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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 1er juillet 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX5I
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 21] 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 22] et son siège central à [Adresse 28], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de la publicité foncière de [Localité 25] 2, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] [Adresse 9] [Adresse 10] et [Adresse 5] à [Localité 27], cadastré section BC n°[Cadastre 14], section BC n°[Cadastre 15], section BC n°[Cadastre 16], section BC n°[Cadastre 18], section BC n°[Cadastre 19], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°1173 et n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [C] [M].
Par exploit du 16 mai 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [C] [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de description a été établi le 18 avril 2024 par Maître [O] [J], commissaire de justice au sein de la SCP [J] – SIA – GAUTRON et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2024.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [C] [M], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance.
Le créancier poursuivant a signifié des conclusions aux fins de reprise d’instance à Mme [C] [M] le 28 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et au CREDIT LYONNAIS le 17 avril 2025 à personne morale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance
Aux termes de son jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de Mme [C] [M] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société SEGFINE contre la décision de recevabilité,
— constaté l’absence de de bonne foi de Mme [C] [M],
— déclaré en conséquence Mme [C] [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dès lors, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à son l’encontre de Mme [C] [M], celle-ci ne pouvant bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4], résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 23 décembre 2021 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires les somme de :
— 6 454,26 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2021 inclus,
— 750 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant le décompte visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 26] s’élève à la somme totale de 10 442,41 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Mentionne que la créance de Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26] à l’égard de Mme [C] [M] est de 10 442,41 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de publicité foncière de [Localité 24] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCI [J] – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de publicité foncière de [Localité 24] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par [H] GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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