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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCY
N° de MINUTE : 26/00421
DEMANDEUR
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Madjemba DJASSAH
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [U], conseillère de vente au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le jour-même, sont les suivantes :
“ – Activité de la victime lors de l’accident : la victime, [S], était en train de faire les correctifs d’inventaires ponctuels lorsqu’une douleur au bas de son dos est arrivée et s’est intensifiée avec le temps.
— Nature de l’accident : Lorsque la douleur est arrivée, [S] a du s’allonger au sol car elle était paralysée de douleur, allant du bas du dos jusqu’au cuisses gauche et droite
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège des lésions : sièges multiples : milieux du dos – fessiers – cuisses gauche et droite
— Nature des lésions : lombosciatique ”.
Le certificat médical initial du même jour, rédigé par un médecin du service des urgence de l’hôpital européen [S] à [Localité 3] (75) et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ( ci-après la CPAM), indique “ lombosciatique droite ”.
Le 26 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [U] sa décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juin 2023, Mme [S] [U] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial accompagnant la déclaration, rédigé par le docteur [W] [N], et télétransmis le 14 juin 2023 à la CPAM de Seine-Saint-Denis, mentionne « D# lombosciatique L5S1 droite avec hernie discale postero médiane », avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 7 novembre 2020.
Par courrier du 30 juin 2023, parvenue à sa destinataire le 8 juillet 2023, la CPAM a notifié à Mme [U] la fixation, par le médecin conseil, de la date de sa guérison de ses lésions au 5 juillet 2023.
Le 1er août 2023, la CPAM a notifié à Mme [U] sa décision de refus prise en charge de la maladie du « 29 juin 2021 » au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 7 novembre 2020 ».
Le 28 août 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) de la CPAM de Seine-Saint-Denis en contestation de la fixation de la date de guérison, laquelle a, par décision du 6 mars 2024, rejeté son recours.
Le 1er septembre 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) de la CPAM de Seine-Saint-Denis en contestation de l’absence de reconnaissance de sa nouvelle maladie professionnelle. La CMRA ne semble pas avoir statué, ce qui équivaut à un rejet implicite.
Par requête du 3 mai 2024 reçue le 10 mai au greffe, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des deux refus de la CPAM.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, renvoyée à celle du 1 septembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Mme [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la guérison n’était pas intervenue à la date retenue par l’assurance maladie,Constater que bien qu’il y ait eu un accident, ses activités ont entraîné cette lombo-discopathieOrdonner une expertise qui permettra de retenir une date de guérison et de De déterminer si la discopathie est liée à l’accident du travail ou si celle-ci est née de son activité et doit être prise en charge en qualité de maladie professionnelleCondamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation Mme [U] fait valoir que ses lésions en relation avec son accident du travail du 7 novembre 2020 n’étaient pas guéries au 5 juillet 2023, soulignant qu’il ressort de la motivation de la décision du médecin conseil, prise à l’appui de son examen clinique, l’existence de limitations importantes du rachis lombaire et qu’il autorise les arrêts maladies pour le même motif. Elle précise, en outre, avoir subi une opération chirurgicale le 19 octobre 2023 pour la pose d’une prothèse à l’endroit de sa lésion initiale de sorte qu’elle ne pouvait être guérie à une date antérieure. Enfin, elle fait valoir que si cette lésion était effectivement guérie alors l’affection déclarée à l’appui du certificat médical initial du 14 juin 2024 est distincte des lésions prises en charge au titre de son accident du travail du 7 novembre 2020 et doit être reconnue à titre de maladie professionnelle. Elle sollicite une expertise afin de trancher ces deux désaccords médicaux.
Par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Concernant la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 23 juin 2023, a titre principal, confirmer sa décision du 1er août 2023 de refus de prise en charge et à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la lésion déclarée n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail, renvoyer devant elle Mme [U] pour instruction de son dossier,
— Concernant la décision de guérison de lésions résultant de l’accident du travail du 7 novembre 2020, fixée au 5 juillet 2023, confirmer sa décision
— en tout état de cause, débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM se prévaut de l’avis de son médecin conseil, dont les observations et concluions sont claires et dépourvues d’ambiguïté, fixant la date de guérison des lésions au 5 juillet 2023 et souligne que la requérante ne communique aucun élément médical contemporain des faits permettant de contredire l’avis de la CMRA ayant confirmé l’avis du médecin conseil.
Elle rappelle que seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail déclaré peuvent être prises en compte pour apprécier l’état de guérison ou, le cas échéant, de consolidation. À cet égard, lors de l’examen clinique, il appartient au médecin conseil d’évaluer si les troubles présentés sont bien la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident professionnel survenu. Or, en l’espèce, elle soutient que les séquelles présentées par l’assurée sont relatives à une pathologie lombaire gauche, sans lien direct avec l’accident déclaré, elles ne sauraient donc être retenues pour remettre en cause la date de guérison fixée dans le cadre de la procédure d’accident du travail. Elle ajoute qu’il s’agit de cette même lésion dont l’assurée a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle par l’envoi d’une déclaration de maladie professionnelle le 23 juin 2023, laquelle ne peut en conséquence être doublement indemnisée.
Elle rappelle, enfin, que si le tribunal devait considérer ces deux lésions comme distinctes, alors il lui reviendrait de mener une instruction pour étudier la demande de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la CPAM a fixé la date de guérison des lésions en rapport avec l’accident du travail du 7 novembre 2020 précité au 5 juillet 2023.
Dans son rapport du 15 décembre 2023, le médecin conseil de la CPAM, le docteur [P] [X] écrit ce qui suit : « Assurée de 30 ans présentant une lombalgie sans traumatisme d’aggravation progressive reconnue en accident du travail le 07/11/2022. Il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables au fait accidentel, l’état peut être consolidé le 05/07/2023 fin de l’arrêt en cours. L’examen clinique révèle une limitation importante des mouvements du rachis lombaire et une amyotrophie de la cuisse gauche.
Discussion concernant l’imputabilité des lésions et le taux d’IP : D’après les dires de l’assurée, il existait une lombalgie avant l’accident, qui s’est aggravée le jour de l’accident, sans facteur déclenchant de survenue brutale. On note l’existence d’un accident du travail du 22/06/2019 consolidé avec un taux d’IP de 2 %. Les différents documents présentés ne relèvent pas de lésion post traumatique, mais seulement des lésions dégénératives. Soins après consolidation non autorisés, arrêt en maladie pour même motif autorisé ».
Mme [U] verse plusieurs éléments médicaux aux débats à l’appui de sa contestation justifiant, selon elle, qu’elle n’était pas guérie de sa lésion à cette date :
Un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 10 novembre 2020 qui conclut : « Discopathies lombaires des deux derniers étages prédominant sur l’étage L5-Sl où il présence d’un discale postérolatérale gauche sous-ligamentaire conflictuelle sur la racine Sl gauche avant son émergence foraminale » ;Un compte rendu de consultation médicale du 6 avril 2023 indiquant « lombosciatiques chroniques en échec de traitement médical avec retentissement majeur sur discopathie inflammatoire sévère Indication à une discectomie 5-1 avec reconstruction par ALIF ou PTD (++ vu l’âge) » ;
Un compte rendu de consultation médicale du 11 avril 2023 indiquant « Madame [U] [S] présente des douleurs lombaires évoluant depuis plus de 3 ans maintenant. Elle décrit essentiellement des douleurs paralombaires droites avec une irradiation dans la région de la fesse parfois jusqu’au niveau du creux poplité. Cette irradiation n’évoque pas un territoire radiculaire franc. […] À l’examen clinique, je note une contracture paravertébrale bilatérale mais prédominant à droite très sévère. La flexion et l’extension du rachis sont extrêmement douloureuses. […] En conclusion, Madame [U] présente douleurs paralombaires droites évoluant de longue date qui pourraient être partiellement expliquées par sa discopathie lombaire L5-S1. Je pense à l’heure actuelle il convient de poursuivre le traitement conservateur associant kinésithérapie et antalgie. Néanmoins, en cas de persistance des douleurs, une arthrodèse L5-S1 pourrait être envisagée idéalement par voie antérieure » ; Un compte rendu d’hospitalisation du 23 octobre 2023 à l’hôpital [U] à [Localité 3] (75) indiquant : « Patiente souffrant de lombalgies avec quelques sciatiques droites depuis plusieurs années. Le bilan retrouve une discopathie L5-S1 inflammatoire sans hernie » et précisant la nature de l’intervention comme suit : « Prothèse de disque L5-S1 » ;
Il convient de retenir des observations formulées dans l’avis du médecin conseil précité qu’à la date de son examen clinique, soit le 12 juin 2023, Mme [U] présente d’importantes limitations du rachis lombaire, que celui-ci ne juge cependant pas imputables à l’accident du 7 novembre 2020.
Le docteur [X] évoque à cet égard l’existence d’un état antérieur de lombalgie signalé par Mme [U] elle-même ainsi que les séquelles d’un accident du travail en date du 22 juin 2019 ayant conduit à lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2%. Toutefois, le médecin conseil ne précise pas si cet état pathologique antérieur est le résultat de l’accident du 22 juin 2019, et ne détaille pas davantage la nature des séquelles indemnisées au titre de cet accident, compte tenu d’un certificat médical initial datant du jour des faits et constatant une « contusion du rachis cervical et lombaire ».
En défense, la CPAM souligne que les documents médicaux produits par Mme [U] concernent une pathologie lombaire localisée à gauche. Ainsi, l’affection prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 07 novembre 2020 correspondant à une lombosciatique droite, les séquelles relatives à une pathologie lombaire gauche, sont sans lien direct avec l’accident déclaré et ne peuvent être retenues pour remettre en cause la date de guérison litigieuse.
Il convient toutefois de constater que la localisation du côté gauche de la lombosciatique dont souffre l’assurée est mentionnée dans le compte rendu de l’IRM du 10 novembre 2020. La CPAM ne saurait donc, sans se contredire, affirmer que la lésion imputable aux faits du 7 novembre 2020 ne concerne que la latéralité droite, d’autant que dans son avis du 13 décembre 2023, portant sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U], le médecin conseil, le docteur [E] [T], indique : « Le médecin-conseil refuse la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection « Lombosciatique L5 S1 droite avec hernie discale postéro médiane » du fait d’une identité avec l’affection «lombosciatique droite» déjà indemnisée au titre de l’accident de travail du 07/11/2020 ce d’autant que la lésion est mise en évidence sur l’IRM du 10/11/2020 faite au décours de l’accident de travail du 07/11/2020 ».
En outre, l’opération de Mme [U] survenu le 19 octobre 2023 concerne la région lombaire L5-S1 et donc la même localisation que les lésions résultant de son accident du 7 novembre 2020.
Il convient également de relever, même si l’intéressée ne s’en prévaut pas, que le 9 novembre 2023, Mme [U] a sollicité la prise en charge d’une rechute au titre de son accident du 7 novembre 2020, laquelle lui a été refusé par la CPAM par courrier du 11 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une contestation sérieuse est soulevée à la guérison des lésions de Mme [U], résultant de son accident du 7 novembre 2020, et fixée au 5 juillet 2023.
Le tribunal ne s’estimant pas assez informé, d’une part, de la nature exacte des lésions prises en charge par la CPAM en lien avec l’accident du 7 novembre 2020 de la requérante et, d’autre part, sur la date de guérison ou de la consolidation de ces lésions fixée au 5 juillet 2023, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale, laquelle portera également sur la question, de l’existence d’une nouvelle maladie professionnelle.
Sur les mesures d’instruction prenant la forme d’une expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, une expertise ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [J] [A] ,
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Avec pour mission, en se plaçant à la date du 5 juillet 2023, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Examiner Mme [S] [U],
— Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles notamment l’entier dossier médical de Mme [S] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Décrire les lésions dont Mme [S] [U] a souffert dans les suites de son accident du travail du 7 novembre 2020,
— Dire si l’état de santé de Mme [S] [U] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 5 juillet 2023, et si à cette date elle conservait des séquelles permanentes de cet accident en précisant leur nature,
— Dans l’affirmative, dire si ces séquelles sont en lien avec son accident du 7 novembre 2020, si elles constituent ou non une aggravation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et préciser leur éventuel lien avec son accident du 22 juin 2019,
— Donner un avis sur la relation entre les lésions de Mme [S] [U] résultant de ses accidents du 7 novembre 2020 et 22 juin 2019 et la lombosciatique L5S1 droite avec hernie discale postero médiane, déclarée le 23 juin 2023,
— Dire si, le cas échéant, la maladie déclarée le 23 juin 2023 peut être considérée comme une rechute de l’accident du 7 novembre 2020 ou encore, comme une nouvelle maladie professionnelle,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juin 2026,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A – 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
[Localité 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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