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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDG3
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0659
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDG3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR,
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat conclu verbalement au cours de l’année 2016 ou 2017, Monsieur [P] [B] a consenti un prêt à usage (commodat) à Monsieur [Y] [G] concernant un appartement situé [Adresse 5]. Il s’agissait d’un prêt à titre gratuit, l’unique contrepartie exigée était l’entretien régulier des portes, des fenêtres et des extérieurs.
Outre ce prêt à usage (commodat), Monsieur [P] [B] et Monsieur [Y] [G] sont liés à plusieurs titres. D’une part, Monsieur [P] [B] est le parâtre (au sens juridique du terme) de Monsieur [Y] [G] depuis 2007. D’autre part, ils entretiennent des relations professionnelles, l’appartement litigieux se situant au sein de l’immeuble dans lequel ils travaillent. L’immeuble appartient à Monsieur [P] [B].
En 2023, Monsieur [P] [B] avait manifesté sa volonté de mettre fin au prêt à usage (commodat), en proposant à Monsieur [Y] [G] la conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation. Monsieur [Y] [G] avait refusé de le signer.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 avril 2023, Monsieur [P] [B] a sommé Monsieur [Y] [G] de quitter les lieux au plus tard le 20 octobre 2023.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a indiqué qu’il n’avait pas refusé catégoriquement de signer un contrat de bail, mais qu’il attendait certaines modifications ainsi que la fourniture des documents légaux avant de s’engager, rappelant que Monsieur [P] [B] n’aurait pas respecté ses engagements verbaux concernant l’appartement.
Le 8 mars 2025, la gendarmerie a dressé un procès-verbal d’audition, dans lequel Monsieur [Y] [G] racontait que Monsieur [P] [B] se serait rendu à son domicile aux alentours de vingt heures, le 7 mars 2025 et aurait baissé les disjoncteurs. Monsieur [Y] [G] serait donc sorti et l’aurait trouvé, caché dans la cuverie (appartenant à Monsieur [P] [B]). Monsieur [P] [B] l’aurait insulté de « con » et menacé de mort, avant de repartir.
Un nouveau procès-verbal a été dressé le 8 mars 2025, pour des faits ayant eu lieu le jour même. Alors que Monsieur [Y] [G] sortait étendre son linge, il a rencontré Monsieur [P] [B]. Monsieur [P] [B] aurait cassé une bouteille de vin avant de pointer le tesson à quelques centimètres de son torse en lui disant « fais gaffe tu vas mourir, de toutes façons on meurt tous ». Les faits auraient eu lieu en présence de [K], un des enfants de Monsieur [Y] [G], qui n’aurait, semble-t-il, pas vu la scène, et dont la présence aurait échappé à Monsieur [P] [B].
Après renvois, à l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [P] [B] était régulièrement représenté. Il a remis ses pièces au tribunal et a repris ses conclusions en date du 10 juillet 2025, aux fins de voir notamment :
DECLARER la présente demande régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATER que Monsieur [Y] [G] a bénéficié d’un commodat de la part de Monsieur [P] [B] sur le logement sis [Adresse 5] conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil ;
PRONONCER la résiliation du prêt à usage, celle-ci prenant effet à la date du jugement à intervenir ;
CONSTATER que le défendeur occupera sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G], ainsi que tout occupant de leur chef, à évacuer sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent à l’adresse [Adresse 5], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
ACCORDER à Monsieur [P] [B], en tant que de besoin, le concours de la [Localité 10] Publique pour procéder à l’évacuation ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B], au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du commodat et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au demandeur, un montant de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir, outre les charges liées à l’occupation des lieux ;
ORDONNER que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base servant à la révision étant le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir, et que ce montant sera à parfaire à la date d’évacuation effective des lieux ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de sa demande de délais d’évacuation et subsidiairement, limiter ce délai à trois mois ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de sa demande reconventionnelle consistant à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [Y] [G], régulièrement représenté, a remis ses pièces au tribunal et a repris ses conclusions en date du 2 juin 2025, aux fins de voir notamment :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
FIXER l’indemnité d’occupation à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 350 euros par mois à compter du jugement à intervenir ;
ACCORDER à Monsieur [Y] [G] des délais d’évacuation qui ne sauraient être inférieurs à un an ;
Sur demande reconventionnelle :
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du prêt à usage (commodat)
Le prêt à usage est défini à l’article 1875 du code civil comme étant un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Selon l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été prêtée. En outre, il est de jurisprudence constante que les choses à usage permanent peuvent être récupérées, en l’absence de terme convenu ou prévisible, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] et Monsieur [Y] [G] ont conclu verbalement un contrat de prêt à usage concernant l’appartement sis [Adresse 5]. L’occupation d’un immeuble constitue un usage permanent de la chose louée, Monsieur [P] [B] peut donc y mettre un terme à tout moment.
Monsieur [P] [B] a notifié à Monsieur [Y] [G] sa volonté de mettre un terme au contrat de prêt par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 avril 2023, le sommant de quitter les lieux au plus tard le 20 octobre 2023.
Par conséquent, la demande de résilier le contrat de prêt au jour du présent jugement respecte le délai de préavis raisonnable.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre Monsieur [P] [B] et Monsieur [Y] [G], concernant l’appartement sis [Adresse 5], à compter du présent jugement.
En l’absence de contrat de prêt à usage et de contrat de bail à usage d’habitation, Monsieur [Y] [G] devient occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 5], si besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai accordé.
Monsieur [P] [B] sollicite l’expulsion sans délai de Monsieur [Y] [G], tandis que ce dernier souhaite que lui soit accordé un délai d’évacuation d’une durée minimale d’un an à compter du présent jugement.
Monsieur [Y] [G] occupant l’appartement avec sa famille, composée de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, il convient de rejeter la demande de suppression du délai légal d’évacuation.
Monsieur [Y] [G] justifie d’une sérieuse recherche de relogement pour lui et sa famille, peu fructueuse jusqu’à présent. Cependant, il est occupant sans droit ni titre d’un logement, qu’il doit désormais libérer. Par conséquent, il convient de lui accorder un délai d’évacuation de trois mois pour libérer les lieux occupés.
D’autre part, le concours de la [Localité 10] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Y] [G] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant doit être fixé au regard du prix moyen des locations dans le secteur et en tenant compte de l’état de vétusté du logement.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il lui reproche une intention de lui nuire, découlant notamment de :
— L’état de vétusté de l’appartement ;
— L’absence d’isolation phonique et thermique
— Des infiltrations d’eau par les fenêtres ;
— Des injures et menaces de mort prononcées à l’encontre du locataire, parfois en présence des enfants mineurs de ce dernier.
Les menaces de morts et injures ont été répertoriées dans deux procès-verbaux rédigés par la gendarmerie.
La négligence de Monsieur [P] [B] et son comportement altèrent nécessairement la qualité de vie de Monsieur [Y] [G].
Cependant, Monsieur [Y] [G] ayant occupé l’immeuble de Monsieur [P] [B] à titre gratuit durant de nombreuses années, perdurant dans les lieux malgré la sommation de quitter les lieux avant le 20 octobre 2023, ne saurait valablement demander des dommages et intérêts à Monsieur [P] [B]. En effet, l’économie de loyers réalisée par Monsieur [Y] [G] est bien supérieure au montant réclamé à titre de dommages et intérêts, d’autant plus que si le logement est qualifié de vétuste par le défendeur, il n’est pas non plus insalubre.
Par ailleurs, la menace de mort est un délit, passible de trois ans d’emprisonnement en vertu de l’article 222-17 du code pénal. S’il est possible d’obtenir des dommages et intérêts devant la juridiction civile en vue d’obtenir réparation d’une infraction pénale, il convient néanmoins de tenir compte de la règle du non-cumul des actions civiles et pénales. Aussi, lorsqu’une procédure est engagée devant les juridictions pénales, ce qui semble être le cas en l’espèce au vu des procès-verbaux versés aux débats, la juridiction civile ne peut pas octroyer de dommages et intérêts avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu par les juridictions pénales.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [Y] [G] de condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Néanmoins, l’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la situation ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit. Si toutefois le défendeur désirait ne pas appliquer le présent jugement avant d’avoir exercé une voie de recours, il est rappelé qu’en cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile permet de demander au premier président d’arrêter l’exécution provisoire jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre Monsieur [P] [B] et Monsieur [Y] [G], concernant l’appartement sis [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] devient occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 5], si besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai accordé ;
REJETTE la demande de suppression du délai légal d’évacuation ;
ACCORDE un délai d’évacuation de trois mois pour libérer les lieux occupés ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros (six cent cinquante euros), à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [G] de condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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