Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 mai 2025, n° 22/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS, KORELIO, Mutuelle PRO BTP, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Mai 2025
Dossier N° RG 22/03124 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOEW
Minute n° : 2025/ 187
AFFAIRE :
[Y] [W] C/ Mutuelle PRO BTP, ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS [Localité 16]), CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, Compagnie L’EQUITE, Mutuelle KORELIO
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Monsieur Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
Débats tenus à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Madame Alexandra MATTIOLI et Monsieur Yoan HIBON qui en ont fait rapport au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 10] [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE APGIS [Localité 16] (Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
COMPAGNIE D’ASSURANCES S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE KORELIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle avait la qualité de piéton le 26 février 2018, à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par monsieur [N] [O], assuré auprès de L’EQUITE.
Madame [Y] [W] bénéficiait d’une garantie prévoyance souscrite par son employeur auprès de l’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS).
Monsieur [N] [O] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 5 mars 2018 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans avec notamment obligation d’indemniser la victime, notamment pour les faits de blessures involontaires aggravées par conducteur. Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de madame [Y] [W] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 19 décembre 2018.
L’EQUITE a mandaté le docteur [E], expert, aux fins d’examiner madame [Y] [W], lequel a reçu la victime à plusieurs reprises, son état de santé n’étant alors pas consolidé. Il a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2021, fixant la date de consolidation au 31 mars 2021.
Madame [Y] [W] a perçu amiablement une somme totale de 100.000 euros à titre de provision.
Alléguant de l’absence d’offre d’indemnisation définitive de l’assureur malgré ses demandes répétées, par acte délivré entre les 20 et 22 avril 2022, Madame [Y] [W] a assigné la SA L’EQUITE, la mutuelle KORELIO et la CPAM du VAR devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par acte du 12 avril 2023, Madame [Y] [W] a assigné aux fins de déclaration de jugement commun la mutuelle Pro BTP et l’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances en cours par ordonnance en date du 8 juin 2023.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Y] [W] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
1°) Juger que [Y] [W] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 4 644,36 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 3 509 €
• Frais déplacement 5 252,34 €
• [Localité 14]-personne 7 128 €
• Préjudice matériel 1 524,95 €
Perte de gains professionnels futurs 1 184 592,37 €
Incidence professionnelle 27 305,10 €
Assistance par tierce personne 85 427,99 €
Déficit fonctionnel temporaire 14 158 €
Souffrances endurées (4,5/7) 22 000 €
Préjudice esthétique temporaire (3/7) 3 500 €
Déficit fonctionnel permanent (20%) 44 900 €
Préjudice esthétique (2,5/7) 4 500 €
Préjudice d’agrément 5 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 01/08/2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416).
5°) Condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la Selarl CABELLO & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, madame [Y] [W] fait état des soins dont elle a bénéficié et des conséquences de l’accident dans sa vie quotidienne, outre les conclusions du rapport d’expertise. Elle souligne par ailleurs qu’à l’issue de l’expertise amiable réalisée sur initiative de l’assurance, elle a pris attache avec cette dernière afin d’obtenir une proposition d’indemnisation qui ne lui est toutefois jamais parvenue. C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire.
Elle rappelle qu’elle travaillait en qualité de secrétaire à temps plein selon contrat de travail à durée indéterminée depuis 2001 au sein de la société VIDANGE LA ROSE au moment de l’accident et qu’après une période d’arrêt de travail se prolongeant jusqu’au 31 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement conformément à l’avis rendu par la médecine du travail. Malgré des démarches nombreuses, elle n’a pas pu retrouver d’activité professionnelle adaptée à sa situation actuelle. Elle estime ainsi à 80% la perte de chance de retrouver un emploi adapté. Elle rappelle en outre que le rapport d’expertise n’est qu’une base de travail et que le tribunal n’est jamais lié par ses conclusions.
Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 dont elle souligne, contrairement aux allégations adverses, qu’il est le plus actualisé et qui, seul, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice poste par poste.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l’institution de prévoyance APGIS VINCENNES demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE à lui payer la somme de 30.086,15 Euros versée au titre des prestations « pertes de gains professionnels actuels » pour la période du 26 février 2018 au 31 décembre 2020, pour le compte de Madame [Y] [W] ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE à lui payer la somme de 7.932,24 Euros versée au titre des prestations « pertes de gains professionnels futurs » pour la période du 27 février 2022 au 22 août 2024, pour le compte de Madame [Y] [W] ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE à lui payer la somme de 83.661,12 Euros versée au titre des prestations invalidité qui seront versées à l’avenir pour le compte de Madame [Y] [W] ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’organisme social rappelle les sommes versées au titre des indemnités journalières puis d’une pension d’invalidité, y compris postérieurement à la date de consolidation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA L’EQUITE demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
SUR LES DEMANDES DE MADAME [W],
— DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie L’EQUITE par les présentes écritures,
— DEBOUTER Madame [W] du surplus de ses prétentions et particulièrement celles formées au titre de pertes de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle non établies.
A DEFAUT,
— SURSOIR A STATUER sur l’indemnisation des postes de préjudice « pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle », dans l’attente de la communication par Madame [W] :
— d’un relevé de situation établi par France TRAVAIL relatif aux prestations servies à Madame [W] au cours de l’année 2024,
— d’un justificatif de sa situation professionnelle depuis le 1er janvier 2025,
— des justificatifs des revenus perçus depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au jugement à intervenir,
— du titre de créance actualisé de la CPAM intégrant la pension d’invalidité perçue par Madame [W]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3 % pour évaluer les préjudices futurs
— LIMITER les indemnités par impossible allouées en réparation des postes de préjudice «pertes de gains professionnels futurs » et «incidence professionnelle» dans les proportions précisées par les présentes conclusions et DEBOUTER Madame [W] de sa demande fondée sur l’évaluation d’une perte de chance fixée à 80 %, de retrouver un emploi et à 20 % de subir une pénibilité du fait de son exercice, sur la base d’un salaire mensuel moyen évalué à 2.495,86 € revalorisé et capitalisé, s’agissant des «pertes de gains professionnels futurs » de manière viagère et pour « l’incidence professionnelle », jusqu’à l’âge de 67 ans.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEDUIRE du montant des indemnités allouées, la provision totale de 100.000 € d’ores et déjà versée.
— DEDUIRE de l’indemnité allouée à Madame [W] au titre des pertes de gains actuels, les indemnités journalières servies tant par la CPAM pour la somme de 47.074,9 € que par l’APGIS, pour la somme totale de 30.086,15 €
— DEDUIRE des indemnités par impossible allouées au titre des postes de préjudice «pertes de gains professionnels futurs » et «incidence professionnelle» la pension d’invalidité servie à Madame [W] par la CPAM, ainsi que la somme de totale de 91.593,36 € servie à Madame [W] par l’APGIS à titre de rente d’invalidité, lesquelles ont vocation à s’imputer sur les indemnités allouées en réparation desdits préjudices.
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande tendant à voir les indemnités allouées produire intérêt au double du taux légal et sa demande de capitalisation desdits intérêts,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— limiter la pénalité par impossible prononcée, à la période comprise entre 17 décembre 2021, lendemain de la date d’expiration du délai imparti à l’assureur pour former une telle offre d’indemnisation et le 11 janvier 2023, date de notification des conclusions valant offre d’indemnisation et aux indemnités offertes par la compagnie L’EQUITE par lesdites conclusions et DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses prétentions.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par Madame [W] au titre des frais irrépétibles.
SUR LES DEMANDES DE L’APGIS
— LIMITER l’assiette du recours de l’APGIS aux montants des indemnités accordées à Madame [W] en indemnisation des PGPF et de l’incidence professionnelle, avec un plafond de 91.593,36 € et des PGPA avec un plafond de 30.086,15 €.
— DEBOUTER l’APGIS de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire et au regard des conséquences manifestement excessives qu’elle est susceptible d’entraîner
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, l’assureur fait valoir qu’il n’était pas en mesure de formuler une offre d’indemnisation complète dans la mesure où madame [Y] [W] ne lui avait pas transmis les pièces justificatives nécessaires, notamment quant à l’évaluation de son préjudice professionnel.
Il ne conteste aucunement le droit à indemnisation de madame [Y] [W], piéton lors de l’accident, mais sollicite que le barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2020 au taux de 0,3% soit appliqué comme étant, non le plus récent mais le plus adapté, seul critère utile.
De manière générale, il rappelle qu’il appartient à madame [Y] [W] de justifier de l’ensemble des sommes dont elle sollicite l’attribution.
S’agissant du préjudice professionnel allégué, L’EQUITE souligne que l’avis du médecin du travail ayant conduit au licenciement de madame [Y] [W] vise exclusivement le poste qu’elle exerçait jusqu’alors dans cette entreprise et ne saurait permettre de considérer qu’elle est désormais inapte à toute activité professionnelle. Au contraire, l’expert amiable a conclu à la possibilité pour la victime d’exercer une activité rémunérée dès lors que celle-ci est aménagée de manière à alterner position assise et debout et sans manutention. De même, le médecin de la sécurité sociale a classé madame [Y] [W] en invalidité de catégorie 1 qui correspond aux personnes invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
***
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure au 28 février 2025 et renvoyé l’examen de l’affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 6 mars 2025.
Les organismes de mutuelle Pro BTP et KORELIO et la CPAM du VAR, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
En l’absence d’opposition des parties, il a été fait application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, le magistrat chargé du rapport en ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de madame [Y] [W]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Y] [W], piéton, victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [O], assuré auprès de L’EQUITE, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur le préjudice de madame [Y] [W]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [E] le 16 juillet 2021 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 31 mars 2021 :
«- sinistre du 26 février 2018,
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 février 2018 au 7 décembre 2020, mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2020 au 9 mars 2021 et nouvel arrêt de travail du 9 mars 2021 au 31 mars 2021,
— gêne temporaire totale : du 26 février 2018 au 2 août 2018 et le 24 septembre 2020
— gêne temporaire partielle :
• Classe III (50 %) du 3 août au 18 octobre 2018 et du 25 septembre au 10 octobre 2020
• Classe II (25 %) du 19 octobre 2018 au 23 septembre 2020 et du 11 octobre 2020 au 30 mars 2021,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20 %
— consolidation : 31 mars 2021
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— préjudice d’agrément : retenu pour la course à pied
— préjudice professionnel : licenciement pour inaptitude à son poste et bilan de compétence en cours (doit alterner la station assise et debout prolongée et sans manutention).
— aide humaine :
• 1 heure par jour du 3 août 2018 au 18 octobre 2018 et du 25 septembre 2020 au 10 octobre 2020
• 4 heures par semaine du 19 octobre au 31 décembre 2018
• 2 heures par semaine du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020
• 1h30 par semaine du 1er février au 23 septembre 2020 et du 11 octobre 2020 au 30 mars 2021
• après consolidation : 1h30 par semaine
— préjudice sexuel : non évaluable »
Le rapport du Docteur [E] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1974, qui travaillait en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
S’agissant de la capitalisation des dépenses futures, Madame [Y] [W] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2022 tandis que la SA L’EQUITE demandent que soit appliqué celui de 2020 qu’elle décrit comme étant, non le plus récent mais le plus adapté.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables prospectives d’espérance de vie France entière 2021-2121 publiées par l’INSEE, sur un taux d’actualisation de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles / futures:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
Madame [Y] [W] sollicite le remboursement de frais de santé restées à sa charge pour un montant de 4.644,36 euros. Elle produit par ailleurs les débours définitifs de la CPAM ainsi que de PRO BTP, lesquels s’élèvent, pour la période précédant sa date de consolidation, à la somme de 87.179,24 euros pour la CPAM et de 6.766,14 euros pour PRO BTP.
Si la SA L’EQUITE ne s’oppose pas aux demandes concernant les organismes sociaux, qu’elle précise avoir déjà remboursés, il en va différemment des demandes formulées par madame [Y] [W] dont elle fait valoir qu’elle ne justifie pas ne pas avoir été remboursée par un organisme de Mutuelle, non plus du lien entre ces dépenses de santé et l’accident.
Or, il résulte au contraire de l’ensemble des éléments produits par madame [Y] [W] que celle-ci justifie parfaitement de l’ensemble des frais de santé restés à sa charge. Elle produit ainsi :
— les relevés de remboursement de la CPAM
— les relevés de remboursement de PRO BTP
— les factures de soins psychologiques, soins homéopathiques, chambre individuelle, avec le justificatif de ce que ces dépenses ne sont pas prises en charge par la Mutuelle (attestations PRO BTP pièces 18 et 87, mention sur la facture émise par la Clinique pièce 9).
Il est donc fait droit à sa demande à hauteur de 4.644,36 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 87.179,24 euros s’agissant de la créance de APGIS, outre 4.644,36 euros au bénéfice de la victime, soit une somme totale de 98.589,74 euros.
Il est également retenu une créance de la CPAM s’agissant des frais médicaux futurs à hauteur de 13.563,73 euros, non contestée par l’EQUITE.
— les frais divers actuels
— L’assistance à expertise :
Madame [Y] [W] sollicite le remboursement de frais liés à l’assistance d’un médecin conseil à expertise à hauteur de 3.509 euros, lesquels sont justifiés par la production des factures correspondantes émises par le docteur [U] [J], et sont une conséquence directe de l’accident, ce que ne conteste pas l’EQUITE.
Il est donc fait droit à cette demande.
— Les frais de transport :
Madame [Y] [W] sollicite le remboursement de frais avancés pour se rendre à des consultations médicales ainsi qu’aux réunions d’expertise, que ce soit en ambulance ou à l’aide de son véhicule personnel.
L’EQUITE conteste cette demande, faisant valoir que :
— des remboursements au titre des frais de transport ont été effectués par les organismes sociaux et qu’il s’agirait ainsi d’une double indemnisation,
— la victime ne justifie aucunement l’ensemble des autres frais de transport sollicités,
— ses demandes sont erronées dans la mesure où elle sollicite certaines prises en charge au départ de son domicile à [Localité 9] alors qu’elle était hospitalisée à cette période,
— le barème kilométrique applicable ne peut être celui de l’année 2022, postérieure à la date de consolidation.
La réalité des soins médicaux dont on bénéficié madame [Y] [W] n’est pas contestée.
Il résulte des éléments produits aux débats que madame [Y] [W] était hospitalisée :
— à [Localité 15] du 26 février 2018 au 9 mars 2018,
— à [Localité 12] du 9 mars 2018 au 22 mars 2018,
— à [Localité 15] du 22 mars 2018 au 26 mars 2018,
— à [Localité 12] du 26 mars 2018 au 2 mai 2018,
— à [Localité 15] du 2 mai 2018 au 7 mai 2018,
— à [Localité 13] du 7 mai 2018 au 2 août 2018,
— le 24 septembre 2020.
Madame [Y] [W] souligne, dans ses écritures en réponse à l’opposition d’EQUITE, que les frais pris en charge par les organises sociaux correspondent à des trajets effectués durant ses périodes d’hospitalisation. Elle inclut pourtant dans son tableau (page 9 de ses écritures) des trajets effectués durant cette période qu’elle mentionne d’ailleurs avoir effectué au départ de [Localité 9], lieu de son domicile, où elle ne se trouvait pas. L’ensemble des trajets sur la période d’hospitalisation sera donc exclu. En l’absence de possibilité de distinguer selon les dates exactes, par exemple en ligne 6 de son tableau, l’ensemble des demandes des 7 premières lignes est rejeté.
En outre, il ne peut qu’être relevé, comme justement soulevé par l’EQUITE, que les éléments produits ne permettent pas de faire le lien entre les trajets que madame [Y] [W] et les remboursements opérés par les organismes sociaux. Il est erroné d’affirmer, comme le fait la victime, que les frais remboursés par les organismes sociaux ne concernent que les périodes d’hospitalisation puisqu’ils se poursuivent bien au delà.
En outre et pour exemple, madame [Y] [W] sollicite le remboursement de frais de transport pour des consultations sage-femme et kiné du 3 au 8 septembre et du 10 au 15 septembre 2018, pour un total de 18 kilomètres alors même que la CPAM et PRO BTP font état de la prise en charge par leurs soins de factures de taxi très conséquente sur cette même période : pour PRO BTP, 49,16 euros le 6 septembre, 240,02 euros le 7 septembre et 185,07 euros le 14 septembre ; pour la CPAM 91,30 euros le 6 septembre, 445,74 euros le 7 septembre et 343,69 euros le 14 septembre 2018. Or, à ces dates, aucun acte médical autre que des consultations sage-femme ne figure sur les tableaux de remboursement des organismes sociaux.
Dès lors et compte tenu des multiples incohérences émaillant les récapitulatifs effectués par la victime elle-même des trajets dont elle sollicite le remboursement, en l’absence de justificatifs suffisants permettant de relier chacune de ses demandes à des soins effectifs et à une absence de prise en charge par les organismes sociaux, la demande formulée au titre des frais de transports est rejetée.
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, et de la jurisprudence habituelle en la matière, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche. L’arrêté du 30 décembre 2021 auquel madame [Y] [W] fait référence pour en solliciter la fixation à 22 euros de l’heure, est inapplicable au cas d’espèce.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
1h par jour du 3 août 2018 au 18 octobre 2018 et du 25 septembre 2020 au 10 octobre 2020, soit 93 jours = 1674 euros
4h par semaine du 19 octobre au 31 décembre 2018 , soit 10,5 semaines = 756 euros
2h par semaine 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, soit 56,5 semaines = 2.034 euros
1h30 par semaine du 1er février au 23 septembre 2020 et du 11 octobre 2020 au 30 mars 2021, soit 58 semaines = 1.566 euros
soit une somme totale de 6.030 euros.
— Les dommages aux biens :
Madame [Y] [W] sollicite le remboursement de divers frais matériels.
Contrairement à ce que soutient l’EQUITE, elle justifie parfaitement de l’ensemble des préjudices dont elle sollicite le remboursement par la production de factures et/ou d’attestations, rappel étant fait que celle-ci a subi un très grave préjudice des suites d’un accident de la circulation survenu alors qu’elle était piéton et dont il ne saurait être prétendu qu’il n’a pas occasionné la destruction des biens remplacés. Les factures qu’elle produit portent, au surplus, sur des montants tout à fait « raisonnables » s’agissant notamment de la réfection de lunettes de vue non remboursées à hauteur de 632,73 euros ou encore de l’achat d’un téléphone portable pour un prix de 99 euros. Il est à noter qu’elle aurait notamment pu solliciter l’indemnisation d’autres préjudices tel que le remplacement des vêtements et chaussures portés lors de l’accident et que ses demandes, s’agissant de ce préjudice matériel sont justifiés.
Il y est donc fait droit à hauteur de la somme réclamée soit 1.524,95 euros.
Soit un total s’agissant des frais divers s’élevant à 16.333,06 euros.
— L’assistance à tierce personne définitive
Ce poste s’entend de l’ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d’effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle. Son évaluation repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l’état qui était le sien avant l’accident. Elle ne limite donc pas aux seuls besoins vitaux comme se nourrir, se laver, s’habiller, mais inclut également toutes les sphères de la vie de la victime, à savoir médicale, privée, familiale, sociale et citoyenne.
En l’espèce, la nécessité de la présence auprès de Madame [Y] [W] d’une tierce personne après consolidation a été retenue par l’expert à raison de 1h30 par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
Entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2025, date proche de l’audience, se sont écoulées 208 semaines.
L’indemnité échue s’élève à 10.908 euros (208 x 1h30 x 18 euros), soit 5.616 euros.
Pour l’avenir, il est retenu que le coût annuel de la tierce personne s’élève à 18*1,5*52, soit 1.404 euros. En application de l’indice de rente viagère capitalisée pour une femme de 50 ans lors de la liquidation, tel qu’issu de la Gazette du Palais du 18 janvier 2025, taux 0,5 (table prospective), le capital représentatif de cette rente s’élève à la somme de 49.095,07 euros ( 1.[Immatriculation 6],968).
Il est donc fait droit à la demande de madame [Y] [W] à hauteur de 54.711,07 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, madame [Y] [W] travaillait, au moment de l’accident, comme secrétaire selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein auprès de l’entreprise VIDANGE LA ROSE.
Comme rappelé supra, la perte de revenus actuels s’apprécie in concreto, par la simple comparaison entre les revenus perçus par la victime au moment de l’accident et ceux qu’elle a ensuite perçus durant la période précédant sa consolidation.
Madame [Y] [W], faisant valoir qu’elle a bénéficié, jusqu’à la date de consolidation, d’un maintien de salaire, mais également d’indemnités journalières de la part de la CPAM du VAR et de l’APGIS, n’allègue aucune perte de revenus et ne formule aucune demande à ce titre.
Il convient néanmoins de procéder à l’appréciation de ce poste de préjudice afin de permettre l’exercice du recours subrogatoire par les organismes sociaux.
Il résulte des trois avis d’impositions sur les revenus perçus au cours des années 2015, 2016 et 2017, produits aux débats par madame [Y] [W] que son revenu net fiscal moyen avant l’accident était de 28.186 euros par an, soit un revenu mensuel moyen de 2.348,86 euros.
Lorsque l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires, soit pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2021, la somme de 50.629,62 euros.
L’APGIS justifie avoir en effet versé à la victime une somme de 30.086,15 euros au titre d’indemnités journalières complémentaires sur la période du 26 février 2018 au 31 décembre 2020. L’EQUITE ne s’oppose pas au remboursent de cette somme. Il y sera fait droit, s’agissant de sommes versées au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le montant de la créance de la CPAM s’agissant des indemnités journalières versées durant la période d’arrêt de travail antérieure à la consolidation s’élève par ailleurs à la somme de 47.074,90 euros.
En revanche, APGIS justifie d’une créance au titre des indemnités journalières versées avant consolidation à hauteur de 30.086,15 euros et la CPAM à hauteur de 47.074,90 euros.
Le montant total de la perte de gains actuels s’élève donc à une somme de 127.790,67 euros lequel n’est constitué que des créances de l’employeur et des organismes sociaux.
— La perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l’accident.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite. L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice s’évalue en deux temps, à savoir d’une part la perte effective depuis la date de consolidation et jusqu’à la date du jugement et, d’autre part, la perte future qui s’évalue en tenant compte du barème de capitalisation.
La deuxième phase peut être divisée au regard de cette incidence éventuelle sur la retraite; il convient alors d’évaluer le préjudice PGPF sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite : la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite; il convient ensuite de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, au titre de l’incidence professionnelle, la victime devant alors produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence.
En l’espèce, madame [Y] [W] a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021, date de consolidation de son état de santé, puis a subi un licenciement pour inaptitude, l’avis établi par la médecine du travail le 9 mars 2021 ayant retenu qu’elle était « inapte à tout poste dans l’entreprise ». Cette mention rejoint ainsi les conclusions de l’expert aux termes desquelles madame [Y] [W] a subi un préjudice professionnel, ce licenciement étant en lien direct et certain avec l’accident survenu, dans la mesure où elle doit désormais alterner la station assise et debout prolongée et sans manutention. Celui-ci faisait par ailleurs état d’un bilan de compétences en cours. Madame [Y] [W] justifie ainsi d’un suivi Pôle Emploi régulier et de la participation à deux formations, l’une en bureautique et l’autre s’agissant d’une initiation aux techniques comptables, en 2021 et 2022. Elle a en outre fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par la CPAM à compter du 27 février 2021 et pour cinq années.
En outre, madame [Y] [W] justifie avoir travaillé à temps plein pour plusieurs employeurs successifs depuis l’année 1993, et depuis 2001 auprès de l’entreprise LA VIDANGE ROSE. Il est donc parfaitement établi qu’elle bénéficiait, avant l’accident, d’une stabilité professionnelle certaine.
Elle justifie également de lourdes séquelles consécutives à l’accident, lesquelles ont été décrites par le médecin expert mais continuent par ailleurs à nécessité des soins réguliers et la prise d’un traitement médicamenteux en raison notamment d’un syndrome douloureux chronique. Il est relevé que le docteur [E] avait retenu un état séquellaire constitué, à la date de son rapport, par « une raideur en rotation interne de l’épaule dominante, une raideur du genou gauche avec diminution de la flexion (…), une déformation avec douleur du bassin, une disjonction pubienne, des mictions impérieuses, des lombalgies ». Il est par ailleurs fait état par le centre hospitalier de [Localité 12] le 18 septembre 2023, soit plus de deux années après le rapport d’expertise, de « douleurs neuropathiques du territoire fémoro cutanée chez une patiente polytraumatisée ayant eu une intervention notamment au niveau du bassin par fixateurs externes » nécessitant une prise en charge en hôpital de jour par le service des consultations douleur chronique. Le 18 mars 2024, madame [T], kinésithérapeuthe, attestait ensuite continuer à recevoir madame [Y] [W] en consultation à raison de deux fois par semaine, précisant « madame [W] a besoin d’une rééducation globale de la posture à cause de la discolation du bassin et de la souffrance radiculaire. Elle souffre aussi de douleurs musculaires dans le dos, l’aine droite et la cuisse droite, douleurs qui sont permanentes ».
Dès lors et contrairement aux allégations de l’EQUITE, il est suffisamment établi que la perte de son activité professionnelle stable par madame [Y] [W] est la conséquence directe de l’accident et la perte de chance de pouvoir trouver un emploi similaire à celui qu’elle exerçait, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, doit être évaluée à 80%.
Il est d’ailleurs rappelé que la Cour de cassation retient que, lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, ce qui est le cas en l’espèce, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Il résulte des trois avis d’impositions sur les revenus perçus au cours des années 2015, 2016 et 2017, produits aux débats par madame [Y] [W] que son revenu net fiscal moyen avant l’accident était de 28.186 euros par an, soit un revenu mensuel moyen de 2.348,86 euros.
Il a déjà été rappelé supra que madame [Y] [W] avait reconnu n’avoir subi aucune perte de revenus jusqu’à la date de consolidation, soit le 31 mars 2021.
Ses revenus imposables, tels qu’il résultent des avis d’imposition postérieurs, s’établissent comme suit :
— revenus 2021 : 22.366 euros (pas de rente invalidité)
— 2022 : 37.097 euros (comprend un rattrapage de pension d’invalidité)
— 2023 : 25.188 euros (rente invalidité sur 12 mois).
Il est donc retenu que le revenu annuel moyen de madame [Y] [W] postérieurement à la date de consolidation s’élève à 25.188 euros, soit une perte annuelle moyenne de 2.998 euros.
La victime ne justifiant pas de l’évolution de salaire à laquelle elle assure qu’elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas subi l’accident, il ne sera pas fait application du coefficient d’érosion monétaire tel que sollicité par ses soins.
S’agissant des PGPF échues entre la date de consolidation, le 31 mars 2021 et le 31 mars 2025, date la plus proche du jugement, une perte de 11.992 euros que l’EQUITE sera condamnée à réparer à hauteur de 80%, soit 9.593,60 euros.
S’agissant des PGPF à échoir, elles seront calculées sur la base de l’euro de rente viager et de la table prospective féminine publiée par la gazette du Palais en 2025, ce calcul étant de nature à tenir compte de l’évolution éventuelle de la situation économique et de la perte des droits à la retraite de madame [Y] [W], rappel étant fait que madame [Y] [W] est âgée de 50 ans au moment de la liquidation de son préjudice au 31 mars 2025. En l’absence de justification actualisée de ses revenus mensuels par madame [Y] [W] pour l’année 2024, le montant de la perte annuelle de revenu (2.998 euros), auquel est appliqué une réduction de 20% (perte de chance de 80%), soit une perte de 2.398,40 euros, doit donc se voir appliquer le taux de point de 34,968. Il en résulte une somme de 83.867,25 euros due à madame [Y] [W] au titre des PGPF à échoir.
L’APGIS justifie pour sa part du versement d’une somme totale de 7.932,24 euros au titre de la pension d’invalidité versée pour la période du 27 février 2022 au 22 août 2024, outre une somme de 83.661,12 euros à verser entre août 2024 et août 2026. Au regard des justificatifs produits et des éléments susvisés, il y sera fait droit pour la somme totale de 91.593,36 euros au titre des PGPF, laquelle peut également s’imputer sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
Madame [Y] [W] produit un titre de pension d’invalidité établi par la CPAM du VAR, lequel fait état du versement à son profit d’une somme annuelle brute de 9.696,78 euros à compter du 27 février 2021. Le montant de sa créance au titre des PGPF échues sur la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2025 s’élève donc à la somme de 38.787,12 euros.
Il est retenu, s’agissant de sa créance au titre des PGPF à échoir, que cette rente sera servie à madame [Y] [W], comme la rente versée par l’APGIS, jusqu’à son 62e anniversaire. Il est donc fait application du point de rente jusqu’à cet âge (11,442 * 9696,78) soit une somme totale de 110.950,56 euros au titre des PGPF à échoir.
La créance totale de la CPAM du VAR au titre des PGPF s’élève donc à une somme de 149.737,68 euros, laquelle peut également s’imputer sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice professionnel général.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que madame [Y] [W] a été placée en invalidité des deux/tiers au moins des suites directes de son état sequellaire en lien avec l’accident (titre de pension d’invalidité). Comme déjà rappelé supra, les séquelles persistantes subie sont importantes et ont d’ailleurs justifié une incapacité partielle permanente de 20% alors que son relevé d’activité démontre que madame [Y] [W] avait travaillé à temps plein sans discontinuer depuis l’année 1993, soit 25 ans avant l’accident. Elle n’est plus apte à exercer son activité professionnelle antérieure dans les conditions dans lesquelles elle l’exerçait auprès de son employeur depuis 2001, soit 17 années, ce qui a ainsi occasionné son licenciement. Elle est depuis lors inscrite à POLE EMPLOI et n’a pas pu reprendre d’activité.
Il est donc établi que madame [Y] [W] connaît une dévalorisation certaine sur le marché du travail.
Cette incidence professionnelle sera évaluée, compte tenu de son âge lors de la consolidation de son état de santé (46 ans), de son expérience antérieure et de l’incapacité partielle permanente subie, à la somme de 27.305,10 euros, rappel étant fait que cette appréciation relève du pouvoir souverain du Juge du fond.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [Y] [W] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 26 février 2018 au 2 août 2018 et le 24 septembre 2020, soit pour 159 jours, la somme de 4.293 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 3 août au 18 octobre 2018 et du 25 septembre au 10 octobre 2020, soit pour 93 jours, la somme de 1.255,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du du 19 octobre 2018 au 23 septembre 2020 et du 11 octobre 2020 au 30 mars 2021, soit pour 877 jours, la somme de 5.919,75 euros,
et au total la somme de 11.468,25 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [Y] [W] à hauteur de 20 %.
A la date de la consolidation, Madame [Y] [W] était âgé de 46 ans.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 44.900 euros, somme sur laquelle s’accordent les parties.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [Y] [W] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 22.000 euros que l’assureur demande à voir limité à celle de 20.000 euros.
Évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000 euros.
C- Préjudice esthétique temporaire / permanent:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Madame [Y] [W] sollicite le versement d’une somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Si l’assureur acquiesce à cette dernière demande, il sollicite en revanche de de voir réduire la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.500 euros.
L’expert a relevé à ce titre une déformation du bassin, des cicatrices diffuses et du lobe de l’oreille, outre une période au cours de laquelle elle a bénéficié d’un fixateur interne. Madame [Y] [W] produit des photographies et fait valoir que les cicatrices et l’état de son membre ne lui permettent plus de porter de robes ni de chaussures à talon et même de bottes.
Évalué à 3/7, le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de .1.500 euros.
Évalué à 2,5/7, le préjudice esthétique permanent est indemnisé à hauteur de la somme de .4.500 euros.
D- Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [Y] [W] sollicite qu’il soit soit accordé une somme de 5.000 euros de ce chef et rappelle qu’elle pratiquait avant l’accident la course à pied et le fitness, activités qui lui sont désormais interdites comme souligné par l’expert. Elle produit, à l’appui de sa demande, une attestation d’un club de fitness ainsi que des attestations de proches faisant état d’une pratique régulière de ces activités avant l’accident.
L’EQUITE acquiesce à cette demande.
Il sera donc accordé une somme de 5.000 euros de ce chef.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [Y] [W] des suites de l’accident du 26 février 2018 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 98.589,74 euros dont 4.644,36 euros au bénéfice de la victime, 87.179,24 euros titre de la créance de la CPAM et 6.766,14 euros au titre de la créance de PRO BTP,
— frais divers : 16.333,06 euros
— PGPA : 127.790,67 euros dont créance de APGIS de 30.086,15 euros, de la CPAM 47.074,90 euros et de l’employeur 50.629,62 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : créance de la CPAM 13.563,73 euros
— tierce personne définitive : 54.711,07 euros
— PGPF : 334.791,89 euros dont 93.460,85 euros au bénéfice de la victime, outre une créance de APGIS de 91.593,36 euros et de la CPAM pour 149.737,68 euros
— incidence professionnelle : 27.305,10 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 11.468,25 euros
— préjudice esthétique : 1.500 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— préjudice esthétique : 4.500 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
soit un préjudice total de 760.453,51 euros dont 283.822,69 euros hors créances des tiers payeurs.
Dès lors, la SA L’EQUITE sera condamnée au paiement, à madame [Y] [W], de la somme de 283.822,69 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée à payer à l’APGIS la somme de 121.679,51 euros.
La créance des autres organismes payeurs sera rappelée au dispositif.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
En l’espèce, il est relevé que le docteur [E], médecin expert mandaté par l’assureur, a déposé son rapport le 16 juillet 2021, fixant la date de consolidation de la victime au 31 mars 2021.
Si l’assureur fait valoir qu’il n’était pas en possession des éléments lui permettant de chiffrer en particulier le préjudice professionnel de la victime, il ne justifie pas les avoir sollicités alors même que l’obligation de formuler une offre d’indemnisation pèse sur lui. Si le délai de 5 mois est suspendu durant six semaines comme le souligne l’assureur, c’est à compter de la date à laquelle il a lui-même sollicité de la victime les pièces manquantes au respect de ses obligations légales.
Le point de départ du délai doit être fixé, compte tenu des éléments précités au 6 janvier 2022, soit 5 mois, à compter du dépôt de son rapport fixant la date de consolidation par l’expert, délai augmenté de 20 jours en application de l’article R.211-44 du code des assurances.
En l’absence de tout élément produit par l’EQUITE, qui n’a pourtant jamais dénié sa garantie, quant à la transmission, à la victime, d’une offre d’indemnisation en bonne et due forme, il est retenue que celle-ci a manqué à son obligation de ce chef. En outre et contrairement à ses affirmations, il ne résulte aucunement de l’analyse de ses écritures au fond, qu’il s’agisse de celles du 11 janvier 2023, ou de conclusions postérieures, la transmission d’une offre claire et portant sur l’ensemble des chefs de préjudices.
Dès lors, il est fait droit à la demande de madame [Y] [W] quant au doublement du taux d’intérêt légal, laquelle portera sur le montant du préjudice retenu, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 760.453,51 euros moins le montant des versions versées, entre le 6 janvier 2022 et 14 mai 2025, date de la présente décision.
Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA L’EQUITE, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct à la Selarl CABELLO & Associés, Avocat qui en fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] [W] et à APGIS le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la SA L’EQUITE sera condamnée à leur verser une somme de 2.000 euros à APGIS et une somme de 3.000 euros à madame [Y] [W].
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l''exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif. Si la SA L’EQUITE sollicite qu’elle soit écartée, elle n’explicite cependant pas les motifs devant présider à une telle décision. Cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de madame [Y] [W] des suites de l’accident survenu le 26 février 2018 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par madame [Y] [W] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 26 février 2018 s’établit à la somme totale de 760.453,51 euros, en ce compris la créance des tiers payeurs ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 297.555,55 euros ;
DIT que la créance de PRO BTP s’élève à 6.766,14 euros ;
DIT que la créance de l’APGIS [Localité 16] s’élève à 121.679,51 euros ;
DIT que la créance de la SA VIDANGE LA ROSE s’élève à 50.629,62 euros ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à madame [Y] [W], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 26 février 2018 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 4.644,36 euros
— frais divers : 16.333,06 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— tierce personne définitive : 54.711,07 euros
— perte de gains professionnels futurs : 93.460,85
— incidence professionnelle : 27.305,10 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 11.468,25 euros
— préjudice esthétique : 1.500 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— préjudice esthétique : 4.500 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
soit une somme totale de 283.822,69 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à madame [Y] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 janvier 2022 et jusqu’à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à l’institution de prévoyance APGIS [Localité 16], les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuelles : 30.086,15 euros
— pertes de gains professionnels échues (pension d’invalidité) : 7.932,24 euros
— pertes de gains professionnels à échoir (pension d’invalidité) : 83.661,12 euros
soit la somme totale de 121.679,51 euros, en deniers ou quittances, le tout sauf à déduire les provisions versées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à madame [Y] [W] une indemnité de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE, à payer à l’institution de prévoyance APGIS VINCENNES une indemnité de 2.000 euros (deux-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl CABELLO & Associés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie
- Métal ·
- Portail ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Information ·
- Adresses
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Enlèvement ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Cantonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Empoisonnement ·
- Certificat médical ·
- Suicide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Hôtel
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Conserve ·
- Voie d'exécution ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.