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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 8 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 08/11/2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “HOTEL DE CASTELLI” dont le siège social est sis 16 rue du Commerce – 63200 RIOM, agissant en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ayant son siège social 19 bd Berthelot 63400 CHAMALIERES,
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [C] [H]
né le 20 Juin 1960 à CHAMBERY (73000),
Madame [J] [T] [F] épouse [H]
née le 31 Août 1969 à ROSCOMMON (IRLANDE),
demeurant ensemble 1 bis square de l’Hôtel de Ville – 22430 ERQUY
DÉBITEURS SAISIS
Non comparant
ET ENCORE :
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES en sa qualité de recouvreur de la SAS IQ EG MANAGEMENT, elle-même société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, dont le siège social est sis 256 Bis Rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES recouvreur de la SOCIETE IQ EQ Management, elle même société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, dont le siège social est sis 256 Bis Rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CREANCIERS INSCRITS
Après débats à l’audience du 13 Septembre 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le huit Novembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 09 Avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HOTEL DE CASTELLI a fait délivrer à Monsieur [L] [H] et à Madame [J] [T] [F] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de RIOM le 15 décembre 2022, signifié le 9 février 2023, définitif selon certificat de non appel du 1er septembre 2023.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 24 Mai 2024 Volume 2024S n° 38.
Par acte d’huissier en date du 02 Juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HOTEL DE CASTELLI a fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [J] [T] [F] épouse [H] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 13 septembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte du 3 juillet 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 Juillet 2024.
Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les débiteurs n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de RIOM le 15 décembre 2022, signifié le 9 février 2023, définitif selon certificat de non appel du 1er septembre 2023.
Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est partiellement conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, dès lors que sont sollicités des sommes au titre des charges de copropriété dues postérieurement au titre servant de fondement aux poursuites et pour lesquelles, le poursuivant ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il conviendra donc de retrancher lesdites sommes et de ne retenir que la créance résultant du titre exécutoire précité. S’agissant des dépens, le poursuivant ne verse pas les justificatifs aux débats.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 5540,13 € (dont 4640,13 € en principal, et 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile), outre les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2021 sur la somme de 4640,13€.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 5540,13 € outre les intérêts légaux,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de RIOM (63), 16 rue du Commerce, dans un ensemble immobilier cadastré section BZ N°195 :
— le lot n°6 : un local à usage d’appartement situé au 1er étage et les cinquante huit millièmes (58/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cent quatre vingt onze millimèes (191/1000èmes) des parties communes à l’escalier B.
— le lot n° 7 : un local à usage d’appartement situé au 1er étage et les quarante neuf millièmes (49/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cent soixante trois millimèes (163/1000èmes) des parties communes à l’escalier B.
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 20.000,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 février 2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 08/11/2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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