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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 23/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXGD
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 33
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [D], fils de Madame [V] [G], a intégré une seconde « Bac Professionnel Boulangerie-Pâtisserie » pour l’année scolaire 2017/2018.
Suite à un entretien du 23 novembre 2017, Madame [H] [N], médecin de l’Education Nationale, a rendu le 1er décembre 2017 un avis médical d’inaptitude temporaire quant à la réalisation de travaux impliquant des produits ou équipements dangereux et soumis à déclaration de dérogation, jusqu’à nouvel avis médical et avis de l’équipe pédagogique.
Considérant que cet avis n’était pas justifié au regard des informations transmises par différents organismes professionnels et d’un nouvel avis médical, des répercussions de cet avis sur la scolarité de son fils, et du comportement qu’elle impute à Madame [H] [N], Madame [V] [G] a écrit un courriel le 20 février 2018 à Madame [H] [N], un collègue médecin co-chargé du dossier et aux services du rectorat évoquant les faits reprochés. Elle a également porté plainte au nom de son fils contre Madame [H] [N] auprès de la gendarmerie nationale pour des faits de « harcèlement moral scolaire » et a saisi, par courrier du 30 mars 2018, le conseil départemental de l’ordre de médecins du 31.
Par courriel du 13 avril 2018, Madame [H] [N] a informé Madame [V] [G] qu’elle se dessaisissait du dossier. Le 22 mai 2018, le médecin de l’Education Nationale désigné a rendu un avis médical d’aptitude définitif avec aménagement à l’égard de [J] [D]. Un procès-verbal de la conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre de médecins daté du 29 mai 2018 a conclu à la conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2022, Madame [H] [N] a assigné Madame [V] [G] devant le tribunal judicaire de TOULOUSE aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [H] [N] demande au tribunal de :
— Condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter les demandes de Madame [V] [G] tendant à la voir condamner à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [V] [G] aux dépens ;
— Condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts, Madame [H] [N], au visa de l’article 1240 du code Civil, impute à Madame [V] [G] un abus de son droit d’engager des procédures. Selon elle, les recours engagés par la défenderesse revêtent un caractère abusif par leur nombre, décrivant un harcèlement procédural (dépôt de plainte au pénal, saisine de l’ordre des médecins, prise de contact au niveau du rectorat) alors même que les faits dénoncés (inaptitude professionnelle, harcèlement scolaire) sont mensongers comme n’ayant jamais vu ses compétences de professionnelle remises en cause et les recours n’ayant eu aucune suite. Elle ajoute que les propos tenus sont intrinsèquement dévalorisants et ont portés atteinte à son honneur, ce d’autant plus qu’ils ont été dénoncés auprès de ses pairs et de ses supérieurs hiérarchiques. Madame [H] [N] précise que ces dénonciations ont été faites dans le seul but de faire pression sur elle pour changer son avis, puis, de se venger. Elle impute également une attitude menaçante de Madame [H] [N] à son encontre notamment lors du rendez-vous médical ayant présidé à l’avis médical litigieux et dans le courriel du 20 février 2018.
S’agissant de son préjudice, Madame [V] [G] explique que c’est un sentiment d’épuisement qui l’a conduit à se dessaisir du dossier. Elle allègue une atteinte à son honneur et à sa considération et des répercussions importantes sur sa santé mentale pendant plusieurs années.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [G], elle affirme, d’abord, qu’elles sont prescrites comme ayant été formulées pour la première fois dans des écritures en date du 24 avril 2024. Elle soutient, ensuite, qu’elles sont totalement injustifiées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [V] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, juger qu’elle n’a diligenté aucune procédure abusive, et en conséquence rejeter l’intégralité des demandes de Madame [H] [N] ;
— A titre reconventionnel, condamner Madame [H] [N] à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, les dites sommes se décomposant comme suit :
o 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 4 000 euros sur le fondement de l’abus de droit ;
— Condamner Madame [H] [N] aux dépens ;
— Condamner Madame [H] [N] à lui payer la somme de 5 040 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [V] [G] rappelle que la saisine des autorités compétentes est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que dans des circonstances exceptionnelles. Or, elle conteste la multiplicité des recours exercés expliquant avoir porté plainte es qualité de représentante légale de son fils, puis n’avoir au final fait que saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins. Elle rappelle, au surplus, avoir accepté la conciliation. Elle explique ensuite que cette saisine était justifiée par l’inertie de la professionnelle ayant eu un impact sur la scolarité de son fils alors même que des interlocuteurs extérieurs et le certificat d’un médecin tiers l’amenaient à penser que la décision d’inaptitude temporaire n’était pas justifiée. S’agissant de l’imputation d’un comportement et de propos menaçants par Madame [H] [N], Madame [V] [G] s’appuie sur l’absence de preuve quant à l’entrevue de novembre 2017 et reprend les termes du courriel du 20 février 2018 qu’elle qualifie de mesurés.
S’agissant du préjudice allégué par Madame [H] [N], elle affirme que si elle avait véritablement été épuisée elle se serait dessaisie plus tôt du dossier de Monsieur [J] [D]. Elle met en avant l’absence d’établissement d’un lien de causalité entre la faute reprochée et les retentissements psychiques constatés.
En réponse au moyen tenant à la prescription de ses demandes reconventionnelles, elle affirme qu’il y a lieu d’appliquer le délai de prescription décennal tiré de l’article 2226 du code civil, les dommages psychiques relevant des dommages corporels et ses troubles ayant été réactivés par l’assignation en justice.
A l’appui de sa demande de réparation de son préjudice moral, Madame [V] [G] reproche à Madame [H] [N] son attitude et son manque de diligence l’ayant affecté personnellement ce qui s’est traduit par des troubles somatiques.
Au soutien de sa demande de réparation au titre de l’abus de droit d’agir en justice, Madame [V] [G] affirme que Madame [H] [N] a agi quatre ans après leur dernière rencontre et après la procédure de conciliation, mais aussi qu’à l’heure actuelle, son fils a bénéficié d’une décision d’aptitude définitive et obtenu son diplôme démontrant que ses recours étaient légitimes et que Madame [H] [N] est malvenue de venir lui en tenir rigueur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] [N]
L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
A ce titre, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est établi que Madame [V] [G] a déposé plainte devant les services de la gendarmerie à l’encontre de Madame [H] [N] au nom et pour le compte de son fils, et qu’elle a, parallèlement, saisi l’ordre des médecins du Département de la situation et informé le rectorat.
En revanche, force est d’admettre que le constat d’inaptitude temporaire de Monsieur [J] [D] à utiliser des outils-machines a duré plus de 5 mois (entre le 1er décembre 2017 et le 22 mai 2018) alors même que dès le 11 janvier 2018, le certificat du Docteur [L] [P] concluait qu’il " était possible de retenir que l’état de santé de [J] [D] semble compatible avec le suivi d’une formation professionnelle de boulanger-pâtissier, en respectant les règles de bon usage des matériels et possiblement un aménagement du temps de travail ". Cette discordance d’avis médicaux et l’absence d’évolution de la situation avant la désignation d’un autre médecin en la personne du Docteur [T] [X], démontre que les démarches entreprises par Madame [V] [G] étaient manifestement guidées par le bon déroulement de la scolarité de son fils, et non par la volonté de nuire à Madame [H] [N]. D’autre part, l’engagement de Madame [V] [G] dans une procédure de conciliation et la réussite de cette dernière comme en atteste le procès-verbal du 29 mai 2018, ainsi que le retrait consécutif de sa plainte au pénal attesté par le soit transmis au parquet de [Localité 3] en date du 28 mars 2019, démontrent que la défenderesse ne s’est pas inscrite, dans la durée, dans un comportement vindicatif et procédurier. Par ailleurs, les moyens de Madame [H] [N] tendant à affirmer que le contenu des courriers et courriels écrits par Madame [V] [G] a porté atteinte à son honneur ou à sa considération ne sont pas de nature à caractériser un abus des procédures à sa disposition, les abus de la liberté d’expression étant prévus et réprimés dans le cadre procédural strict prévu par la loi du 29 juillet 1881 et ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil sur le fondement exclusif duquel elle agit dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, les circonstances dans lesquelles les différents recours ont été exercés par Madame [V] [G] démontre qu’elle n’a agi que dans l’intérêt de son fils, et sans que ne soit caractérisée l’intention de nuire nécessaire pour que l’exercice d’un droit dégénère en abus. En l’absence de fait générateur de responsabilité, la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [N] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [V] [G]
A titre liminaire, et concernant le moyen tiré de la prescription relevée par Madame [H] [N], il convient de relever que cette dernière ne l’a pas formalisée au titre d’une prétention, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de sa demande. De manière surabondante, toute demande d’irrecevabilité relève de la compétence du juge de la mise en état et non du juge du fond, ces dernières n’étant donc pas recevables en l’état.
L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, Madame [V] [G] forme deux demandes indemnitaires distinctes.
S’agissant de la demande tendant à la réparation de son préjudice moral, Madame [V] [G] allègue de l'« attitude » et du manque de diligence de Madame [H] [N]. Or, sans dénier le ressenti subjectif ayant pu être celui de Madame [V] [G], elle ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une faute professionnelle de Madame [H] [N] permettant de voir sa responsabilité engagée. Elle ne rapporte, d’abord, aucune preuve d’une attitude fautive à son égard, la teneur des courriels et courriers versés en procédures étant cordiale. Par ailleurs, aucun manque de diligence d’une gravité telle qu’il aurait pu causer un préjudice moral n’est à déplorer. Madame [H] [N] a pris une décision d’inaptitude portant non pas sur l’ensemble de la scolarité mais uniquement l’usage des machines-outils qui pouvait se justifier au regard de l’avis médical négatif émis en classe de 3ème dans le cadre de la procédure d’attribution de bonus ASH et du bilan psychomoteur de février 2017. Par ailleurs, l’avis rendu était temporaire, Madame [H] [N] ayant eu la prudence de réserver son avis à des bilans complémentaires. En l’absence de fait générateur de responsabilité, cette demande sera rejetée.
S’agissant de la demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à l’abus de droit d’agir en justice, la simple circonstance que Madame [H] [N] ait agi quatre années après les faits et malgré une procédure de conciliation ne suffit pas à caractériser une faute dégénérant en abus de droit dans l’exercice de son action en justice, ayant pu légitiment ignorer avant la présente décision l’étendue de ses droits à réparation. La demande formée de ce chef sera rejetée.
En conséquence, Madame [V] [G] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [H] [N] ai succombé dans le cadre de la présente instance, comme ayant introduit le litige, il apparaît que Madame [V] [G] a également été déboutée de ses demandes reconventionnelles. L’équité commande donc de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si Madame [H] [N] a introduit l’instance, il apparaît que Madame [V] [G] a formé des demandes reconventionnelles, sur le fondement similaire de la responsabilité. Chaque partie ayant perdu en ses prétentions, et eu égard au principe de l’équité, il convient de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Etant de droit, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de condemnation à l’encontre de Madame [V] [G] ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes de condemnation reconventionnelles à l’encontre de Madame [H] [N] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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