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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 mai 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZOJ
AFFAIRE :S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONSC/ [X] [Y], [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y], [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre de prêt acceptée le 26 juillet 2021, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [X] [U] un premier prêt d’un montant de 60 000 euros (prêt n°1) et un second prêt d’un montant de 146 868 euros (prêt n°2).
Conformément à la clause de garantie stipulée aux contrats de prêt et par acte sous signature privée du 10 juin 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement des deux prêts.
Par lettre recommandée du 12 avril 2023, la banque a mis M. [U] en demeure de régulariser la situation d’impayés du prêt n°2, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
La banque a ensuite notifié la déchéance du terme du contrat de prêt n°2 à M. [U] par courrier recommandé du 25 juillet 2023 – le pli étant distribué le 28 juillet –. La totalité des sommes étant devenue exigibles, la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 153 024,63 euros.
La banque a mis la la CEGC en demeure de régler la créance de M. [U] par courrier du 24 août 2023.
Après avoir informé M. [U] de son intervention par courrier du 23 octobre 2023 et suivant quittance du 3 novembre 2023, la CEGC a payé à la banque 142 763,88 euros.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la CEGC a mis M. [U] en demeure de lui payer cette somme en principal, outre intérêts légaux à parfaire.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2024, la CEGC a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal :
— de condamner M. [U] à lui payer 142 763,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021,
— de condamner M. [U] à lui payer 7 394,17 euros au titre des frais,
— de condamner M. [U] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la CEGC.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [U],
— la preuve de son propre engagement en qualité de caution,
— la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la résiliation du contrat de prêt n°2,
— les poursuites engagées par la banque à son encontre et leur dénonciation à l’emprunteur,
— la quittance subrogative établie par la banque à son profit.
Il en résulte que la CEGC démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [U] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre pour la somme en principal de 142 763,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le 3 novembre 2023.
La caution sollicite en outre diverses sommes au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite par lettre recommandée du 23 octobre 2023 à M. [U] des poursuites de la banque à son encontre.
La CEGC démontre avoir payé 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés au titre de la présente procédure.
Elle sollicite enfin 1 932,20 euros TTC et 1 141,97 euros TTC au titre d’émoluments et frais engagés en lien avec l’inscription d’une sûreté judiciaire. Elle ne démontre pas cependant avoir fait inscrire une telle sûreté judiciaire de sorte que ces demandes seront écartées.
Dès lors, M. [U] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 142 763,88 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, ainsi que la somme de 4 320 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [X] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 142 763,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
Condamne M. [X] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 320 euros au titre des frais engagés,
Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes,
Condamne M. [X] [U] au paiement des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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