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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7SB
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [S] [N] C/ CPAMDES YVELINES, S.A. AXA FRANCE IARD, [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] né le 07 Décembre 1963à PARIS 18ème, nationalité française, demeurant 34 rue G Lenôtre – 78120 RAMBOUILLET
représenté par Maître Diidier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0493
DEFENDEURS
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis 92 avenue de Paris – 78014 VERSAILLES
non représentée
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Monsieur [V] [F]
demeurant 77 avenue d’Alfortville – 94600 CHOISY LE ROI
tous deux représentés par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0111
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 28 février 2022 à Clichy, percuté par une ambulance privée assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et conduite par Monsieur [V] [F].
Une expertise médicale amiable a été organisée par les Docteurs [W] [M] et [Z] [J], lesquels ont rendu leur rapport le 20 octobre 2023.
La société AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation le 11 décembre 2023 pour un montant global de 20.357 euros, dont à déduire une provision de 700 euros déjà versée, soit la somme de 19.657 euros à revenir à Monsieur [S] [N].
Cette offre a été refusée par Monsieur [S] [N].
Une provision de 15.000 euros a été sollicitée par le conseil de Monsieur [S] [N] à la société AXA FRANCE IARD selon courrier du 27 février 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 mars 2024 et 27 mars 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la CPAM des Yvelines et Monsieur [V] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [F] à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 28 février 2022,
— déclarer commune à la CPAM des Yvelines l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [N] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Il ajoute à l’audience que l’audience prévue le 4 juillet 2024 est une audience de mise en état, de sorte que la liquidation de son préjudice n’interviendra pas rapidement.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [V] [F] sollicitent du juge des référés de :
— limiter le montant de la provision à 5.000 euros,
— débouter Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [V] [F] et le droit à indemnisation de Monsieur [S] [N] ne sont pas contestés mais que le montant de 15.000 euros est excessif au regard des constatations médicales de l’expert. Ils soulignent que Monsieur [S] [N] a engagé une procédure au fond aux fins de liquidation de ses préjudices, que l’audience de mise en état est prévue le 4 juillet 2024 et donc que le montant de la provision ne doit pas être nécessairement si élevé, le but de la provision étant de faire patienter la victime.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée respectivement par acte remis à personne, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de cette compagnie, la responsabilité de Monsieur [V] [F] et de la société AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites et n’est d’ailleurs pas contestée.
Il est constant qu’une provision de 700 euros a été versée par la société AXA FRANCE IARD à Monsieur [S] [N].
Il ressort notamment du rapport d’expertise du 20 octobre 2023 des Docteurs [M] et [J] les constatations suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : du 28 février 2022 au 29 avril 2022,
— souffrances endurées : 2,5 / 7,
— déficit fonctionnel temporaire – gêne temporaire partielle :
* classe 3 du 28 avril 2022 au 15 avril 2022,
* classe 2 du 16 avril 2022 au 29 avril 2022,
* classe 1 du 30 avril 2022 au 17 octobre 2023,
— consolidation le 17 octobre 2022,
— AIPP : 7 %,
— dommage esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 15 avril 2023,
— assistance par une tierce personne :
* 2 heures par jour en classe 3
* 4 heures par semaine en classe 2.
Sur la base de ce rapport, la société AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation le 11 décembre 2023 pour un montant global de 20.357 euros, dont à déduire une provision de 700 euros déjà versée, soit la somme de 19.657 euros à revenir à Monsieur [S] [N].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision évaluée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 10 000,00 €.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM des Yvelines régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [V] [F] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens et de les condamner solidairement à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [F] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [N] la somme provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [F] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [F] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM des Yvelines,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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