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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 mars 2026, n° 25/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08701 – N° Portalis DB3R-W-B7J-276Q
AFFAIRE : [Z], [K], [J] [U] / [Y], [N], [F] [X], [D], [E], [L] [X] épouse [A]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z], [K], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1046
DEFENDEURS
Monsieur [Y], [N], [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [D], [E], [L] [X] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles, infirmant partiellement un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves du 21 juin 2023 et statuant à nouveau, a notamment ordonné l’expulsion de Mme [U] du logement situé [Adresse 4] à Châtillon et l’a condamnée au paiement de diverses sommes.
Le 25 mars 2025, Mme et M. [X] ont signifié cet arrêt à Mme [U].
Le 18 juillet 2025, sur le fondement du jugement et de l’arrêt, Mme et M. [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [U] ouverts dans les livres de la banque LCL Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 4 016,84 euros et fructueuse à hauteur de 5 521,06 euros.
Le 24 juillet 2025, ils ont dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 22 août 2025, Mme [U] a assigné Mme et M. [X] devant le juge de l’exécution.
Mme [U] demande de :
La déclarer recevable et fondée en ses demandes, Constater la caducité de la saisie-attribution, Constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 130 euros en remboursement des frais de saisie de compte qui lui ont été facturés par la société LCL Le Crédit Lyonnais, Subsidiairement, elle sollicite de :
Réduire l’assiette de la saisie-attribution à la somme de 1 145,24 euros, Affecter cette somme sur la dette en principal, Ordonner la mainlevée pour le surplus, Ordonner la restitution de la somme de 2 871,60 euros, Lui accorder des délais de paiement de 24 mois, Ordonner l’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement accordés sur le principal ainsi que le gel des intérêts et majorations de retard, Elle réclame en tout cas, de :
L’exonérer de la majoration des intérêts au taux légal stipulée à l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, Condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme et M. [X] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la dénonciation à l’huissier poursuivant et de l’information au tiers saisi de la contestation et ses suites.
En réponse, Mme et M. [X] demandent à titre liminaire de constater la caducité des assignations, subsidiairement d’écarter des débats la pièce n°11 de Mme [U] et rejeter les prétentions adverses. Ils réclament en outre une indemnité de procédure de 4 000 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la validité des actes introductifs d’instance
Il résulte des dispositions de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution que l’article 754 du code de procédure civile invoqués par Mme [B] est inapplicable devant le juge de l’exécution.
Dès lors, la demande aux fins de caducité des assignations sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 a été dénoncée au débiteur le 24 juillet 2025 tandis que Mme [U] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 22 août 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes de caducité et d’annulation de la saisie-attribution
Conformément à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte également de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A l’appui de ses demandes de caducité et d’annulation de la saisie-attribution, Mme [U] soutient que Mme et M. [X] ne justifient pas avoir dénoncé dans le délai de huit jours la saisie-attribution pratiquée ni du respect des conditions prescrites à peine de nullité à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de dénonciation figurant en pièce n°20 des défendeurs que la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 a été dénoncée par Mme et M. [X] à Mme [U] le 24 juillet 2025.
Par ailleurs, la demanderesse, qui invoque la nullité dudit acte, n’établit aucune irrégularité précise ni grief, sa contestation ayant au surplus été régulièrement formée devant le juge de l’exécution compétent.
Par conséquent, les demandes de caducité et d’annulation seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 17 septembre 2024 ayant notamment condamné Mme [U] à payer à Mme et M. [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 401,56 euros à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La remise des clés et partant, la libération des locaux sont intervenus le 8 juillet 2025, de sorte qu’à la date de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025, Mme [U] était redevable des sommes suivantes :
Indemnités d’occupation du 1er avril 202 au 8 juillet 2025 : 39 mois X 401,56 + (401,56/31 X 8) = 15 764,47 euros ; Indemnité de procédure d’appel : 2 000 euros ; Remboursement de l’indemnité de procédure de 1ère instance : 1 500 euros ; Intérêts courus au 14/10/2025 (décompte actualité du 14 octobre 2025) : 489,41 euros ; Dépens timbre fiscal (facture du 13 juillet 2023) : 225 euros ; Dépens assignation (facture du 9 août 2022) : 132,73 euros ; Dépens signification déclaration d’appel (facture du 30 août 2023) : 108,84 euros ; Actes de procédure (facture du 14 octobre 2025) : 981,75 euros ; Droit proportionnel (facture du 14 octobre 2025) : 16,93 euros ; Complément du droit proportionnel 12,88 euros Soit la somme totale de 21 232,01euros.
Par ailleurs, il est également constant que :
Le montant total des encaissements reçus par le commissaire instrumentaire se sont élevés à 1 387,73 euros, Le montant total des versements directs effectués par Mme [U] s’est élevé à 14 456,16 euros, outre la somme non contestée de 963,79 euros correspondant aux versements effectués pour les indemnités d’occupation pour les mois d’avril à juin 2025 (2 X 401,56 + 160,67). Soit un total de 16 807,68euros.
Dès lors, à la date de la saisie-attribution, Mme [U] restait redevable de la somme de 4 424,33 euros.
Les paiements effectués par Mme [U] n’étant pas satisfactoires à la date de la saisie-attribution pratiquée, Mme et M. [X] étaient fondés à poursuivre le recouvrement forcé du solde restant dû.
La saisie-attribution ayant été pratiquée pour une somme inférieure au solde restant dû, les demandes de mainlevée, de cantonnement et de restitution de la somme de 2 871,60 euros seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 pour la somme globale de 4 016,84 euros a été intégralement et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit du saisissant.
Dès lors, la demande de délais de paiement est irrecevable. Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement accordés sur le principal ainsi que de gel des intérêts et majorations de retard.
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte également de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [U], sollicite du juge de l’exécution qu’il l’exonère de la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, la demande d’exonération de la majoration des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Mme [U] ne rapporte pas la preuve du caractère inutile de la saisie ni de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué au défendeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande aux fins de caducité des assignations ;
Rejette la demande de caducité de la saisie-attribution ;
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 2 871,60 euros ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement accordés sur le principal ainsi que de gel des intérêts et majorations de retard ;
Rejette la demande d’exonération de la majoration des intérêts ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Condamne Mme [U] à payer à Mme et M. [X] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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