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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ S.A.S. HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD Etablissement de santé privé |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00794 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3M
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [N], [F], [E] [B] épouse [V] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, S.A.S. CABINET BRANCHET Suivi par Monsieur [R] [I], S.A.S. HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD Etablissement de santé privé
RCS de Créteil : 383 890 266
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N], [F], [E] [B] épouse [V] née le 16 Septembre 1995 à LILLE (NORD), nationalité française, demeurant 82 Rue de Verdun – Bâtiment C – 94500 Champigny sur Marne
représentée par Maître Laetitia WADIOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 41
DEFENDERESSES
S. A. S. CABINET BRANCHET
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 443 093 364
dont le siège social est sis 35 Avenue du Granier – 38240 MEYLAN
Monsieur [Y] [Z] né le 21 Septembre 1958 à PARIS, nationalité fançaise, chirurgien viscéral, domicilié à l’Hôpial Privé Armand BRILARD sis 3-5 rue Watteau – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0105
S. A. S. HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 383 890 266
dont le siège social est sis 3-5 avenue Watteau – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0026
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis 93-95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ci–après dénommée BHEI en qualité d’assurance du Docteur [Y] [S]
sise 1 Grant’s Row – DUBLIN 2 – IRELAND
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] épouse [V] a été prise en charge par le Docteur [Y] [Z] au sein de L’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD à Nogent sur Marne, pour une hernie inguinale droite.
Des douleurs sont survenues après son intervention du 7 octobre 2020 en ambulatoire.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 15 avril 2023, le Docteur [C] [K] a retenu une infection nosocomiale associée à un retard de prise en charge de l’infection de la part du chirurgien.
Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [N] [B] épouse [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD, le Docteur [Y] [D] et la CPAM du VAL DE MARNE aux fins de désignation d’un expert médical (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00794).
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Madame [N] [B] épouse [V] a fait assigner la SAS FRANCOIS BRANCHET aux fins de désignation d’un expert médical et jonction avec la procédure RG n°24/00794 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01161).
Les affaires ont été entendues à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [N] [B] épouse [V] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD sollicite du juge des référés de :
— constater qu’il formule protestations et réserves,
— juger que les opérations d’expertise seront confiées à un collège d’experts spécialisés en chirurgie digestive et viscérale ainsi qu’en infectiologie, ou un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale qui s’adjoindra un sapiteur infectiologue, avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale détaillée dans le dispositif des écritures,
— juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Madame [N] [B] épouse [V],
— laisser les dépens à la charge de Madame [N] [B] épouse [V].
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Docteur [Y] [Z], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) sollicitent du juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET,
— donner acte à la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) de son intervention volontaire,
— donner acte au Docteur [Y] [Z] de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale, avec la mission visée au dispositif des écritures,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] [B] épouse [V],
— laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La CPAM du VAL DE MARNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00794 et 24/1161 sous le premier numéro.
Sur l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) et la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [D], en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET, cette dernière n’étant pas l’assureur du Docteur [Y] [Z] mais le courtier par l’intermédiaire duquel ce dernier est assuré dans le cadre de son activité chirurgicale.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par le Docteur [Y] [D] au sein de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD à Madame [N] [B] épouse [V] pour une cure de hernie inguinale droite, ainsi que des conséquences médicales que soins sont susceptibles d’avoir entraînés.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la demande de désignation d’un collège d’expert, cette demande présente peu d’intérêt, le praticien désigné par la juridiction disposant toujours de la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, les parties ayant pleinement la possibilité de former une telle requête auprès de l’expert.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Concernant le secret médical, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
« I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’article R. 4127-4 du même code prévoit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre de certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, ne saurait donc être soumise à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite, à la manifestation de la vérité.
Il convient donc d’ordonner une expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00794 et 24/1161 sous le premier numéro,
METTONS hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET,
RECEVONS la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), ès qualité d’assureur du Docteur [D], en son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[J] [G] (1978)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, qualification médecine générale, Diplôme d’études spécialisées en chirurgie générale, Diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie viscérale et digestive, Maîtrise sciences technologie santé publique, Master sciences technologies santé, à finalité recherche, mention biologie et santé spécialité sciences chirurgicales, Diplôme interuniversitaire pédagogie médicale, Diplôme interuniversitaire chirurgie robotique option chirurgien, Diplôme interuniversitaire de carcinoses péritonéales, Attestation de formation aux techniques de chirurgie laparoscopique, Diplôme interuniversitaire de chirurgie coloproctologique, Diplôme interuniversitaire chirurgie endocrinienne et métabolique, Diplôme interuniversitaire santé et tropiques : médecine
et hygiène tropicales, Diplôme d’université de chirurgie laparoscopique, Diplôme d’université anatomie clinique abdomino-pelvienne, Diplôme interuniversitaire traumatologie viscérale
MIA BEGIN
69 avenue de Paris
94160 ST MANDE
Tél : 01.43.98.52.67
Fax : 01.43.98.59.22
Port. : 06.86.94.68.39
Email : bricemalgras@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 22 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en infectiologie ;
avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [N] [B] épouse [V] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— rechercher l’état médical de Madame [N] [B] épouse [V] antérieur à l’intervention du 7 octobre 2020 ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par Madame [N] [B] épouse [V] ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [N] [B] épouse [V] ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites;
— rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si Madame [N] [B] épouse [V] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention du 7 octobre 2020 réalisées par le Docteur [Y] [Z] ou les actes réalisés par le personnel de l’HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’y est prêtée ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— éventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,
— distinguer le cas échéant les débours de l’organisme social imputables à une faute du chirurgien et/ ou de l’établissement de santé, et ceux imputables à des manquements ou a des infections,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime);
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
— déterminer le cas échéant, les débours de la CPAM du VAL DE MARNE, en lien avec d’éventuels manquements commis à l’occasion des soins prodigués à Madame [N] [B] épouse [V] ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
7. La consignation, la caducité
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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