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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 juil. 2025, n° 22/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 22/01175 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CSKO
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Frédéric MANGEL
copie dossier
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 13]
prise en la personne de son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en séance de 2 juin 2020, domiciliée en cette qualité à la mairie – [Localité 2][Adresse 1],
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 380 720 599
dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de Maître [D] [U], membre de la SELARL [U] & BORTOLUS, agissant en qualité d’administrateur provisoire fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Reims du 24 avril 2022, exerçant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. PORTAKABIN immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 302 207 105
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffière qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, délibéré successivement prorogé au 17 mars 2025, 19 mai 2025, 16 juin 2025, 07 juillet 2025 puis 17 juillet 2025.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Karine BLEUSE, Greffière
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 13] est propriétaire de la voirie d’accès à l’école de la commune située [Adresse 7].
Le Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées a confié à la société PORTAKABIN, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, l’installation d’un bungalow dans la cour de l’école.
La société PORTAKABIN a loué, pour la mise en place de ce bungalow, une grue avec un opérateur auprès de la société LOCA BOURGEOIS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’installation du bungalow est intervenue le 30 octobre 2018. La Commune de [Localité 13] se plaint de ce que la manœuvre du véhicule a engendré des ornières sur la voirie d’accès à l’école.
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2020, la Commune de VILLERS LE SEC a fait assigner la société LOCA BOURGEOIS, ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en procédure orale, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 8.541,36 euros au titre des préjudices subis et 1.000 euros à titre de résistance abusive.
Par exploit en date du 18 mars 2021, les sociétés LOCA BOURGEOIS et AXA FRANCE IARD ont fait assigner en intervention forcée la société PORTAKABIN et son assureur la SA ALLIANZ IARD, afin de les voir condamnées à garantir les éventuelles condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le Tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et a désigné [H] [N], géomètre, pour procéder auxdites opérations.
L’expert a rendu son rapport définitif le 5 août 2022.
Par exploit d’huissier, en date des 19, 21 et 28 octobre 2022, la Commune de [Localité 13] a assigné la société LOCA BOURGEOIS et la société PORTAKABIN et leurs assureurs respectifs les sociétés AXA IARD et ALLIANZ IARD, selon la procédure écrite, à l’audience du 13 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises devant la juge de la mise en état. La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 16 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, prorogé jusqu’au 17 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la Commune de VILLERS LE SEC demande au tribunal de :
Débouter la société PORTAKABIN de sa fin de non-recevoir concernant la recevabilité de la procédure de la Commune de [Localité 13] ;
Débouter les Sociétés PORTAKABIN & LOCA BOURGEOIS de leur exception de procédure concernant l’incompétence du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN ;
Condamner solidairement la société LOCA BOURGEOIS et la société PORTAKABIN ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA & ALLIANZ, à verser à la Commune de [Localité 13] la somme de 7.724,24€ HT soit 9.269,09 € TTC, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, outre le dépassement éventuel du coût final desdits travaux ;
Condamner solidairement la société LOCA BOURGEOIS et la société PORTAKABIN ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA & ALLIANZ à payer la somme de 2.500 euros au titre de leur résistance abusive et des préjudices provoqués par les risques encourus pour les usagers de la voie et de l’école ;
Condamner solidairement la société LOCA BOURGEOIS et la société PORTAKABIN ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA & ALLIANZ à payer la somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance mais aussi à ceux de la procédure en référé dont l’intégralité des frais d’expertise.
La commune de [Localité 13] s’oppose à l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par les sociétés PORTAKABIN et LOCA BOURGEOIS ainsi que la compagnie d’assurance AXA IARD au motif que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis et qu’elle n’a pas fait l’objet de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Elle ajoute que l’objet de l’instance porte sur la réparation des dommages causés par les sociétés PORTAKABIN et LOCA BOURGEOIS à la Commune de [Localité 13] et ne concerne en aucun cas leurs obligations contractuelles à l’égard du Syndicat Intercommunal des Ecoles, qui n’est pas partie à la procédure.
Elle soutient également que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Commune est également irrecevable pour ne pas avoir fait l’objet de conclusions déposées par la société PORTAKABIN devant le juge de la mise en état. Elle produit en outre un extrait de délibération du Conseil municipal de [Localité 13] du 2 juin 2020 délégant au Maire le pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice et un justificatif de la propriété de la voirie concernée.
La Commune de [Localité 13] réclame la condamnation solidaire des sociétés PORTAKABIN et LOCA BOURGEOIS, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à réparer les ornières creusées sur la voie d’accès à l’école communale, à la suite de la manœuvre du véhicule de levage de la société LOCA BOURGEOIS, sur une voie qui ne pouvait supporter le poids de cet engin. En tant que tiers au contrat, elle considère que les sociétés PORTAKABIN et LOCA BOURGEOIS ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, pour ne pas avoir respecté, s’agissant de la société PORTAKABIN son obligation contractuelle d’étudier le terrain et d’informer son contractant des spécificités de la zone de livraison et, s’agissant de la société LOCA BOURGEOIS, pour être intervenue sans avoir recueilli les informations sur la voirie auprès de son cocontractant comme prévu au contrat et pour avoir causé des dommages matériels à la voirie et avoir omis de la prévenir.
La Commune de [Localité 13] ajoute que la société LOCA BOURGEOIS ne peut remettre en cause le rapport d’expertise, en lui reprochant de ne pas avoir répondu à son dire, dès lors qu’il n’a pas été formulé dans le délai accordé par l’expert. Elle considère que l’expert a valablement répondu à la question qui lui était posée sur l’origine du sinistre en reprenant les termes d’un procès-verbal de constatation relatif aux causes qui a été signé par toutes les parties et que l’évaluation des dommages s’appuie sur un devis discuté contradictoirement, qui a par la suite été actualisé.
Selon la Commune de [Localité 13], le désordre causé n’est pas purement esthétique mais le bitume creusé par le passage d’un engin trop lourd se retrouve de plus en plus fragilisé au cours du temps, provoquant un affaissement de la voirie susceptible d’engendrer des accidents de la circulation.
Elle ajoute que la société LOCA BOURGEOIS et son assureur AXA France IARD ne peuvent lui reprocher une faute contractuelle pour échapper à la leur, puisque la Commune de [Localité 13] n’est pas partie au contrat conclu entre la société PORTAKABIN et le Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées. Elle souligne qu’à aucun moment elle n’a été interrogée sur le tonnage afférent à la voirie.
Elle conteste l’application de loi Badinter du 5 juillet 1985, sollicitée par la société ALLIANZ, en ce que le sinistre ne relève pas pour elle d’un accident de la circulation mais d’un comportement fautif des sociétés PORTAKABIN et LOCA BOURGEOIS.
La Commune de [Localité 13] justifie sa demande d’assortir la condamnation d’une astreinte, par le refus des défenderesses de prendre en charge les réparations depuis la survenue du sinistre.
Elle réclame des dommages intérêts pour résistance abusive, en reprochant aux défenseurs des démarches dilatoires, qui l’ont empêchée de réaliser les travaux.
La société PORTAKABIN dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, demande au tribunal de :
In limine litis
Juger le tribunal incompétent au profit de la juridiction administrative ;
Juger irrecevable la demande formulée par la commune de [Localité 13] ;
A titre principal :
Débouter la commune de [Localité 13] de sa demande de responsabilité à l’encontre de la société PORTAKABIN ;
A titre subsidiaire :
Juger que seule la responsabilité de la société LOCA BOURGEOIS peut être retenue au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil comme au sens de la seule la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « BADINTER » ;
En tout état de cause :
Condamner la Commune de [Localité 13] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Commune de [Localité 13] aux entiers frais et dépens.
La société PORTAKABIN expose avoir signé un contrat avec le Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées, qui doit être requalifié en contrat administratif. Bien que la Commune de [Localité 13], tiers au contrat, fonde son action sur la responsabilité délictuelle, le litige relève selon la défenderesse de la compétence du juge administratif. Elle soutient, en application des dispositions de la loi de 1957, que les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule au domaine public relèvent de la compétence du juge administratif. Elle ajoute que bien que la demande n’ait pas été soulevée in limine litis, le tribunal a la possibilité de se déclarer d’office incompétent au profit de l’ordre administratif.
La société PORTAKABIN demande en outre au tribunal de déclarer la Commune de VILLERS LE SEC irrecevable à agir, pour défaut de qualité à agir, en ce que le bloc modulaire a été commandé par le Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées et pour défaut d’intérêt en ce que la voie [Adresse 7] est une voie privée et non communale.
Elle conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et rappelle que la société LOCA BOURGEOIS était maître du véhicule qui a détérioré la voirie. Elle ajoute que le contrat qu’elle a conclu avec la société LOCA BOURGEOIS mettait à la charge de celle-ci une obligation de s’assurer que le sol sur lequel le bungalow devait être installé à l’école permettait cette installation et qu’il ne lui appartenait pas d’informer la société LOCA BOURGEOIS sur les spécificités de la voirie. Elle soutient au contraire avoir mandaté la société LOCA BOURGEOIS pour qu’elle transporte la cabine jusqu’à l’école, à charge pour elle de vérifier l’itinéraire choisi jusqu’au point d’arrivée.
Elle invoque s’être dégagée de toute responsabilité en cas de détérioration du sol auprès du Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées et que l’éventuelle dégradation de la voirie ne peut qu’être imputée à la société LOCA BOURGEOIS, seule chargée du transport et de la livraison des bungalows.
Elle affirme que l’appel en garantie de la société LOCA BOURGEOIS à son égard ne pourra qu’être rejeté, d’autant qu’elle considère que la responsabilité de la société LOCA BOURGEOIS, relève du régime de l’indemnisation des accidents de la circulation de la loi du 5 juillet 1985.
La société LOCA BOURGEOIS et son assureur AXA France IARD demandent au tribunal, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, de :
Débouter la Commune de [Localité 13] de toutes ses demandes ;
Déclarer le Tribunal incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Amiens ;
Subsidiairement,
Réduire l’indemnisation sollicitée, voire ordonner une nouvelle expertise aux fins de quantifier précisément le préjudice réellement causé ;
Dire que la société LOCA BOURGEOIS et sa compagnie d’assurances AXA France, devront être garanties par la société PORTAKABIN et son assureur la compagnie ALLIANZ, de toutes éventuelles condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;
Condamner la demanderesse à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société LOCA BOURGEOIS et son assureur s’associent à l’exception d’incompétence soulevée par la société PORTAKABIN.
Ils reprochent à l’expert de ne pas avoir répondu à sa mission et en particulier au dire qu’elles lui ont adressé et de s’être contenté :
De renvoyer au procès-verbal établi entre les compagnies d’assurances pour déterminer l’origine du sinistre ;
D’actualiser un devis pour chiffrer le coût des travaux alors qu’il était contesté par les parties ;
Et de ne pas s’être prononcé sur l’étendue des travaux de réfection globale de la voirie.
Ils ajoutent que la Commune de [Localité 13] a commis une faute contractuelle en ne signalant pas la fragilité de la voirie et en ne l’équipant pas de panneaux de limitation de tonnage. Selon elles, il n’est pas démontré que la voirie était en bon état, elles considèrent au contraire au vu des photographies produites qu’elle présentait un état de vétusté avancé.
La société LOCA BOURGEOIS et son assureur AXA France IARD se prévalent du contrat de location conclu par la société PORTAKABIN pour soutenir que celle-ci est responsable des dommages corporels, matériels et immatériels à l’égard des tiers, en soulignant qu’elle était en outre tenue à un contrôle préalable des sols.
Contrairement à ce que soutient la société PORTAKABIN, elles considèrent que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au motif que le sinistre n’est pas un accident de la circulation, mais qu’il s’agit de dégâts qui ont été occasionnés par un engin de chantier dont le poids était supérieur à ce que la voirie pouvait supporter.
Enfin elles indiquent que la société ALLIANZ ne justifie pas de la franchise de 7.500 euros dont elle se prévaut.
Elles s’opposent à l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de la résistance abusive au motif des risques encourus par les usagers de l’école et de la voie, en soutenant que le désordre n’est qu’esthétique.
La SA ALLIANZ, assureur de la société PORTAKABIN, demande au tribunal, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2023, de :
Débouter la Commune de [Localité 13] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société LOCA BOURGEOIS et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Constater l’application aux éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD d’une franchise de 7.500,00 euros ;
Condamner in solidum la Commune de [Localité 13] et la société LOCA BOURGEOIS à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ soutient que le sinistre relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui s’appliquent aux accidents de la circulation, y compris à la suite du déplacement d’un engin automoteur et que dès lors la responsabilité de son assurée ne peut être engagée.
Subsidiairement, elle invoque le contrat conclu entre son assurée et la société LOCA BOURGEOIS, aux termes duquel cette dernière est tenue à une obligation de résultat envers la société PORTAKABIN, justifiant qu’elle la garantisse de toute condamnation.
Elle sollicite enfin l’application de la franchise de 7.500 euros prévue au contrat d’assurance la liant avec la société PORTAKABIN.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société PORTAKABIN
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Il ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 791 du même code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
La société PORTAKABIN soulève dans ses conclusions au fond l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
S’étant abstenue d’invoquer cette incompétence devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, la société PORTAKABIN n’est plus recevable à soulever ce moyen devant le tribunal.
Le tribunal déclare en conséquence l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence invoquée par la société PORTAKABIN au bénéfice du juge administratif.
Le tribunal n’entend pas user de la faculté de se saisir d’office ouverte par l’article 76 du code de procédure civile, dans les seules hypothèses de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société PORTAKABIN soulève dans ses conclusions au fond l’irrecevabilité des demandes formulées par la Commune de [Localité 13] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
S’étant abstenue d’invoquer cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, la société PORTAKABIN n’est plus recevable à soulever ce moyen devant le tribunal.
Le tribunal déclare en conséquence l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la société PORTAKABIN.
Sur les responsabilités
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au tribunal de restituer le fondement juridique applicable.
Sur la responsabilité la société LOCA BOURGEOIS
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation et la responsabilité de la société LOCA BOURGEOIS
L’article 1er de la Loi du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
La Loi du 5 juillet 1985 a un caractère exclusif, en ce sens que, dès lors que ses conditions d’application se trouvent réunies, seules ses dispositions sont applicables contre le conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à l’exclusion donc des articles 1240 et suivants du code civil.
Il a été jugé en application de ces dispositions qu’une pelleteuse mécanique, ayant provoqué, en passant sur un remblai, une rupture d’alimentation en eau d’une usine, se déplaçait par ses propres moyens au moment de l’accident et que dès lors l’application de la Loi du 5 juillet de 1985 ne pouvait être écartée[1].
[1] C. Cass. 2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-15.488, Bull., 2004, II, n° 334
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, établi à l’occasion de l’expertise amiable, que les experts présents représentants l’ensemble des parties à la procédure, ont constaté que :
Lors du déplacement pour la mise en position de l’engin de levage immatriculé DX 986 HX transportant un bungalow effectué le 30 octobre 2018, appartenant à la société LOCA BOURGEOIS, des ornières ont été créées sur la voirie d’accès secondaire de l’école ;
La cause du sinistre est à attribuer au déplacement du véhicule propriété de la société LOCA BOURGEOIS, sur une voie non prévue pour ce type d’engin, prestation effectuée pour le compte de la société PORTAKABIN ;
Ces constatations ont été reprises par l’expert judiciaire dans son rapport.
La société LOCA BOURGEOIS et son assureur reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu à leur dire, en date du 31 mai 2022. Mais, celui-ci ayant été déposé postérieurement au délai fixé par l’expert pour formuler des dires au 25 avril 2022, il convient d’écarter ce moyen.
Le contenu de ce dire, repris dans les conclusions de la société LOCA BOURGEOIS et de la société AXA France, reproche à l’expert d’avoir repris à son compte les constatations du procès-verbal établi par l’ensemble des parties à la procédure, alors que ce document précise qu’il ne peut être considéré comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme acceptation des responsabilités éventuelles. Or, il convient de relever que ce procès-verbal signé par l’ensemble des représentant des parties à l’instance distingue les constatations de la question des responsabilités en indiquant que « ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre ». Dès lors les mentions du procès-verbal ne font pas obstacle à la reprise des constatations.
Au surplus, la société LOCA BOURGEOIS et son assureur ne contestent aucunement l’implication de l’engin, dont la société LOCA BOURGEOIS est propriétaire, dans la création d’ornières sur la voirie, mais uniquement l’étendue du dommage sur la voirie.
Ainsi, les constatations contradictoires reprises par l’expert judiciaire démontrent l’implication de l’engin de levage appartenant à la société LOCA BOURGEOIS, lors de son déplacement sur la voirie de la Commune de [Localité 13], dans l’accident de la circulation à l’origine de création d’Ornières, et dès lors la responsabilité de la société LOCA BOURGEOIS, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation des dommages aux biens subis par la Commune de [Localité 13]
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
En application de ces dispositions, c’est au propriétaire du véhicule de démontrer l’existence d’une faute commise par la victime.
La société LOCA BOURGEOIS et la société AXA FRANCE invoquent la faute de la Commune de [Localité 13], d’avoir laissé un véhicule dont le tonnage ne pouvait être supporté par la voirie l’emprunter, or cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen visant à exclure l’indemnisation des dommages subis par la Commune de [Localité 13].
Sur la responsabilité de la société PORTAKABIN
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’égard de la société PORTAKABIN
Le caractère autonome du régime d’indemnisation de la Loi du 5 juillet 1985 n’est applicable que lorsque ses conditions d’application se trouvent réunies.
En l’espèce la société PORTAKABIN n’étant ni maître, ni conducteur du véhicule, elle ne saurait être tenue d’indemniser la Commune de [Localité 13] sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, il convient d’examiner les demandes formulées à son égard, au regard des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PORTAKABIN à l’égard de la société LOCA BOURGEOIS
Le 22 octobre 2018 la société LOCA BOURGEOIS a adressé une proposition commerciale à la société PORTAKABIN portant sur la mise en place de deux modules de 10m x 3m, 5 T portée 25m, avec mise à disposition d’une grue 80T avec opérateur, pour 3h sur site et 1h de trajet A/R.
Les parties s’opposent sur l’interprétation des termes du contrat :
La société PORTAKABIN et son assureur, soutiennent que la société LOCA BOURGEOIS devait s’assurer, en s’informant des spécificités de la voirie que la route empruntée supportait le passage du véhicule alors que, pour sa part, elle devait uniquement s’assurer de ce que le sol sur lequel la cabine serait installée permettait cette installation ;
La société LOCA BOURGEOIS, son assureur et la Commune de [Localité 13] affirment au contraire que la société PORTAKABIN était responsable de tous dommages à l’égard des tiers et qu’elle était en outre tenue à un contrôle préalable des sols et sous-sols.
La proposition commerciale de la SARL LOCA BOURGEOIS versée au dossier stipule d’une part que ses engins sont sous la responsabilité de la société PORTAKABIN dès leur arrivée sur le chantier et jusqu’à leur sortie et d’autre part, que la société PORTAKABIN est également responsable des sols, accès et emplacements de calage des engins.
Cette proposition renvoie ensuite aux conditions générales de la société LOCA BOURGEOIS, qui précisent que le locataire, en l’espèce la société PORTAKABIN, s’engage à indiquer à la société LOCA BOURGEOIS par écrit toutes les instructions particulières ou toutes précisions notamment sur les moyens d’accès aux terrains dans lesquels le levage devra être exécuté et qu’il procède au contrôle préalable des sols et sous-sols dont il reste seul responsable.
Si ces dispositions ne prévoient expressément le transfert de la responsabilité de la grue mise à disposition avec un opérateur à la charge de la société PORTAKABIN, qu’à compter de son arrivée sur le chantier, ce qui semble exclure le transport, il convient d’analyser cette clause au regard des autres dispositions du contrat. Celles-ci prévoient premièrement que la société PORTAKABIN est responsable des sols et accès de l’engin, deuxièmement qu’elle doit contrôler préalablement l’accès au terrain et troisièmement qu’il lui appartient de donner les instructions particulières à la société LOCA BOURGEOIS sur les moyens d’accès. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la société PORTAKABIN avait à sa charge une obligation contractuelle de vérifier les sols, pas seulement le sol où les modules devaient être posés, mais également le sol d’accès au chantier, et de donner des instructions concernant cet accès à la société LOCA BOURGEOIS.
La société PORTAKABIN, qui se contente d’affirmer que cette obligation ne pesait pas sur elle, n’apporte aucun élément de preuve de la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge.
Or l’expert judiciaire a constaté des désordres sur la voirie d’accès à l’école, le long d’un muret de soubassement, en fil d’eau de voirie, l’enrobé est dégradé et de nombreuses zones sont faïencées, sous forme d’une ornière d’une longueur de 15 mètres et un mètre de largeur. Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes au rapport d’expertise.
Il ressort en outre du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, qui ont été acceptées par les parties et qui n’ont pas été contestées devant le tribunal que la cause du sinistre est à attribuer au déplacement du véhicule, propriété de la société LOCA BOURGEOIS, sur une voie non prévue pour ce type d’engin.
Ainsi la société PORTAKABIN, qui n’a pas respecté son obligation de contrôler que le sol était susceptible de supporter le poids de la grue et de donner des instructions à la société LOCA BOURGEOIS sur l’accès à l’école est responsable à l’égard de son co-contractant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du dommage causé à la voirie par l’engin. Elle devra donc la garantir des condamnations prononcées à son égard.
Sur la responsabilité délictuelle de la société PORTAKABIN à l’égard la Commune de [Localité 13]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, le manquement de la société PORTAKABIN à ses obligations contractuelles, tel que démontré ci-dessus, a causé un préjudice à la Commune [Localité 13], dont la société PORTAKABIN sera déclarée responsable, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société LOCA BOURGEOIS à réparer le préjudice subi par le Commune de [Localité 13].
Sur la réparation des préjudices de la Commune de [Localité 13]
Le rapport d’expertise se réfère à un devis établi en 2019 par la société EIFFAGE versé au dossier, qui prévoit la purge de la structure de la voirie sur une surface de 55 m2 sur 30 cm de profondeur, son remplacement par un matériau portant calibre 0/31.5, finalisé par la réalisation d’un enrobé de type BBSG 0/10 sur 5 cm.
L’expert ajoute que cette prestation doit être complétée par une couche d’accrochage et évalue le montant global de la prestation, en revalorisant les travaux généraux, de préparation et d’enrobé, à la somme de 9.269,09 euros toutes taxes comprises.
Le contenu des travaux et l’évaluation de la prestation n’ont été contestés par aucune des parties, au moment de l’expertise amiable. Il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages que l’ensemble des experts présents lors de l’expertise amiable était d’accord sur la description et l’évaluation des dommages sur la base du devis initial de 2019.
La société LOCA BOURGEOIS et son assureur la compagnie AXA France demandent, dans leurs dernières conclusions, au tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée voire d’ordonner une nouvelle expertise. Elles reprochent à l’expert de ne pas avoir chiffré le coût des travaux et de s’être contenté d’actualiser le montrant d’un devis contesté par les parties, de ne pas avoir justifié de son acceptation des travaux y afférents et d’avoir chiffré le remplacement de l’intégralité du macadam alors que « seule une ornière de quelques centimètres de largeur a été créée par le passage des roues ». Elles soutiennent en outre qu’avant les faits, le macadam était vétuste.
Il n’est pas exact de dire que l’expert s’est contenté de reprendre le devis des travaux qui lui a été soumis puisqu’il propose de compléter la prestation proposée dans le devis, par une couche d’accrochage qu’il a évalué à 2,50 euros hors taxe du m².
En outre, les photographies produites, ne démontrent pas que le macadam était vétuste avant l’intervention de la société LOCA BOURGEOIS car elles ne sont pas datées.
Enfin la surface à reprendre ne paraît pas disproportionnée par rapport à la surface des ornières, 15 mètres sur 1 mètre.
En conséquence la société LOCA BOURGEOIS et la société PROTAKABIN seront condamnées in solidum avec leur assureur les sociétés AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 9.269,09 euros toutes taxes comprises au titre du coût de réparation de la voirie.
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par la Commune de [Localité 13] de prévoir dans le dispositif de la décision le dépassement éventuel du coût final des travaux, en ce que cette demande n’est pas suffisamment déterminée.
De même qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le fait que les défenderesses contestent leur responsabilité ne démontre en rien une intention de se soustraire à une condamnation en paiement prononcée par le tribunal.
Enfin, s’agissant de la franchise de 7.500 euros de la société ALLIANZ IARD, elle ne saurait être retenue dans la mesure où l’avenant au contrat responsabilité civile produit aux débats non seulement ne correspond pas au numéro de contrat visé dans les conclusions (n°086 7666 605 et non n°600 09606) mais surtout ne comporte pas de signature de l’assuré.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, la Commune de [Localité 13] réclame le paiement de la somme de 2.500 euros aux sociétés LOCA BOURGEOIS et PORTAKABIN et à leur assureur au titre de leur résistance abusive et des risques encourus par les usagers de la voie. Elle invoque d’une part, le fait que la société LOCA BOURGEOIS et la société AXA France ont d’abord gardé le silence puis refusé de répondre aux mises en demeure et d’autre part, que la société PORTAKABIN et son assurance ont fait suspendre le dépôt du rapport d’expertise pour mettre en cause le syndicat intercommunal, sans procéder à cette mise en cause.
Or, il ressort des pièces du dossier que les défenderesses ont participé aux opérations d’expertise amiable et judiciaire et que le seul fait de ne pas avoir mis en cause une tierce partie ne suffit pas à caractériser la résistance abusive.
La Commune sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens de ce texte, il convient de condamner in solidum la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN, la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN, la société AXA France et la société ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à la commune de [Localité 13] une somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur propre demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Commune de [Localité 13]. La société ALLIANZ sera également déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société LOCA BOURGEOIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées ;
Déclare responsables in solidum les sociétés LOCA BOURGEOIS et la société PORTAKABIN des désordres subis par la Commune de [Localité 13] ;
Condamne in solidum la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN et leur assureur, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD, à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 9.269,09 euros toutes taxes comprises au titre du coût de réparation de la voirie ;
Déboute la Commune de [Localité 13] de sa demande d’astreinte ;
Déboute la Commune de [Localité 13] de sa demande de prise en charge du dépassement éventuel du coût final des travaux ;
Condamne la société PORTAKABIN in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la société LOCA BOURGEOIS et la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur égard ;
Rejette la demande de garantie de la société LOCA BOURGEOIS et la société AXA France IARD ;
Condamne in solidum la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à la commune de [Localité 13] une somme de 3.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PORTAKABIN et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la société LOCA BOURGEOIS et son assureur AXA FRANCE de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PORTAKABIN, la société LOCA BOURGEOIS et leur assureur la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ de l’ensemble de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN et leur assureur, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ordonnés par le tribunal judiciaire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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