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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. LV BATI TP
c/
S.A. GMF ASSURANCES
copies et grosses délivrées
à Me DUMETZ (LILLE)
à Me DEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAFX
Minute: 35 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LV BATI TP, dont le siège social est sis 35 b rue arthur lamendin – HERSIN COUPIGNY
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 RUE ANATOLE FRANCE – LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LV Bati TP est propriétaire d’un véhicule Peugeot Boxer, immatriculé DX-318-QA, qui a été endommagé le 8 novembre 2023 au cours d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. [E] [U], assuré par la SA GMF Assurances.
Il ressort du constat amiable dressé le même jour que la responsabilité de ce sinistre incombe en totalité à M. [E] [U].
Suite à expertise amiable du véhicule en date du 27 novembre 2023, une demande de remboursement datée du 27 novembre 2023 a été présentée à la société GMF Assurances par le cabinet d’expertise Auto Expertises Conseils le 4 décembre 2023.
L’expert a conclu que le véhicule n’était pas économiquement réparable et fixé les préjudices à 12 312,21 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société LV Bati TP a assigné la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article L124-3 du code des assurances et de la loi Badinter du 5 juillet 1985 :
— accueillir la demande de la société LV Bati TP;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 10 533 euros au titre de la VRADE avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 566,35 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 934 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 278,86 euros au titre des frais d’immatriculation avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamner la société GMF Assurances à verser à la société LV Bati TP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GMF Assurances aux entiers frais et dépens.
La société GMF Assurances a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 3 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Pour la société GMF Assurances à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société LV Bati de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société GMF Assurances devra verser à la société LV BATI la somme de 8794,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— débouter la société LV Bati de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ;
— débouter la société LV Bati de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise ;
— fixer la condamnation au titre des frais d’immobilisation à la somme de 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— débouter la société LV Bati de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouter la société LV Bati de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la SAS LV Bati TP
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte des pièces produites que la société GMF Assurances ne conteste pas l’imputabilité de l’accident du 8 novembre 2023 à son assuré et que sa garantie est mobilisable, de sorte que le demandeur dispose d’un droit d’action autonome à l’encontre du défendeur pour obtenir directement de celui-ci l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
. Sur la valeur de remplacement à dire d’expert
En application de l’article L. 327-1 du code de la route l’assureur tenu de l’indemnisation des dommages causés un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
La société LV Bati TP demande une indemnisation à hauteur de 10 533 euros.
La société GMF Assurances propose la somme de 8 794,16 euros en faisant valoir que le véhicule économiquement irréparable est un véhicule de société, destiné aux transports de marchandises, alors que l’expert retient une valeur de remplacement TTC et non HT. Elle souligne également que l’expert aurait dû chiffrer la valeur d’épave du véhicule, puisque, dans la mesure où elle ne peut proposer la cession au tiers, le règlement se fait en principe en différence de valeur, entre la valeur de remplacement et le prix de vente de l’épave.
Dans la mesure où le véhicule accidenté est un véhicule de société, qui est soumis en toute logique récupération de TVA, il sera droit à la proposition du défendeur, il convient de faire droit à la proposition de la société GMF Assurances.
. Sur l’indemnisation au titre des frais d’expertise
En l’espèce, la SAS LV Bati TP demande la somme de 566,35 euros au titre des frais d’expertise.
La société GMF Assurances conclut au débouté de la demande, en ce que la société LV Bati a fait le choix d’un recours direct à un expert sans faire intervenir son assureur.
Il s’avère que l’expertise privée sollicitée par la SAS LV Bati TP a été utile pour établir la preuve du montant de son préjudice au titre de la perte du véhicule et des frais exposés à ce titre, que son propriétaire n’aurait pas eu à supporter si l’accident n’était pas survenu. Ces dépenses constituent un préjudice indemnisable, sans qu’il puisse être reproché à la victime d’avoir opté pour un circuit d’indemnisation hors du cadre de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).
Dès lors, la société GMF Assurances sera condamnée au paiement de la somme de 566,35 euros.
. Sur l’indemnisation au titre des frais d’immobilisation et d’immatriculation du véhicule
La SAS LV Bati TP sollicite la somme de 934 euros au titre des frais d’immobilisation, outre 278,86 euros au titre des frais d’immatriculation.
La société GMF Assurances demande de fixer les frais d’immobilisation à la somme de 210 euros, sur la base de 15 euros par jour pendant 14 jours, soit du 15 novembre, date de la convocation au 29 novembre, date de la réclamation.
En l’absence de contestation concernant les frais d’immatriculation, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Sur le surplus, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est inutilisable depuis l’accident, de sorte que son propriétaire subit un préjudice de jouissance en raison de cette indisponibilité et du défaut de versement de la somme totale à laquelle il pouvait prétendre pour le remplacer. Il est justifié du prix de la location d’un fourgon similaire sur la base d’une immobilisation totale de 21 jours.
Le préjudice subi sera justement indemnisé à cette hauteur.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
La SAS LV Bati TP sollicite que les sommes indemnisées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
La société GMF Assurances conclut au débouté de la demande, en faisant valoir que la mise en demeure dont se prévaut la demanderesse est constituée d’un courrier du 21 décembre 2023 et non du 18 décembre, le dit courrier étant accompagné de l’avis de réception, particulièrement illisible quant à la date de distribution et quant au destinataire, ce qu’il convient de constater à l’examen desdites pièces.
En conséquence, les indemnisations seront dues à compter de l’assignation en date du 25 janvier 2024.
Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances
Il résulte de l’article précité que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Dans son assignation en date du 25 janvier 2024, le demandeur fait état de ce que le rapport d’expertise ayant été transmis le 27 novembre 2023, la société GMF Assurances avait jusqu’au 28 février 2024 pour formuler une offre d’indemnisation.
Cette dernière indique que le courrier qui lui a été adressé est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il comporte la date du 27 novembre 2023, celui-ci n’ayant été présenté et distribué que le 4 décembre 2023, alors qu’elle a formulé une proposition de règlement le 22 décembre 2023, ce dont elle ne justifie par aucune pièce.
Il sera donc fait droit à la demande, mais à compter du 5 mars 2024.
Sur la résistance abusive
L’attitude de la société GMF Assurances relève de la résistance abusive, par son absence totale de réaction. Dans la mesure où elle est déjà sanctionnée par le doublement des intérêts, elle sera condamnée à verser la somme de 1 euro à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA GMF Assurances sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SAS LV Bati TP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer la somme de 10 573,37 euros à la SAS LV Bati TP, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 794,16 euros à compter du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer la somme de 1 euro à la SAS LV au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à la SAS LV Bati TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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