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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCU3
MINUTE N° 25/1672 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Amélie BEAUX
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [A]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Amélie BEAUX et Me Virginie COMMIN, avocats au barreau de Paris, vestiaire TA175, substituées par Me Kaël LACEN, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor FAZAL, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’HEILLY, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, M. [K] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épisode dépressif caractérisé dans un contexte de harcèlement professionnel. IMV médicamenteuse » , en produisant un certificat médical initial établi par le docteur [E] [H], médecin à l’hôpital [Etablissement 1], le 29 juin 2022, décrivant une « IMV médicamenteuse ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France. Le 27 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
Le 30 novembre 2023, M. [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 4 avril 2024, [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable confirmant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a expressément rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 4 octobre 2022 et l’activité professionnelle habituelle de M. [K].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 7 avril 2025, concluant favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [K] a comparu, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes,
— ordonner la reconnaissance de sa maladie professionnelle et le versement par la caisse des indemnités journalières afférentes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il subit des troubles psychiques importants en raison d’une surcharge de travail et de méthodes managériales irrespectueuses et agressives de sa hiérarchie ayant entraîné un stress permanent et une tentative de suicide sur son lieu de travail. Il ajoute que le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné a conclu au lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, et que la caisse est tenue de suivre cet avis. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique la caisse, le rapport d’enquête interne a été transmis à la caisse dès le début de la procédure et il s’oppose à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne ferait que retarder la procédure.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— avant-dire-droit, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— condamner M. [K] aux dépens.
Elle fait valoir que le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est prononcé au vu d’une pièce qui ne lui avait pas été soumise lors de l’instruction initiale, et qu’elle est tenue par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu défavorablement à la prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
A titre liminaire, il convient de préciser que les [1] ne font que délivrer un avis, certes éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [1] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime. Ce n’est qu’en cas d’annulation des deux avis rendus par les deux [1] saisis respectivement par la caisse et le tribunal que les juges sont tenus de nommer encore un autre [1] pour avis.
En l’espèce, le tribunal dispose de deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France conclut de manière succincte que : « les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat du 29/06/2022. ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine conclut à la prise en charge de la maladie à titre professionnel en indiquant : « Au vu des éléments fournis aux membres du [1], le Comité considère que les conditions de travail ont pu exposer l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
La caisse fait valoir que le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est fondé sur un nouvel élément transmis par le conseil de M. [K] qui ne lui a pas été soumis lors de l’instruction initiale. Il s’agit du document intitulé « Restitution de la démarche d’enquête à la suite d’allégations de harcèlement moral » en date du 19 décembre 2022, transmis par l’employeur à M. [K]. Or, si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine fait état dans ses conclusions du fait qu’ « un élément nouveau est porté à la connaissance du [1] : le courrier de l’avocat de l’assuré du 06/11/2024 (résultat de l’enquête interne »), force est de constater que ce document, reçu par M. [K] à sa demande, par courrier du 26 octobre 2023, a été transmis à la caisse dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire le 30 novembre 2023. M. [K] l’a donc transmis à la caisse dès qu’il en a eu connaissance et dans un délai permettant à la caisse d’en tenir compte dans sa décision.
Dans ces conditions, aucun élément soutenu par la caisse ne justifie d’ordonner la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le tribunal est en mesure d’apprécier par lui-même si le demandeur apporte la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
M. [K] est employé en qualité de gardien d’immeuble par la société [2] Office Public de l’habitat depuis 2010. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine relève que M. [K] dénonce une surcharge de travail depuis 2014 liée à une diminution du nombre de gardiens, un changement de manager, une hiérarchie autoritaire et peu organisée, des remarques dégradantes de la part des locataires sans soutien de sa hiérarchie et une aggravation de la situation à partir de 2016 lorsqu’il a été élu délégué syndical, des témoignages étant versés au dossier.
M. [K] produit notamment la « restitution de la démarche d’enquête interne », document présentant l’enquête et les conclusions de celle-ci devant le CSE (comité social et économique) de la société [2]. Il convient de préciser que si cette enquête est à usage interne, elle a été confiée à un expert externe, une consultante psychologue du travail et intervenante en prévention des risques professionnels, à la suite du signalement pour harcèlement moral émis par M. [K] le 28 juin 2022. Cette restitution, qui reprend des auditions de la victime présumée (M. [K]), des auteurs présumés désignés et six témoins directs, conclut « à la présence de faits hostiles répétés, ayant dégradé les conditions de travail de la victime présumée et porté atteinte à sa santé et à sa dignité. (…) L’employeur a négligé ses obligations en ne prenant pas en compte les situations de danger évoquées par la victime présumée et par d’autres agents, et en ne mettant pas en place les mesures nécessaires, notamment à l’occasion du signalement effectué par la victime présumée le 6 juillet 2021, dénonçant des faits potentiels de harcèlement moral au travail. » La restitution reprend notamment différents agissements qualifiés d’hostiles, établis à l’égard de M. [K] consistant à l’empêcher de s’exprimer, lui parler de façon irrespectueuse, l’isoler et la singulariser du reste de ses collègues, dans un contexte de conditions de travail dégradées par la baisse drastique des effectifs, l’instabilité managériale, la gestion de la crise sanitaire et une fusion.
Ces éléments précis et étayés relatifs aux conditions de travail de M. [K] permettent de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel exercé par M. [K] et la maladie hors tableau dont celui-ci se trouve atteint.
Il sera donc fait droit à son recours et ordonné la prise en charge du syndrome dépressif déclaré le 4 octobre 2022 à titre de maladie professionnelle. Il y a lieu en conséquence de renvoyer M. [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits qui comprendront le paiement d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] [A] le 4 octobre 2022 et ses conditions de travail habituelles ;
DIT que le syndrome dépressif déclaré le 4 octobre 2022, dont est atteint M. [K] [A] est une maladie professionnelle ;
RENVOIE M. [K] [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [K] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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