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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHP3
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
c/
Monsieur [M] [V]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à Monsieur [M] [V] un prêt personnel d’un montant de 13 500 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 4,25%.
Suivant acte sous seing privé signé le 22 juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à Monsieur [M] [V] une autorisation de découvert d’une durée de 35 jours pour un montant de 750 euros au taux débiteur fixe de 19,34%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Monsieur [M] [V] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024, avisée le 24 octobre 2024 une mise en demeure de régulariser les impayés du prêt personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024 avisée le 23 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [M] [V] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2024 avisée le 27 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Monsieur [M] [V] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt personnel.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait citer à comparaître Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [M] [V] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de :
Déclarer ses delabdes recevables et buien fondées ; Condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 1 102,40 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2025; Condamner Monsieur [M] [V] à lui verser les sommes suivantes au titre du pret personnel : la somme de 11 944 euros au titre cu pcapital et des intérêts échus assortie des intérêts au taux ocntracutel de 4,25% à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; la somme de 926,72 euros au titre de l’indemnité contracutelle de 8% avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE se prévaut, s’agissant du prêt personnel, du contrat signé le 30 décembre 2022 par Monsieur [M] [V]. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois d’août 2023, qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 21 octobre 2024 et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 25 novembre 2024 ont été envoyées à l’emprunteur. Elle estime dès lors que son action est recevable et que le débiteur est redevable de la somme de 11 944 euros au titre du capital restant dû, des primes d’assurances et des intérêts. Le prêteur soutient également que l’emprunteur demeure redevable de l’indemnité contrazcutelle de 8% calculée au montant de 926,72 euros.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE soutient la validité formelle de l’offre de crédit répondant aux critères de clarté et contenant le bordereau de rétractation. Elle soutient également verser au débat un historique complet ainsi que les documents justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de la tranmission de la FIPEN et de l’information sur le capital à rembourser.
S’agissant du compte de dépôt, la demanderesse se prévaut de la convention d’ouverture de compte en date du 24 novembre 2022, de l’autorisation de découvert souscrite le 22 juin 2023, des mises en demeure adressée et de la date du dépassement de découvert et soutient que son action est pleinement recevable. Le prêteur argue que les opérations débitrices et les frais prélevés avant la souscritption de l’autorisation de découvert sont régis par les stipulations du contrat d’ouverture du compte et qu’elle a parfaitement remplie son obligation d’informations quant aux conditions tarifaires.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose avoir alerté l’emprunteur dans les 15 jours suivants le dépassement du découvert autorisé de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé une autre opération de crédit aux fins de rembourser le montant débiteur du compte.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier des contrats et des historiques de compte, que les premiers incidents de paiement non régularisés peuvent être fixés au 4 juin 2024 pour le prêt personnel et au 7 octobre 2024 pour le dépassement de découvert autorisé.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 20 mai 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE [Localité 5]
Sur l’obligation à la dette
Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le compte s’est maintenu en position débitrice, au-delà de l’autorisation de découvert, à compter du 7 octobre 2024. La date du premier incident de paiement non régularisé peut ainsi être fixé au 7 octobre 2024 tel qu’il ressort de l’historique de compte (pièce du demandeur n°4).
Ces pièces présentent la permanence du dépassement du découvert autorisé du compte bancaire.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité des contrats.
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
L’arrête de compte est fixé à la somme de 1 102,40 euros au 5 février 2025 (pièce 3 demandeur).
Dès lors, Monsieur [M] [V] sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 102,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant, somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET PERSONNEL
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 juin 2024 (pièce du demandeur n°3).
Dès lors, Monsieur [M] [V] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
En l’espèce, Monsieur [M] [V] a souscrit un crédit d’un montant de 15 000 euros.
Aux termes de l’historique de compte fourni et du déccompte versé par le demandeur (pièce du demandeur n°3 et 9), il est établi que l’emprunteur demeure redevable de la somme de 11 944 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, l’assurance et les intérêts. Il demeure également redevable de la somme de 926,72 euros au titre de l’indemnité contracutelle.
Dès lors, Monsieur [M] [V] sera condamné à verser la somme de 11 944 euros avec intérêts au taux contracuel de 4,25 % à compter du 25 novembre 2024 et la somme de 926,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [V], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 102,40 € (MILLE CENT DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES) assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 11 944,00 € (ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS) assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 25 novembre 2024, au titre du solde du prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 926,72 € (NEUF CENT VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal compter du 25 novembre 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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