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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6 juin 2024, n° 12-24-000055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000055 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie
Minute n° 178/2024 RG n° 12-24-000055
République Française Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 Juin 2024
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR(S): Madame X Y […] assisté(e) de Me DOUKHAN Avner, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S): Madame Z AA AB […] TREVISE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : NOITON Françoise Greffier: MSAIDIE Marie
DÉBATS:
Audience publique du : 30 avril 2024
DÉCISION:
rendue le 6 Juin 2024 par NOITON Françoise, Président assisté de MSAIDIE Marie, Greffier, par mise à disposition au greffe.
Copies délivrées le : Exécutoire à Me DOUKHAN Avner
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 décembre 2022, Mme Y X a donné à bail à Mme AA AB Z un appartement à usage d’habitation […] situé […], bâtiment A, Escalier B, à […] (94).
Des loyers étant demeurés impayés, Mme Y X a fait signifier à Mme AA AB Z un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 16 octobre 2023.
Mme Y X a ensuite fait assigner Mme AA AB Z devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au Tribunal de proximité de Sucy en Brie, statuant en référé, par acte d’huissier du 29 janvier 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 5900 euros.
A l’audience du 30 avril 2024, Mme Y X-présente et assistée par son conseil-reprend les termes de son assignation pour demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ; – ordonner l’expulsion sans délai de Mme AA AB Z; -régler le sort des meubles en application des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution -condamner le défendeur au paiement de la somme actualisée de 8150 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier remis à étude le 29 janvier, Mme AA AB Z n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de la non comparution du défendeur, l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION:
— sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val de Marne par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24- III de la loi modifiée n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme Y X justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 18 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire:
L’article 24 1 de la loi modifiée n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux»; mais l’article 24 V de cette même loi, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)». Le bail conclu le 5 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 16) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2023, pour la somme en principal de 3650 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2023.
L’expulsion de Mme AA AB Z sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Mme Y X indique que la dette de Mme AA AB Z s’élève à la somme de 8150 euros à la date de l’audience.
Mme AA AB Z, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, ce montant n’ayant pas pu être débattu contradictoirement à l’audience, Mme AA AB Z sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5900 euros, terme de janvier 2024 inclus, figurant dans l’assignation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3650 euros à compter du commandement de payer (16 octobre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions
de l’article 1231-6 du code civil.
Mme AA AB Z sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du terme de février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme AA AB Z, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme Y X, Mme AA AB Z sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIES,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2022 entre Mme Y X, d’une part, et Mme AA AB Z, d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation […] situé […], bâtiment A, Escalier B, à […] (94), sont réunies à la date du 17 décembre 2023; ORDONNONS en conséquence à Mme AA AB Z de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Mme AA AB Z d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme Y X pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique; DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS Mme AA AB Z à verser à Mme Y X à titre provisionnel la somme de 5900 euros (décompte incluant le terme de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 sur la somme de 3650 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus; CONDAMNONS Mme AA AB Z à payer à Mme Y X à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du terme de février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi; CONDAMNONS Mme AA AB Z à verser à Mme Y X une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS
Mme AA AB Z aux dépens, qui comprendront notamment le
coût du commandement de payer;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La greffièrdMande et Ordonne: A tous Huissiers de justice, sur Semettre la présente décision à exécutida
Le juge des contentieux de la protection requis,
DE
Aux Procureurs Généraux et aux Peocureurs de la République près les Tribunaux Judiciais d’y tenir la main. A tous Commandantit Officiers de Force Publique de prêter main-forte curls an seront légalement requis. Pour copie certifiée confonte, P/Le Directeur des services de greffe
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