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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mars 2026, n° 22/36678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36678 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIIS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/023801 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Audrey GUSDORF, Avocat, #C0882
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Carole PASCAREL, Avocat, #C0019
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [P], [M], [U] [J]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
ET DE
Madame [H] [T]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Japon)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 mai 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 3]) à Madame [H] [T],
DIT que cette jouissance privative donnera lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par l’épouse au profit de l’indivision, à compter du 5 mai 2022,
DIT n’y avoir lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse visant à enjoindre l’époux de justifier du remboursement du prêt octroyé par son père lors de la vente du domicile conjugal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse relative à la validité et l’inopposabilité de la clause de « fixation des proportions d’indivision – convention de prix en cas de revente ou partage » insérée dans l’acte de propriété du domicile conjugal
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes visant à statuer sur les droits et créances de chacun dans la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [J] à Madame [H] [T] à la somme de 70.000 € sous forme de rente mensuelle de 730 euros par mois pendant 8 ans ; en tant que de besoin, condamne Monsieur [P] [J] à verser cette somme ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— Pendant les périodes scolaires et les petites vacances :
* Chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi des semaines impaires à la rentrée de l’école ;
* Chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi des semaines paires à la rentrée de l’école ;
* Avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances et passage de bras à 18h les vendredis sans école.
— Pendant les grandes vacances scolaires :
* Chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Chez la mère, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires.
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside,
DIT que sauf meilleur accord, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [T] et [W] [T] versée par Monsieur [P] [J] à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 500 € par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, soutien scolaire, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle à compter de l’introduction de l’instance, frais liés au permis de conduire…) concernant les enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif du paiement,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que Madame [H] [T] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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