDQ
AFFAIRE : [U] [A], [O] [A], [G] [A], [N] [R], [T] [S] C/ [P] [H] [B]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [U] [A], demeurant 4 impasse du Docteur Roux – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [A], demeurant 116 rue Ambroise Croizat – 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [A], demeurant 116 rue Ambroise Croizat – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [R], demeurant 44 Avenue Georges Guynemer – 93150 LE BLANC-MESNIL
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [S], demeurant 4 impasse du Doteur Roux – 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H] [B]
demeurant 7 allée Georges Braque – Appt 93 – 94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2022, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [P] [H] [B] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois, avec délit de fuite, commises le 25 septembre 2021 au préjudice de Mme [U] [A], M. [O] [A], Mme [G] [D] épouse [A],
reçu la constitution de partie civile de M. [O] [A], Mme [G] [D] épouse [A], Mme [U] [A], M. [N] [R] et M. [T] [S], et déclaré M. [H] [B] entièrement responsable de leurs préjudices,
liquidé le préjudice matériel et moral de M. [O] [A],
ordonné une expertise médicale de Mme [G] [D] épouse [A] confiée au docteur [V] [F] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
liquidé le préjudice matériel de Mme [G] [D] épouse [A] et condamné M. [H] [B] à l’en indemniser, et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
reçu la société Axa France IARD en son intervention,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la société Axa France IARD,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 juillet 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, en ce qui concerne M. [H] [B], Mmes [U] [A] et [G] [A], MM. [N] [R] et [T] [S], la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la société Axa France IARD,
ordonné l’exécution provisoire de la décision sur les intérêts civils et l’expertise.
Par jugement du 7 juillet 2023, contradictoire à l’égard de M. [O] [A] et Mme [G] [A], rendu par défaut à l’égard des autres parties civiles et du défendeur, déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la chambre des intérêts civils a :
constaté le désistement présumé de Mme [U] [A], M. [N] [R] et M. [T] [S],
renvoyé l’affaire, en ce qui concerne M. [O] [A] et Mme [G] [A], à l’audience sur intérêts civils du 7 juin 2024,
rappelé aux parties civiles qu’il leur appartient de signifier la décision et de faire citer le défendeur pour l’audience.
A l’audience du 7 juin 2024, M. [O] [A], Mme [U] [A] et M. [T] [S], représentés, ont sollicité un renvoi pour qu’il soit statué sur leur préjudice ; Mme [G] [A] a déclaré se désister de son action, car ayant été indemnisée par son assureur, a demandé la restitution de la consignation, l’expertise n’ayant pas été réalisée.
Par lettres du 24 juillet 2024 adressées au greffe, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué ne pas intervenir à l’instance et précisé que les préjudices de Mme [G] [A], M. [O] [A] et M. [T] [S] avaient été pris en charge au titre de l’assurance-maladie.
La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
Le jugement est contradictoire à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne,
Mme [G] [A], Mme [U] [A], M. [O] [A] et M. [T] [S], et rendu par défaut à l’égard de M. [N] [R], la société Axa France IARD et M. [P] [H] [B].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le désistement présumé de Mme [U] [A] et M. [T] [S]
Il sera rappelé que par jugement du 7 juillet 2023, la chambre des intérêts civils a constaté le désistement présumé de Mme [U] [A], M. [N] [R] et M. [T] [S].
Toutefois, dans la mesure où cette décision n’a pas été signifiée à ces parties civiles, le délai de dix jours pour former opposition, prévu par les articles 425 et 491 du code de procédure pénale, n’a pas couru.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement présumé non avenu en ce qui concerne Mme [U] [A] et M. [T] [S], et de les recevoir en leurs constitutions de partie civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état physique du 10 janvier 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils, afin que M. [O] [A], Mme [U] [A] et M. [T] [S] justifient de leurs préjudices respectifs.
Il appartiendra aux parties civiles de faire citer le défendeur pour l’audience.
2/ Sur le désistement volontaire de Mme [G] [A]
A l’audience, Mme [G] [A] a déclaré se désister de l’instance, pour avoir été indemnisée de son préjudice par son assureur.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement volontaire d’instance de la partie civile et l’extinction de l’instance.
S’agissant de la demande de restitution de la consignation, il appartient à la partie civile de former cette demande auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise désigné dans le jugement correctionnel du 25 novembre 2022, qui statuera conformément aux dispositions applicables.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [G] [A], Mme [U] [A], M. [O] [A], M. [T] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [P] [H] [B], M. [N] [R] et la société Axa France IARD,
Déclare le désistement présumé non avenu en ce qui concerne Mme [U] [A] et M. [T] [S] ;
Reçoit Mme [U] [A] et M. [T] [S] en leurs constitutions de partie civile ;
Constate le désistement d’instance de Mme [G] [A];
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
Rappelle que le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour statuer sur le sort des frais d’expertise consignés ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état physique du 10 janvier 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils, afin que M. [O] [A], Mme [U] [A] et M. [T] [S] justifient de leurs préjudices respectifs ;
Rappelle qu’il appartient aux parties civiles de faire citer le défendeur pour l’audience;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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