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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 novembre 2024
à Me Elsa BRUSCHI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 18 Juin 1952 à [Localité 10] (13), domicilié : chez SAS Cabinet PUJOL, Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [O]
né le 18 Juin 1952 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HF] [O]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 30 Septembre 1961 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 10] (13), domiciliée : chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS, [Adresse 7]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X]
née le 09 Mai 1953 à [Localité 8], demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 11]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [VZ]
né le 17 Mai 1959 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [VZ]
née le 26 Mai 1927 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [VZ]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [VZ]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [T], demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [T]
né le 22 Mai 1948 à [Localité 10] (13), demeurant Chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS – [Adresse 6]
représenté par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [W]
née le 21 Décembre 1989 à [Localité 9] – COMORES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [S]
né le 05 Août 1979 à [Localité 12] – COMORES, demeurant [Adresse 4]
non comparant
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 17 février 2017 ayant pris effet le 18 février 2017, l’indivision [T]-[O]-[VZ], représentée par la SARL L’Immobilière PUJOL a consenti à Madame [W] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450 €, outre 70 € à titre de provision pour charges et 15 euros à titre de provisions sur la taxe ordures ménagères.
Monsieur [F] [S] a signé un engagement de caution solidaire par acte séparé du 17 février 2017;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [W] [L] le 21 novembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5772,76 € en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 22 novembre 2023 ;
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, dénoncé le 16 février 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [U] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], ayant élu domicile chez le Cabinet immobilier PUJOL ont assigné en référé Madame [W] [L], locataire et Monsieur [F] [S], caution, devant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir:
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 21 janvier 2024 pour défaut de paiement
l’expulsion de Madame [L] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués,la condamner solidairement avec Monsieur [F] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 6565,71 € due au titre des sommes dues arrêtées au 22 janvier 2024 et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieuxles condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens .
Madame [W] [L] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de :
— juger que Madame [W] [L] ne conteste pas être débitrice de la somme de 2185,22 euros
— suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser Madame [W] [L] à se libérer de sa dette en 36 mensualités
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’indivision requérante
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de l’indivision requérante
— débouter l’indivision [T] [O] [VZ] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], représentés par leur avocat ont réitéré les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 2185, 22 euros au 17 septembre 2024 et indiquent qu’ils ne s’opposent pas aux demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Monsieur [F] [S], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I-Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 15 février 2024 a été dénoncée le 16 février 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines mois au moins avant l’audience initiale du 18 avril 2024 ;
De surcroît, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2023 , soit plus de deux mois avant l’assignation du 15 février 2024 .
Enfin, Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], par l’acte de notoriété reçu le 18 juin 2018 par Maître [A] [H] notaire à [Localité 10], Madame [K] [X] et Madame [Y] -[O] par l’acte de notoriété reçu le 4 juillet 2019 par Maître [A] [H] notaire à [Localité 10], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], par l’attestation de propriété établie le 29 mars 1996 par Maître [V] [G], notaire à [Localité 10], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M] par l’acte contenant partage reçu le 25 mai et 18 juin 1998 par Maître [P] [B] notaire à [Localité 10], justifient de leurs droit respectifs afférents au bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de leur qualité à agir ;
Par conséquent Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [U], Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], sont recevables en leurs demandes.
II – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé le 17 février 2017 ayant pris effet le 18 février 2017 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié à Madame [W] [L] le 21 novembre 2023 pour la somme en principal de 5772,76 € en principal.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 janvier 2024 ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [W] [L] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, les justificatifs de la taxe sur ordures ménagères 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, un justificatif du solde des charges de l’exercice 2019, de l’exercice 2021 et 2022 et plusieurs décomptes dont un dernier décompte actualisé à la somme de 2185,22 euros au 1er septembre 2024;
Au vu des décomptes versés aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la créance, la somme de 27€ correspondant à des frais de recommandé;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2158,22 euros au 1er septembre 2024, Madame [W] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], à titre provisionnel la somme de 2158,22 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024 ;
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Monsieur [F] [S] le 17 février 2017 que son engagement est conclu pour la durée du contrat de location et celle de 2 renouvellements à savoir jusqu’au 18 février 2026 et qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations ;
L’engagement de caution de Monsieur [F] [S] respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 dans sa rédaction applicable en l’espèce et par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Le commandement de payer du 21 novembre 2023 a été dénoncé à la caution le 28 novembre 2023.
En conséquence, les demandes tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [S] et Madame [W] [L] seront accueillies ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [W] [L] a sollicité des délais de paiement pour acquitter sa dette et la suspension de la clause résolutoire ; elle justifie percevoir le RSA et une allocation de soutien familial pour un montant de 901,82 euros et avoir deux enfants à charge ; il ressort des décomptes produits que l’allocation de logement est versée directement au bailleur
La bailleresse a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal ;
Compte tenu de ces éléments et Madame [W] [L] ayant repris au jour de l’audience le paiement du loyer résiduel, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux appartement sis [Adresse 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
· Madame [W] [L], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser aux requérants une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 612,52 euros au total , jusqu’à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [L] et Monsieur [F] [S] qui succombent supporteront la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [W] [L];
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants qui seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], recevables en leurs demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 janvier 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], à titre provisionnel la somme de 2158,22 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024 ;
AUTORISONS Madame [W] [L] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par 36 mensualités successives de 59,95 euros, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer et charges courants à leur échéance :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
· Madame [W] [L], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée, solidairement avec Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 612,52 euros au total , jusqu’à la libération effective des lieux,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [D], Monsieur [O] [E], Monsieur [O] [I], Monsieur [O] [HF], Madame [O] [R], Madame [Y] -[O] , Madame [K] [X], Monsieur [VZ] [N], Madame [VZ] [Z], Monsieur [VZ] [V], Monsieur [VZ] [C], Madame [T] [J] et Monsieur [T] [M], composant l’indivision [T] [O] [VZ], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [L] et Monsieur [F] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, qui seront concernant Madame [W] [L], recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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