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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WH3V
CODE NAC : 30F – 0A
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] née le 23 Décembre 1972 à PARIS 17ème, nationalité française, comportementaliste canin, demeurant 41 rue Brochant – 75017 PARIS
représentée par Maître Alix MANSARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0139
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V] né le 13 Juin 1971 à CHÂTEAU-THIERRY (AISNE), nationalité française, adjoint de direction, demeurant 22 rue Epoigny – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Céline JAULIN-DAUPHINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0543
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Janvier 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 12 septembre 2025 par Mme [P] [C] à M. [H] [V], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il ressort des débats que les parties sont en instance de divorce et que, par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a, notamment, attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à M. [H] [V].
Mme [P] [C] sollicite la condamnation de M. [H] [V] en paiement de certaines sommes, à compter du janvier 2025, au titre de l’occupation privative du bien indivis, et ce jusqu’à la cession du bien ou du partage de l’indivision.
Cependant, cette demande ne saurait prospérer en ce qu’elle revient à contourner l’article 255, 4° du code civil, dont il ressort que, durant les mesures provisoires, le juge n’a pas compétence pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation privative dans le cas où il estime qu’elle est due, sauf accord des époux sur ce point. Au demeurant, l’indemnité d’occupation ne constitue pas, à ce stade, une créance d’indivision.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes.
Mme [P] [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes de Mme [P] [C] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2025,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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