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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 avr. 2026, n° 26/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VVA
ORDONNANCE DU 27 Avril 2026
A l’audience publique du 27 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [C] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [J]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [A] [I]
né le 04 Mars 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Estelle PRIOU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [A] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, (le cas échéant) confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 18 avril 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [U] [A] [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 16 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2026 portant transfert de l’intéressé au Centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de l’interessé dont l’état n’a pas été jugé compatible avec son audition,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles qui relève que la décision de réintégration n’est pas horodatée ce qui empêche le contrôle des délais et que les certificats médicaux des 24 et 72 h ne figurent pas au dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [A] [I] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [C] [G] en raison de troubles du comportement associés à un discours teinté d’idées délirantes de persécution et une particulière agitation (cris, menaces notamment).
Les certificats des 24 et 72h n’ont pas à être rédigés dans le cadre d’une réintégration. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une tension interne , d’une symptomatologie maniaque importante et d’idées délirantes florides et envahissantes ayant nécessité son transfert à l’USIP de l’hôpital de Cadillac.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [U] [A] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [A] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [A] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [A] [I],
Me Estelle PRIOU,
Monsieur le PREFET DE LA [J],
Ministère public.
et adressée pour information à la Directrice du Centre Hospitalier [C] [G] et au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VVA
M. [U] [A] [I]
Ordonnance en date du 27 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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