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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIK
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le 28 Juin 1957 à TOURY (28310), demeurant 20, Cité Leclerc – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER substituér par Me Estelle LANGLOIS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151, rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] est titulaire d’un compte courant auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE et bénéficie d’une carte bancaire.
Le 28 novembre 2022, après que Madame [F] ait allumé son ordinateur, un message d’alerte s’est affiché l’informant d’une tentative de piratage de son ordinateur l’invitant à contacter un numéro de téléphone au plus vite afin d’empêcher un piratage imminent. Son ordinateur était bloqué. Elle a composé le numéro de téléphone indiqué et a été mise en relation avec la société IT FREEZ, se présentant comme une entreprise de dépannage et lui demandait de souscrire un contrat de maintenance pour une durée de deux ans pour être dépannée gratuitement et immédiatement moyennant le prix de 375 euros.
Le paiement devait être validé par PayPal. Madame [F] acceptait que la société prenne la main sur son ordinateur pour valider le paiement. Le dépanneur a appelé trois fois dans la même journée pour vérifier que l’ordinateur refonctionnait. Madame [F] comprenait alors avoir été victime d’une escroquerie au support Microsoft. Elle s’est retractée en vain auprès de la société.
En décembre 2022, elle a formé opposition auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie et a sollicité le remboursement de la somme de 375 euros qui lui avait été débitée, ce qui n’a pas été accepté par sa banque.
Le 30 octobre 2023, le Conseil de Madame [F] sollicitait le remboursement des sommes, demande refusée à nouveau par la banque. Le 16 octobre 2024, le conciliateur de justice saisi par Madame [F] établissait un constat d’échec de conciliation.
Aucune solution amiable n’étant trouvée malgré la tentative de conciliation, Madame [F] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE devant le tribunal judiciaire par acte en date du 11 décembre 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 24 avril 2025 puis à nouveau renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A cette audience, Madame [F] était représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER, substituée par Maître Estelle LANGLOIS, qui a déposé son dossier.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE était représentée par Maître Lucie CAILLIERET-GRAUX qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions devant le tribunal judiciaire du Havre et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [F] demande au tribunal de :
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE à verser à Madame [F] la somme de 375 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE de l’intégralité de ses demandes.
Madame [F] conteste la fin de non-recevoir en rappelant qu’elle a informé immédiatement la banque du paiement litigieux donc bien avant le délai de 13 mois, seule condition prévue à l’article précité. D’autre part, la jurisprudence invoquée par la banque elle-même serait contraire à la tendance législative et jurisprudentielle des dernières années plus protectrices des intérêts des utilisateurs, de fait victimes d’arnaques, de sorte que la jurisprudence serait toujours indéterminée sur le délai de 13 mois.
Sur le fond, elle soutient que son consentement au paiement de la somme de 375 euros a été extorqué et qu’elle a été victime d’une fraude particulièrement sophistiquée dont elle n’a pas eu conscience sur le moment. Les moyens mis en œuvre par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie pour déjouer les fraudes seraient insuffisants et celle-ci lui doit donc garantie.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience de plaidoirie et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Madame [F] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE soutient que Madame [F] n’aurait pas respecté le délai de 13 mois pour agir et elle serait donc irrecevable dans sa demande. Subsidiairement, la banque fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une fraude aux moyens de paiement mais d’une fraude potentielle sur la prestation vendue dont elle saurait être tenue pour responsable. En effet, il s’agit d’un paiement autorisé qui exclut par conséquent la responsabilité de la banque sans qu’il soit nécessaire d’établir la négligence fautive de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, Madame [F] soutient que son consentement à l’opération de paiement litigieuse aurait été extorqué et qu’elle aurait victime de l’arnaque au support Microsoft.
L’action en responsabilité de la banque de l’action qu’elle entend exercer se fonde sur les articles L133-18, L133-19 et suivants du code monétaire et financier.
Le délai pour exercer son action repose sur l’article L133-24 précité.
Certes, cet article n’évoque que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement et non pas l’éventuelle saisine des juridictions. Cependant, il résulte d’un arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) que, saisie d’une question préjudicielle introduite par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/7/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
La CJUE et la Cour de cassation se sont opposées à ce que le régime de responsabilité bancaire autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois soit ouvert à l’utilisateur de services de paiement de sorte que ce dernier doit agir en justice dans le délai de 13 mois suivant la connaissance des opérations non autorisées sur son compte. En effet, le délai d’action du titulaire du compte de l’article L133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois, étant entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférent au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
A plus forte raison, il doit en être de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée comme c’est le cas en l’espèce.
Or, Madame [F] a eu connaissance de l’opération litigieuse dès le 29 novembre 2022 et en a informé sa banque le 1er décembre 2022, date à partir de laquelle elle a entrepris des démarches pour tenter d’obtenir le remboursement de la somme de 375 euros. Le 29 novembre 2022 constitue la date du point de départ du délai de forclusion. Celui-ci expirait donc le 29 décembre 2023 à minuit alors que l’assignation a été délivrée à la défenderesse le 11 décembre 2024.
Eu égard au délai écoulé supérieur à 13 mois, Madame [F] est donc irrecevable dans ses prétentions pour cause de forclusion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE ne démontre pas que la procédure diligentée résulte de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de Madame [F]. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] est condamnée à verser à la défenderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [D] [F] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMADIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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