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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06793 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 04 Juillet 1993 à LA TRONCHE (38700), demeurant 21 rue René Cassin – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [G] un crédit d’un montant en capital de 19.465,06 euros remboursable en 84 mensualités de 296,44 euros, incluant les intérêts au taux annuel de 4,52 %.
Par courrier du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS a mise en demeure Monsieur [H] [G] de régler les échéances impayées au titre du prêt personnel.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la dette et la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-14.675,54 euros pour le solde du crédit, intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre,
— Condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 750 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, la BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné par dépôt à domicile, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni ne s’est fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévus à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 4 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 ». Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
De plus, depuis l’arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, dans son assignation la BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de verser aux débats le justificatif de la consultation du FICP.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette
Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 14.366,78 euros correspondant au montant du capital emprunté (19.465,06 euros) après déduction des sommes qu’il a versées (5.098,28 euros).
Monsieur [H] [G] sera donc condamné à payer la somme de 14.366,78 euros à la BNP PARIBAS. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la BNP PARIBAS, qui sera déboutée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14.366,78 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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