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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 6 nov. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01718 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVHN
AFFAIRE : [S] [H] / S.A. BPCE FACTOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Guillaume MAS
le 06.11.2025
Copie à SELARL CDJ SUD
le 06.11.2025
Notifié aux parties
le 06.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Alexandra BEAUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura PETITET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE FACTOR
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 379 160 070
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné monsieur [H] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société BPCE FACTOR (SA) la somme de 34.728,38 euros outre intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois plus 1,1% l’an, à compter du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné monsieur [H] à payer à la société BPCE FACTOR (SA) la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La décision a été signifiée le 01er février 2023 par acte remis à étude.
Le 03 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A BPCE FACTOR, par Me [X] & [M], commissaires de justice associés membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 5], entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [H], pour paiement en principal de la somme de 34.728,38 euros et de 1.500 euros, outre intérêts et frais déduction faite des encaissements, soit une somme totale de 39.276,38 euros. Les comptes n’étaient pas suffisamment créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 10 mars 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu le 09 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, monsieur [S] [H] a fait assigner la société BPCE FACTOR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 03 mars 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 mai 2025, du 12 juin 2025 et du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [H], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer monsieur [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution,
— prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2022 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et du jugement du 09 janvier 2023 subséquent,
— prononcer la nullité de l’acte du 01er février 2023 portant signification d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 09 janvier 2023,
— dans l’hypothèse où il n’est pas fait droit à la demande de nullité du jugement, juger non avenu jugement du 09 janvier 2023,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 03 mars 2025 dénoncée le 10 mars 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 03 mars 2025,
— condamner la société BPCE FACTOR à régler à monsieur [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir dénoncé la présente assignation en contestation de la mesure d’exécution forcée conformément aux textes, que l’assignation à l’instance initiale a été faite à une adresse à laquelle il n’habitait plus depuis 2017. Il indique être dirigeant de plusieurs sociétés et qu’un minimum de recherches aurait permis aisément de le contacter et de connaître son adresse. Il fait valoir que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de diligences suffisantes pour signifier les actes à personne et notamment le jugement rendu à son encontre.
Il relève que la mesure de saisie-attribution lui a été dénoncée à son adresse actuelle. Il soutient que dans ces conditions il n’a pu se défendre ni faire appel de la décision le condamnant.
Il fait valoir qu’à défaut d’être déclaré nul, le jugement rendu à son encontre doit être déclaré non avenu.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE FACTOR, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer irrecevable la contestation de monsieur [H] de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025,
— déclarer irrcevable monsieur [H] en ses demandes d’annulation de l’assignation et du jugement,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 03 mars 2025,
— condamner monsieur [H] à verser à la société GUESTREADY FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le juge de l’exécution n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes du requérant tendant à demander la nullité de l’assignation et du jugement rendu le 09 janvier 2023.
Elle relève que les diligences nécessaires sont mentionnées par le commissaire de justice lors de la signification de la décision rendue le 09 janvier 2023.
Elle précise que ce n’est qu’en août 2024 que la nouvelle adresse de monsieur [H] a été identifiée.
Elle ajoute qu’il résulte des recherches effectuées selon les dires de monsieur [H] que son adresse adresse n’est pas identifiable.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance pour faire valoir la défense de ses intérêts.
La décision a été mise en délibéré le 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [H],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 mars 2025 a été dénoncé le 10 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 09 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé comme cela résulte des pièces versées au débat.
L’action en contestation de monsieur [H] sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2022 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ainsi que la nullité du jugement subséquent rendu le 09 janvier 2023,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, monsieur [H] conteste les modalités de signification de l’acte d’assignation qui lui a été délivré devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et qui a donné lieu au jugement rendu à son encontre le 09 janvier 2023, soutenant que le commissaire de justice instrumentaire n’avait pas fait les diligences nécessaires pour signifier l’assignation à sa personne.
En réplique, la société BPCE FACTOR rappelle, à juste titre, qu’il résulte du droit positif que d’une part, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice (Cass Civ 2ème 28 septembre 2017 n°15-26.640) et d’autre part, que la nullité d’une assignation, et par voie de conséquence du jugement, ne peut être poursuivie que par les voies de recours, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’annuler un jugement (cour d’appel de Paris 8ème chambre 5 octobre 2006 n°06-03.385).
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2022 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ainsi que la nullité du jugement rendu le 09 janvier 2023 seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte du 01er février 2023 portant signification du jugement rendu le 09 janvier 2023 et la demande tendant à déclarer le jugement rendu le 09 janvier 2023 non avenu et, les demandes subséquentes de nullité de l’acte de saisie-attribution du 03 mars 2025 et de mainlevée de ladite saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [H] soutient qu’il ne réside plus au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis 2017. Dans ce contexte, il conteste la régularité de la signification du jugement du 09 janvier 2023 faite à son encontre à cette adresse, par acte remis à étude. Il relève que, quelques mois avant, la signification de l’assignation avait été faite à cette même adresse par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il fait valoir que le 1er février 2023 l’huissier de justice indique que le domicile aurait été confirmé par un voisin, ce qui n’est pas sérieux, et que l’huissier n’a pas procédé à au moins deux vérifications.
Il précise également que des recherches étaient possibles compte tenu des nombreuses sociétés dont il est associé.
En réplique, la société BPCE FACTOR soutient que le requérant n’a engagé aucune procédure en inscription de faux et que le commissaire de justice ne pouvait connaître l’adresse de ce dernier, faute pour monsieur [H] d’en avoir informé la société BPCE FACTOR et ce, en fraude de ses obligations contractuelles.
Il résulte de la lecture de l’acte de signification du jugement rendu le 09 janvier 2023 que l’huissier instrumentaire note comme diligences que le domicile est confirmé par “un voisin”. Il est indiqué que la signification “à personne” “s’est avérérée impossible en ce que le destinataire est absent lors du passage et aucune personne n’était présente au domicile au moment de notre passage.”
Il résulte du droit positif que la constatation de la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile. (Cass Civ 2ème 12 janvier 2023 n°21-17.842).
Si la société BPCE FACTOR indique que la nouvelle adresse de monsieur [H] n’a été identifiée que tardivement en 2024, que les mandats de gestion dont se prévaut monsieur [H] révèlent plusieurs adresses ne permettant pas l’identification de la nouvelle adresse de ce dernier et que ce dernier n’a pas déclaré sa dernière adresse, en tout état de cause, le commissaire de justice instrumentaire ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires, à savoir au moins deux diligences, pour signifier à personne le jugement rendu le 09 janvier 2023.
Il convient alors de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à monsieur [H]. Ce dernier soutient que l’absence de signification régulière est une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il n’a jamais pu se défendre en justice et qu’il conteste la mise en jeu de son engagement de caution. Il n’est pas contestable que monsieur [H] n’a pu exercer de voie de recours contre le jugement signifié.
La signification critiquée doit donc être annulée.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 09 janvier 2023 ayant été réputé contradictoire en ce que la signification à ladite instance avait été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il doit être déclaré non avenu.
Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [H] sera déclarée nulle et de nuls effets, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier et la mainlevée immédiate en sera ordonnée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BPCE FACTOR, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BPCE FACTOR sera déboutée de ses demandes sur ces points.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [S] [H] ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [S] [H] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2022 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et du jugement du 09 janvier 2023 subséquent, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
DECLARE nul et de nuls effets le procès-verbal de signification en date du 1er février 2023 concernant le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 09 janvier 2023 ;
DECLARE non avenu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 09 janvier 2023 ;
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 à l’encontre de monsieur [S] [H] à la demande de la société BPCE FACTOR, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
ORDONNE la mainlevée immédiate la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 à la demande de la S.A BPCE FACTOR, par Me [X] & [M], commissaires de justice associés membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 5], entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [H], pour paiement en principal de la somme de 34.728,38 euros et de 1.500 euros, outre intérêts et frais déduction faite des encaissements, soit une somme totale de 39.276,38 euros ;
CONDAMNE la société BPCE FACTOR à payer à monsieur [S] [H] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BPCE FACTOR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 06 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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