Infirmation 23 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 23/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/06402 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTDI
AFFAIRE :S.A.R.L. DEPPIK C/ S.A.S. OXY’PHARM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
Assisté de :
lors des débats : Séverine PERREAU, Greffier
lors du prononcé : Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEPPIK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale TRAN, avocat (postulant) au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001, Me Lisa LE STANC, avocat (plaidant) au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. OXY’PHARM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0711
********
EXPOSE DU LITIGE :
La société DEPPIK est spécialisée dans le commerce de produits de traitement des surfaces ainsi que dans la recherche, le développement, la vente et la distribution d’appareils de nettoyage et de désinfection.
Elle a conçu un dispositif dénommé « KUBBIK », destiné à désinfecter les volumes techniques inférieurs à 10 m³.
Elle a fait appel pour le développement de la partie électronique du Dispositif, plus précisément pour la réalisation de la carte électronique et le développement des fonctionnalités logicielles associées, à la société [Localité 3] ENGINEERING.
La société OXYPHARM est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et notamment de matériels et produits de désinfection des surfaces par voie aérienne.
Elle s’est montrée intéressée par l’acquisition du Dispositif afin d’en assurer la fabrication et la commercialisation dans le monde entier à l’exclusion du territoire français.
Dans ce contexte, les parties ont signé, le 7 janvier 2021, un contrat de cession portant sur :
— Les droits de propriété intellectuelle relatifs au Dispositif suivants :
— -- Les droits d’auteur relatifs aux travaux d’étude, de recherche et de développement ainsi que toute la documentation y afférente ;
— -- La marque figurative KUBBIK n°462 63 22 enregistrée le 21/02/2020.
— -- Les dessins relatifs au Dispositif.
— La propriété du matériel et du stock à savoir :
— -- Les matériels d’assemblage d’équipements, notamment électroniques ;
— -- Le stock d’appareils KUBBIK et le cas échéant de désinfectants compatibles ;
— -- Les prototypes.
— L’ensemble du matériel de communication détaillé en annexe et comprenant notamment les vidéos, visuels, contenus textuels, catalogues, flyers, étiquettes, manuels, packaging, page de site web, etc.
— L’intégralité des droits d’auteur sur tous les biens cédés, dès lorsqu’ils existent, et notamment sur les dessins, formes, visuels, contenus rédactionnels, code et/ou firmware intégrés au Dispositif.
Au jour de la signature, La SAS OXYPHARM a versé à La SARL DEPPIK la somme de 164.950,50 € correspondant à la moitié du prix.
Un litige est né entre les parties, relatif à des dysfonctionnements du dispositif. S’en est suivie une renégociation du contrat et la conclusion d’un avenant en date du 08 juillet 2021 prévoyant :
— le versement du solde du prix, soit la somme de 164.195,50 euros et d’un complément de prix à compter de la 1500ème machine vendue et ce à hauteur de 150 euros l’unité ;
— l’engagement de DEPPIK quant à la conformité du Dispositif KUBBIK aux normes batteries (IE62133 ; UL-2054 ; UN38.3) et électrique (Directive basse tension 2014/35 ; NF EN 60601-1; NF EN 60601-1-2).
— l’engagement de DEPPIK de fournir à OXY’PHARM les rapports et tests attestant la compatibilité du Dispositif KUBBIK avec l’utilisation du peroxyde d’hydrogène à des doses importantes et sur des durées importantes ;
— l’engagement de DEPPIK de fournir à OXY’PHARM un cahier de charges complet ;
— l’engagement de DEPPIK de fournir à OXY’PHARM un manuel d’utilisation mis à jour.
Le différend entre les parties n’a pas été levé malgré la conclusion de cet avenant.
***
Suivant assignation délivrée par huissier le 2 octobre 2023, La SARL DEPPIK a attrait La SAS OXYPHARM devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment :
— de juger que le contrat de cession conclu le 7 janvier 2021 n’inclut pas la cession des codes sources de la carte électronique du dispositif KIBIK ;
— de condamner La SAS OXYPHARM à lui payer la somme de 164.195,50 euros au titre du solde du prix de cession.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, La SAS OXYPHARM a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, La SAS OXYPHARM a demandé au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil,
— débouter la société DEPPIK de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société DEPPIK à verser à la société OXY’PHARM la somme de 8.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LIGNER & [K] pour ceux dont elle a fait l’avance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mars 2024, La SARL DEPPIK a demandé au juge de la mise en état :
à titre principal :
— de déclarer le tribunal judiciaire de Créteil compétent ;
à titre subsidiaire ;
— de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— en tout état de cause :
— de débouter La SAS OXYPHARM de ses prétentions ;
— de condamner La SAS OXYPHARM à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale TRAN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 12 février 2024, a été renvoyé au 25 mars 2024, puis mis en délibéré au 24 mai 2024.
A l’audience, les parties ont été autorisées à produire des observations suite aux conclusions notifiées par Me [U] le 21 mars 2024 ; un calendrier de procédure a été fixé à cette fin. Il résulte d’un message RPVA du 22 avril 2024, envoyé par Me [U] avocat postulant de la SARL DEPPIK, que son contradicteur Me [K] lui a communiqué des conclusions en réponse le 08 avril 2024, auxquelles il ne souhaite pas répondre. Toutefois, ces conclusions de la SAS OXYPHARM datées du 08 avril 2024 n’ont pas été notifiées par RPVA ni adressées au juge de al mise en état, alors même que juge de la mise en état avait rappelé lors de l’audience d’incident la nécessité de transmettre les notes en délibéré exclusivement par RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
— Sur la nature juridique des codes et firmwares intégrés au dispositif KUBBIK
En vertu de l’article L. 112-2, 13° du code de la propriété intellectuelle, intégré dans la première partie intitulée « La propriété littéraire et artistique », « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…)
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».
Les lignes de code ainsi que l’entier code source composant un logiciel, sont ainsi protégés par le droit d’auteur au titre de la propriété littéraire et artistique. Le code source lié aux cartes électroniques du dispositif KUBBIK, dont la cession est recherchée par La SAS OXYPHARM, est donc une œuvre de l’esprit qui bénéficie de cette protection légale.
Il en va de même pour les firmwares, qui sont des programmes informatiques intégrés dans un matériel tel qu’un clavier, un disque dur, un BIOS, une carte vidéo ou une carte électronique telle que celle utilisée dans le dispositif KUBBIK.
Il convient donc de retenir que les codes et firmwares intégrés au dispositif KUBBIK, conçus par la société [Localité 3] Engineering, sont des œuvres de l’esprit protégées au titre de la propriété littéraire et artistique au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
— Sur la compétence des tribunaux judiciaires
En vertu de l’article L. 331-1 du code de propriété intellectuelle, « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
La Cour de cassation a jugé que « les litiges entre sociétés commerciales relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique » (Civ. 1ère, 28 juin 2018, n° 17-28-924).
Les tribunaux de commerce demeurent en revanche compétents pour connaître des litiges entre commerçants n’engendrant aucune question portant sur le droit de la propriété intellectuelle, tels les litiges purement contractuels en l’absence de tout droit de propriété intellectuelle invoqué.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question de savoir si le périmètre du contrat conclu entre La SARL DEPPIK et La SAS OXYPHARM inclut ou non la cession des codes sources liés aux cartes électroniques du dispositif KUBBIK, La SARL DEPPIK faisant valoir qu’elle a fait appel à la société [Localité 3] Engineering pour le développement de la carte électronique et des fonctionnalités logicielles associées au dispositif KUBBIK, et qu’en aucun cas elle n’a acquis les droits d’auteur relatifs au code source des cartes électroniques qui sont demeurés la propriété exclusive de la société [Localité 3] Engineering, de sorte que le contrat passé entre La SARL DEPPIK et La SAS OXYPHARM – auquel la société [Localité 3] Engineering n’est pas partie – ne pouvait porter sur lesdits ces codes sources.
La SAS OXYPHARM, de son côté, soutient qu’en ne transmettant pas les codes sources, La SARL DEPPIK a manqué à une partie de ses obligations, justifiant de ne pas la payer intégralement.
Dès lors, cette question de responsabilité contractuelle de droit commun – l’existence ou l’absence d’un manquement de La SARL DEPPIK à ses obligations envers La SAS OXYPHARM – nécessite, pour être tranchée, de rechercher préalablement si la cession des codes sources liés aux cartes électroniques du dispositif KUBBIK, fait ou non partie du champ contractuel, et de rechercher le sens et le contenu que les parties ont voulu donner au terme “code” employé à l’article “3.1 – cession de droits d’auteur” du contrat du 07 janvier 2021. La détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose donc à la présente juridiction saisie de statuer préalablement sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Dans ces circonstances, il convient de retenir la compétence des tribunaux judiciaires et non des tribunaux de commerce.
— Sur la compétence territoriale
Les tribunaux judiciaires habilités à connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, sont limitativement énumérés par le règlement. Ainsi, en vertu de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. »
Le tableau VI définit le tribunal judiciaire de Paris pour le « ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre ».
Il s’en déduit qu’une action en matière de propriété littéraire et artistique formée dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil – ce qui est le cas de la présente action – est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de l’incident.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris;
ORDONNE le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Père
- Twitter ·
- Données d'identification ·
- Message ·
- Lcen ·
- International ·
- Sociétés ·
- Communication de données ·
- Compte ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire
- Togo ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Lieu de résidence ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Réévaluation ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Brame ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contributif ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Jugement ·
- Assurance vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Redressement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Billets d'avion ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Prorogation ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Publication ·
- Exécution
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Siège
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Avertissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.