Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/81605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81605
N° Portalis 352J-W-B7I-C54QN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me NELSOM
CE Me LOUIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté son syndic la SAS CABINET TABONI- FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [D] [R], entre les mains de la Caisse d’Epargne pour la somme de 5 951,26 euros, sur le fondement du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon. La saisie lui a été dénoncée le 13 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, M. [D] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a donné mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [D] [R] se réfère à ses écritures et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la saisie-attribution.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures et conclut au rejet des demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [D] [R] sollicite des dommages et intérêts sans expliquer en quoi la saisie-attribution est inutile ou abusive et sans invoquer ni justifier d’un quelconque préjudice subi.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été rendue nécessaire, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le coût de la saisie-attribution sera supporté par le syndicat des copropriétaires puisque cette saisie a été pratiquée sans justification de la signification du jugement la fondant et alors qu’il est justifié du paiement intervenu auparavant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [D] [R],
MET à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, le coût de la saisie-attribution,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Expropriation ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Marque ·
- Ès-qualités ·
- Nullité ·
- Intervention volontaire ·
- Conseil d'administration ·
- Licence ·
- Ester en justice ·
- Ester
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Bovin ·
- Livraison ·
- Service civil ·
- Ferme ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Demande
- Géorgie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Loi applicable ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Fichier ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Service ·
- Pièces ·
- Acquitter ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Conciliateur de justice
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.