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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 13 mai 2024, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDTW
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F], [W], [T], [J] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil, dans leur version applicable à la présente instance, et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 septembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [B] [M] et Madame [F] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 juillet 1974 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [B] [Z] [M], le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (53),
— Madame [F] [W] [T] [J] [P], le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (53) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [P] la somme de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire, par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 96 mois, le dernier mois servant à régler le solde de la prestation compensatoire due, avec indexation ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2020 ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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