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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE FLO C/ S.A. SEGRO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. GROUPE FLO
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 349 763 375
dont le siège social est sis 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Daniela SABAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0145
DEFENDERESSE
S. A. SEGRO FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 053 691
dont le siège social est sis 20 rue Brunel – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 6 avril 1999, la société FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D’USINES – SOFIBUS, aux droits de laquelle a succédé la S.A. SEGRO FRANCE, a consenti un bail à construction à la société GROUPE FLO portant sur un terrain à bâtir sis 10 avenue des Bleuets à BONNEUIL SUR MARNE (94380), pour une édification d’un bâtiment à usage de restaurant.
Ce bail a été conclu pour une durée de 25 années à compter du 6 avril 1999, pour prendre fin le 6 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 395.000,00 francs, hors taxes et charges.
L’article 14 du bail stipule que la société bailleresse s’engage envers la S.A. SEGRO FRANCE à lui accorder un bail commercial d’une durée de neuf ans à l’expiration du bail initial, soit à partir du 7 avril 2024.
La S.A.S. GROUPE FLO a eu recours à une expertise amiable, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 25 avril 2023.
Les parties ne sont cependant pas parvenues à s’accorder sur la valeur locative des locaux.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la S.A.S. GROUPE FLO a fait assigner la S.A. SEGRO FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux faisant objet du bail commercial.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2024, au cours de laquelle la S.A.S. GROUPE FLO a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la S.A. SEGRO FRANCE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.S. GROUPE FLO n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise établi par le cabinet Robine & Associés, le 25 avril 2023, qui a fixé la valeur locative de marché des locaux de 108.500,00 euros par an, hors taxes hors charges.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.S. GROUPE FLO dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S. GROUPE FLO le paiement de la provision initiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
54 bis rue CardinetAuteur in 1741249631C’est sa nouvelle adresse
75017 PARIS
Tél : 01.40.71.01.70
Fax : 01.53.30.02.54
Email : secretariat@mgg-experts.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 9 septembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire et entendre toute personne utileAuteur inEn bleu mission demandée dans l’assignation
;
— déterminer la valeur locative du bien immobilier sis 10 avenue des Bleuets à BONNEUIL SUR MARNE (94380) ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer la valeur locative due à la date d’effet du bail commercial par la S.A.S. GROUPE FLO à la S.A. SEGRO FRANCEAuteur inEn bleu mission demandée dans l’assignation
;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, 10 avenue des Bleuets à BONNEUIL SUR MARNE (94380) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. GROUPE FLO à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.S. GROUPE FLO ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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