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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/05999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05999 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKBW
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025 SUR LA REQUETE EN CONTESTATION ET LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Décembre 2025 à 10h33 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05999 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKBW présentée par Monsieur LA PREFECTURE DU VAR – Monsieur [A] [E] et concernant
Monsieur [F] [D]
né le 06 Août 2006 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque ;
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [D] le 08 Décembre 2025 à 20H23 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 5 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2025 et notifié le 5 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h12
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Maud HAMZA reprend les termes de la requête en contestation et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— il a fait l’objet d’un controle routier pour défaut de permis, une perquisition a été faite avant l’information au parquet. Ce n’est pas essentiel à l’enquête, c’est une irrégularité
— sur la requete en contestation : il est documenté, il a une carte nationale d’identité turc valide, il a une adresse connue, il n ' a aucun problème pour retourner en turquie. La retention c’est pour le but de faire partir l’intéressé et exécuter une mesure d’éloignement or l’arreté vise une menace à l’ordre public mais il n y a aucune condamnation, on évoque une potentielle menace de terrorisme mais c’est suite à une vidéo montrée à l’école. Il est enfant de réfugié politique, il fait les démarches pour régulariser sa situation, son père est réfugié politique depuis 2019, il fait des diligences pour régulariser. La mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale, il y a des craintes pour le retour dans son pays d’origine
La personne étrangère déclare : j’ai été jugé en septembre de cette année, c’était à [Localité 3], j’étais mineure lors des faits, il y a eu un deuxième jugement, on m’ a libéré. J’ai rien eu. J’ai des soeurs et un frère en turquie. J’ai pas de problèmes de santé. Je veux rester en france mais je respecterai la décision
Le représentant de la Préfecture : sur la garde à vue, c’était un défaut de permis, ça entraine un trouble à l ordre public; il n’y a pas besoin d’avis du procureur pour une perquisition dans le cadre d’un flagrant délit, le defaut de permis a été classé. Il est majeur, il fait l objet d’une OQTF, il a une carte d’identité donc on peut le renvoyer dans son pays, l’ assignation à résidence sous surveillance électronique n’est pas possible car pas de passeport valide , conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : si le parquet ne poursuit pas le défaut de permis, c’est qu’il n’est pas une menace, on ne va pas exiger un passeport si il a une carte d’identité, son souhait est de rester vers son père, mais il respectera la décision prise. Subsidiairement je demande l’assignation à résidence sous surveillance électronique
La personne étrangère déclare : rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en contestation
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [F] [D] a été interpellé le 4 décembre 2025 à 12h50 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis ; qu’après notification des droits afférents à la mesure, l’officier de police judiciaire en charge de celle-ci a procédé à une perquisition au domicile de l’intéressé ; que le procès-verbal de perquisition mentionne expressément que cet acte vise à la découverte d’un permis de conduire turc que pourrait posséder l’intéressé ; qu’il apparaît que ladite perquisition a été effectué en présence constante et effective de Monsieur [F] [D], dans le cadre d’une enquête de flagrance ; que cette perquisition apparaît parfaitement régulière au regard des dispositions des articles 56 et 67 du code de procédure pénale qui n’exigent pas une autorisation ou un avis préalable au procureur de la république compétent ; que le moyen sera rejeté ;
— Attendu que dans sa décision de placement en rétention, l’autorité préfectorale retient que le comportement de Monsieur [F] [D] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été signalisé pour des faits d’apologie directe et publique d’un acte de terrorisme et diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ; qu’il est en effet justifié en procédure que l’intéressé a été signalisé le 22 mai 2024 pour ces faits, pour lesquels il a indiqué au cours de ses auditions avoir été récemment jugé ; qu’il a par ailleurs été interpellé comme précité le 4 décembre 2025 pour des faits de conduite sans permis ;
Qu’il convient de rappeler qu’il est constant qu’une décision administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et que le juge judiciaire peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative ; qu’en l’espèce force est de constater qu’au regard des motifs pour lesquels Monsieur [F] [D] a été récemment signalisé et jugé, outre son interpellation pour de nouveaux faits, la préfecture pouvait considérer que son comportement présentait une menace pour l’ordre public sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Attendu qu’il ressort effectivement de la procédure que Monsieur [F] [D] bénéficiait par le passé d’un droit de circulation pour mineur étranger en qualité d’enfant de parents réfugiés ; que ce simple élément ne saurait caractériser l’atteinte alléguée au droit la vie privée et familiale de l’intéressé qui découlerait de son placement en rétention ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que bien qu’il ait remis une carte d’identité turque valide et que son domicile ait pu être vérifié, il apparaît que Monsieur [F] [D] n’a pas remis à l’administration un passeport turc en cours de validité, le document remis étant périmé depuis plusieurs mois ; qui ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [D]
né le 06 Août 2006 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 9 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 09 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DU VAR – Monsieur [A] [E]
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [F] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DU VAR – Monsieur [A] [E] contre Monsieur [F] [D]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 09 Décembre 2025
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