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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 22/11926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BARBAT DU CLOSEL,
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LE GRAND DE GRANVILLIERS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/11926
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 13]
[Localité 1] (RM) (ITALIE)
Madame [U] [R]
[Adresse 14]
[Localité 11] (ITALIE)
Monsieur [T] [R]
[Adresse 12]
[Localité 11] (ITALIE)
représentés par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DÉFENDERESSES
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
Madame [K] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0118
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL d’OISE, avocat plaidant et par Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R] (ci-après les consorts [R]) sont propriétaires, en qualité respectivement d’usufruitier, pour le premier, et de nus-propriétaires pour les seconds, d’un appartement, assuré auprès de la Macif et situé au 4ème étage du [Adresse 5] [Localité 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
Mmes [X] et [D] étaient, pour leur part, propriétaires non occupantes de l’appartement situé au 5ème étage, assuré auprès de la compagnie Allianz IARD et donné à bail.
Le logement des consorts [R] a été victime d’un dégât des eaux le 08 août 2019, déclaré à la Macif qui a mandaté la société Saretec aux fins d’expertise amiable.
Le bien de Mmes [X] et [D] a été vendu le 19 novembre 2019.
Par courriel en date du 07 janvier 2020, la Macif a contesté le devis de remise en état établi par la société JCA DECO, transmis par M. [R], au motif qu’il ne distinguerait pas entre les dégâts relevant du sinistre survenu en 2019 et ceux relevant d’un précédent survenu en 2015, déjà indemnisé.
Elle a ainsi informé M. [R] qu’en l’absence de devis pour ce seul dégât des eaux, l’expert ne sera pas en mesure d’arrêter un chiffrage et qu’il restait donc en attente de cette communication pour transmettre son rapport.
Par acte délivré le 28 février 2020, M. [R] a par conséquent sollicité, au contradictoire de la Macif, la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte délivré les 06, 10 et 11 mars 2020, la Macif a pour sa part fait assigner Mmes [D] et [X] ainsi que la société Allianz IARD afin de solliciter la jonction avec l’instance diligentée par M. [R] et que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue commune.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2020, les deux instantes ont été jointes et M. [F] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 13 juin 2022.
Par acte délivré le 30 septembre 2022, les consorts [R] ont fait assigner Mmes [D] et [X], la Macif ainsi que la société Allianz IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les consorts [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 alinéa 1, 1103 du code civil, de :
« DIRE ET JUGER que les désordres objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] trouvent leur origine dans l’appartement dont étaient propriétaires Mesdames [D] et [X] à la date du sinistre,
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] une somme de 8.439,52 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
• CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] une somme de 22.464 €, au titre du préjudice de jouissance ;
• CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] une somme de 9.360 €, au titre des pertes de loyers ;
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
o A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] une somme complémentaire de 4.680 € au titre du préjudice de jouissance,
• CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] la somme de 7.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER in solidum la MACIF, Madame [D], Madame [X] et la société ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise. »
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 06 février 2024, Mmes [D] et [X] demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [W],
Vu les pièces versées aux débats,
In limini litis,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 605 et 606 du Code civil,
Vu l’article 578 du Code civil,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R] dirigées à l’encontre de Madame [L] [X] et/ou de Madame [K] [D] n’ayant pas qualité et intérêt à agir ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [L] [X] et/ou de Madame [K] [D] ;
A titre principal,
Vu l’article 1199 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— JUGER que Madame [L] [X] et Madame [K] [D] n’ont commis aucune faute ou manquement en lien avec le sinistre allégué ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [R], Madame [U] [H] [R] et Madame [U] [H] [R], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [L] [X] et/ou de Madame [K] [D] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société MACIF et la société ALLIANZ IARD doivent leur garantie au titre de ce sinistre déclaré le 16 août 2019 par Monsieur [Z] [R], auprès de la MACIF et le 18 septembre 2019, par Madame [L] [X] et Madame [K] [D], auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER in solidum la société MACIF, es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [R] ainsi que la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de propriétaire non occupant Madame [L] [X] et de Madame [K] [D] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [Z] [R], Madame [U] [H] [R], Madame [U] [H] [R] ou de tout succombant.
Les préjudices :
— REDUIRE les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [R], de Madame [U] [H] [R] et de Madame [U] [H] [R] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [R], Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R] et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [K] [D] et/ou de Madame [L] [X] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [R], Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R], aux côtés des sociétés MACIF et ALLIANZ IARD, au paiement d’une somme de 5.000 euros, au profit de Madame [K] [D] et/ou Madame [L] [X] ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [R], Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R], aux côtés des sociétés MACIF et ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui seront recouvrés par Maître Virginie ALAIN. »
Dans ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la SA Allianz IARD, demande de :
« JUGER que la MACIF devra seule prendre en charge l’indemnisation des consorts [R],
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ,
Plus subsidiairement,
DEBOUTER Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
LIMITER l’indemnisation pour le trouble de jouissance à la somme de 5.616 € retenue par l’expert,
Débouter les consorts [R] de leurs demandes complémentaires pour le trouble de jouissance et de leur demande relative aux pertes de loyers,
CONDAMNER la MACIF à garantir ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la MACIF à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la MACIF à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, la Macif demande, au visa des articles 1240, 1242 et 1346 du code civil, L.121-12 du code des assurances, de :
« A titre principal :
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées contre la MACIF ;
— Dire et Juger que le sinistre fondant la procédure trouve sa source dans une fuite privative d’un bien appartenant alors à Mesdames [D] et [X] ;
— Dire et Juger que la Compagnie ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie.
En conséquence,
— Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Mesdames [D] et [X] à indemniser le préjudice déploré par les demandeurs
A titre subsidiaire, pour le cas où la MACIF devrait mobiliser sa garantie :
— Dire et Juger qu’à raison du paiement de l’indemnité, la MACIF serait subrogée dans les droits et actions de ses sociétaires, i.e. les consorts [R].
En conséquence,
— Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Mesdames [D] et [X] à relever et garantir indemne la MACIF de toute condamnation mise à sa charge.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Mesdames [D] et [X] à servir une indemnité de 3.000 euros à la MACIF au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 16 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par message en date du 16 mai 2025, la Macif a été invitée à déposer son dossier de plaidoirie, avant le 23 mai 2025 et a été informée que passé ce délai le tribunal statuerait sans ses pièces.
Aucune communication n’a été effectuée dans les délais requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger » et « juger »
Le dispositif des conclusions des parties comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu’elle formule et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes ainsi formulées au dispositif :
— des consorts [R]
« DIRE ET JUGER que les désordres objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] trouvent leur origine dans l’appartement dont étaient propriétaires Mesdames [D] et [X] à la date du sinistre »
— de la Macif
« – Dire et Juger que le sinistre fondant la procédure trouve sa source dans une fuite privative d’un bien appartenant alors à Mesdames [D] et [X] ; »
« – Dire et Juger que la Compagnie ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie. »
« – Dire et Juger qu’à raison du paiement de l’indemnité, la MACIF serait subrogée dans les droits et actions de ses sociétaires, i.e. les consorts [R]. »
— de Mmes [D] et [X]
« JUGER que Madame [L] [X] et Madame [K] [D] n’ont commis aucune faute ou manquement en lien avec le sinistre allégué »
« JUGER que la société MACIF et la société ALLIANZ IARD doivent leur garantie au titre de ce sinistre déclaré le 16 août 2019 par Monsieur [Z] [R], auprès de la MACIF et le 18 septembre 2019, par Madame [L] [X] et Madame [K] [D], auprès de la société ALLIANZ IARD »
— de la SA Allianz IARD
« JUGER que la MACIF devra seule prendre en charge l’indemnisation des consorts [R] ».
Sur les demandes formulées par la Macif
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la Macif demande de :
« – Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Mesdames [D] et [X] à indemniser le préjudice déploré par les demandeurs »
Cependant, dans la mesure où la Macif soumet ainsi au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action, sa demande doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Sur les demandes formulées par Mmes [D] et [X]
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, Mmes [D] et [X] demandent de :
« JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [H] [R] et Monsieur [T] [R] dirigées à l’encontre de Madame [L] [X] et/ou de Madame [K] [D] n’ayant pas qualité et intérêt à agir. »
Toutefois, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
La fin de non recevoir soulevée par Mmes [D] et [X] est par conséquent irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur les désordres et leur origine
L’expert judiciaire a indiqué avoir constaté, dans l’appartement des consorts [R], les désordres suivants :
« dans le WC avec des dégradations similaires à celles de la cuisine, murs et plafond. Il y a un gonflement de la menuiserie de la porte du WC qui a généré des fissures sur ce mur de cloisonnement. Des taux d’humidité ont été mesurés et indiqués dans la note aux parties n°05.
Dans la salle de bain, le plafond est sur toute la longueur fissurée, la fenêtre donnant sur cour est gonflée et se ferme difficilement.
Le placard en bois est déformé de haut en bas par une humidité qui a été excessive ou récurrente, ce meuble en bois se situe en tête de baignoire et n’est pas protégé des rejaillissements d’eau des abutions.
Dans la chambre les désordres se limitent côté cloison de séparation avec la salle de bains uniquement, cette cloison est fissurée au-dessus de la porte jusqu’à la corniche, le plafond en plâtre est décoré d’une corniche, celle-ci est abîmée dans l’angle au droit de la porte donnant sur le couloir, le plafond est fissuré en angle et la peinture est décollée.
Le couloir est particulièrement dégradé par les infiltrations d’eau provenant du plafond ; les dégradations ont affecté tous les embellissements jusqu’au sol ; plafond peinture mur traces sur le carrelage, non plan et déformation et traces sur les boiseries. Cette zone a subi la plus forte dégradation par infiltrations d’eau provenant de l’étage supérieur. »
Il a expliqué que l’appartement avait déjà été sinistré en 2015, en raison d’un précédent dégât des eaux ayant affecté les plafonds et cloisons de la cuisine, des WC et la cloison séparant ces derniers de la salle de bains.
Il a indiqué, s’agissant du sinistre survenu en 2019, que l’appartement a été dégradé par des infiltrations provenant des réseaux d’eau du 5ème étage, ayant traversé le plancher haut du 4ème étage, et qu’il a pu, grâce aux témoins de tests d’humidité figurant sur les parois et plafonds, localiser les zones humides.
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Il a ainsi constaté que l’humidité s’était stockée dans les plâtres et la maçonnerie, se trouvant ainsi confinée, et que l’ampleur du sinistre apparaissait plus conséquente que lors du précédent dégât des eaux, les désordres ayant affecté :
« la cuisine, une partie du plafond, côté fenêtre et la cloison séparative avec le WC
la salle de bains, mur et plafond côté couloir et meuble bois au droit de la baignoire
la chambre, mur et plafond côté salle de bains et parquet au droit de la porte
le petit couloir, mur et plafond et parquet au sol. »
S’agissant des causes du sinistre, il a indiqué que tout constat s’était avéré impossible, les équipements et réseaux d’alimentation sanitaire d’origine de l’appartement du 5ème étage ayant en effet été totalement démolis, à l’occasion des travaux réalisés en novembre 2019 par le nouveau propriétaire de l’appartement et ayant consisté en une dépose complète du réseau d’eau sanitaire.
Il a toutefois indiqué que la cause des désordres avait bien pour origine des infiltrations provenant du plancher bas du 5ème étage, selon la lecture du rapport définitif Saretec du 12 septembre 2019, en raison d’une fuite/rupture d’une canalisation accessible privée dans l’appartement de Mmes [D] et [X].
Le rapport établi par la société Saretec indique en effet : « fuite sur une alimentation privative accessible située dans l’apt du dessus (CNO Mme [X]-5ème étage) a causé des dommages dans l’apt assuré. »
Les désordres subis par le logement des consorts [R] ont donc pour origine des infiltrations en provenance du logement, propriété à cette date de Mmes [D] et [X], ce que ces dernières ne contestent pas au demeurant.
Sur l’indemnisation des préjudices
— sur les travaux de remise en état
Les consorts [R] réclament la somme de 8.439,52 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement, indiquant qu’il s’agit-là du montant retenu par l’expert judiciaire.
Ce montant n’est pas contesté par les parties en défense et correspond au coût des prestations retenues par l’expert.
Il convient par conséquent de fixer le coût des travaux de remise en état à la somme de 8.439,52 euros.
— sur le préjudice de jouissance
Les consorts [R] réclament la somme de 22.464 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils indiquent s’accorder avec l’expert sur le chiffrage mensuel du préjudice, soit 936 euros correspondant à la moitié de la valeur locative du bien, mais considèrent que la période de 6 mois qu’il retient est insuffisante.
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Ils indiquent en effet tout d’abord que leur assureur ne s’est pas montré coopératif après la déclaration de sinistre puis qu’ils n’ont été avisés que tardivement de la vente de l’appartement de Mmes [D] et [X], le 21 novembre 2021, date à laquelle elles ont indiqué que les réparations avaient été effectuées en novembre 2019 par les nouveaux propriétaires.
Ils considèrent donc qu’en l’absence d’information sur la réalisation de ces travaux, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir fait procéder à leurs propres travaux et ce d’autant qu’ils n’allaient pas les faire réaliser sans avoir la certitude que la cause des désordres avait bien été supprimée.
Ils ajoutent avoir interrogé l’expert, par dire en date du 07 février 2022, sur sa volonté de réaliser d’autres constats dans leur logement et dans la négative, sollicité l’autorisation d’y faire réaliser les travaux de remise en état dans les meilleurs délais afin de pouvoir remettre le bien en location.
Ils soutiennent donc que les travaux ne pouvaient être réalisés plus tôt et que l’appartement était inhabitable eu égard à l’humidité persistante et au développement subséquent de moisissures.
Au surplus, ils font valoir que dans la mesure où l’expert s’est rendu sur les lieux le 05 octobre 2021, la réalisation des travaux n’étaient pas possible avant cette date.
Dans la mesure où ils ont manifesté leur volonté de mettre le bien en location à compter du mois d’octobre 2021, ils demandent que cette date soit donc retenue comme « date frontière » entre les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et celles formulées au titre des pertes de loyers, leur préjudice de jouissance courrant donc sur 25 mois, de septembre 2019 à septembre 2021.
Mmes [D] et [X] et leur assureur, la SA Allianz IARD, relèvent que l’expert n’a chiffré les préjudices immatériels qu’à hauteur de 5.616 euros au vu du temps de séchage nécessaire aux supports, considérant que les travaux ayant supprimé les possibles désordres avaient été réalisés en novembre 2019, de telle sorte qu’il était possible de réaliser les travaux de remise en état du logement des consorts [R] après cette date.
Elles soutiennent que M. [R], qui vit sur place, ne pouvait ignorer l’existence de travaux dans l’appartement situé juste au-dessus du sien.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, tant Mmes [D] et [X] que la SA Allianz IARD sollicitent le débouté des demandes formulées à leur encontre.
L’expert a retenu un « préjudice de jouissance assèchement des supports et travaux » à hauteur de 5.616 euros, le rapport ne donnant pas d’autres informations sur le détail de l’indemnisation ainsi retenue et aucune des annexes au rapport n’est versée aux débats.
Mmes [D] et [X] reproduisent toutefois, dans le corps de leurs écritures, l’avis de l’expert sur ce point, ainsi rédigé :
« le préjudice de jouissance/ [R]
Le préjudice de jouissance présenté par monsieur [R] formulé par dire n01 de Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL est estimé à 50% de la valeur locative sur la base de 1872€ mensuel / 3ème trimestre 2021 pour la période allant de septembre 2019 à septembre 2021 soit : 24 mois X 936€ = 22 464,00€.
Je dis que la période proposée n’est pas recevable puisque les travaux qui ont supprimé les origines possibles des désordres datent de novembre 2019, il était possible de réaliser les travaux de remise en état de l’appartement de monsieur [R] après cette date. »
Il est exact, comme le relèvent les demandeurs, que l’information de la vente du bien de Mmes [D] et [X] n’a été communiquée à l’expert que le 21 novembre 2021, comme ce dernier l’indique dans son rapport.
Toutefois, au vu de l’ampleur des travaux de rénovation engagés par les nouveaux propriétaires du logement du 5ème étage, et mentionnés au devis du 19 octobre 2019, M. [R], qui occupait l’appartement situé juste en dessous, ne pouvait ignorer, ne serait-ce qu’au vu des mesures de protection des parties communes mentionnées au devis et du bruit que génère nécessairement ce type de travaux, que le bien faisait l’objet d’importants travaux de rénovation.
Il était donc en mesure de se renseigner, à cette date, sur la suppression de la cause des désordres sans attendre le résultat d’opérations d’expertises qui n’avaient pas encore été sollicitées.
La durée du préjudice ne peut donc excéder la période de 6 mois retenue par l’expert judiciaire pour permettre le séchage des supports.
Toutefois, aucune pièce n’est produite pour justifier la valeur locative du bien, ni dans le cadre des opérations d’expertise ni dans le cadre des présents débats.
Il ressort certes de l’avis de l’expert, reproduit par Mmes [D] et [X], qu’il retient la somme de 1.872 euros mensuels.
Cependant, dans la mesure où l’expert n’explique ni même n’évoque les pièces sur lesquelles il se base pour retenir ce montant et que dans le cadre des présents débats, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier du montant sollicité, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la valeur locative du bien.
Par conséquent, dans la mesure où il appartient aux demandeurs d’apporter tous les éléments nécessaires au succès de leur prétention, il convient, en l’absence de production de ces éléments, de les débouter de leur demande, étant au surplus relevé que dans la mesure où seul M. [Z] [R] occupait le bien, Mme [U] [R] et M. [T] [R] ne peuvent justifier d’aucun préjudice de jouissance.
— sur la perte de loyer
M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R] indiquent qu’ils ont manifesté leur souhait de mettre leur bien en location à compter du mois d’octobre 2021 mais que cela n’a pas été possible en raison de son état.
Ils indiquent donc qu’ils entendent faire valoir une perte de loyers, à calculer sur la base de la valeur locative de l’appartement, soit 1.872 euros, à compter de cette date et jusqu’en septembre 2022.
Ils expliquent en effet qu’ils n’ont été informés de la réalisation des travaux réparatoires qu’en novembre 2021 et qu’il convient de tenir compte d’un délai suffisant pour trouver des entreprises et réaliser les travaux avant de pouvoir commencer les démarches pour trouver un locataire.
Ils ajoutent que s’il n’était pas fait droit à cette demande, il conviendrait de prolonger d’autant leur préjudice de jouissance, qui s’est poursuivi le temps de trouver des entreprises et de faire réaliser les travaux, de telle sorte que la somme complémentaire de 4.680 euros devrait leur être allouée.
Mmes [D] et [X] relèvent que cette demande, non formulée durant les opérations d’expertise, n’a pas pu être débattue et analysée par l’expert et qu’elle n’est étayée par aucune pièce.
La SA Allianz IARD s’oppose également à cette demande, relevant qu’elle n’a nullement été formulée durant les opérations d’expertise puisque M. [Z] [R] occupait le bien.
Comme relevé par les parties en défense, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent, ne produisent aucune pièce attestant de leur volonté de mettre le bien en location ni justifiant du montant du loyer, étant au surplus relevé que le préjudice dont ils font état, à le supposer établi, ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de louer leur bien.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande formulée tant au titre de la perte de loyers qu’au titre du préjudice de jouissance complémentaire.
Sur les responsabilités
L’article 1242 du code civil prévoit que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Aux termes de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum de leur assureur, la Macif, de Mmes [D] et [X] ainsi que de leur assureur, la SA Allianz IARD, à les indemniser des préjudices subis.
Ils expliquent en effet que Mmes [D] et [X], en raison de leur manque total d’implication dans les opérations d’expertise et leur refus de coopération durant près de deux ans, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, leur négligence ayant eu pour conséquence de les empêcher de faire procéder aux travaux de rénovation de leur appartement et d’en jouir paisiblement.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ils soutiennent que, du fait des infiltrations en provenance du logement dont elles étaient alors propriétaires, Mmes [D] et [X] sont responsables de plein droit des dégâts causés, de telle sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter leur condamnation ainsi que celle de leur assureur, la SA Allianz IARD.
Mmes [D] et [X], font pour leur part valoir que la mise en jeu de leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, elles soutiennent que l’action en référé n’a pas été diligentée en raison d’un quelconque comportement fautif de leur part mais uniquement car l’assureur des consorts [R] a refusé la prise en charge des dommages.
Elles indiquent qu’elles n’ont jamais cherché à se soustraire à leurs obligations de propriétaires mais qu’elles ont légitimement cru que leur assureur et celui de leur voisin allaient amiablement régler ce sinistre, s’agissant d’un sinistre classique aux enjeux financiers relatifs.
Elles précisent que bien que non présente à la seule réunion d’expertise organisée, Mme [X] n’en a pas moins répondu à toutes les demandes de pièces et d’informations formulées par l’expert.
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
Elles considèrent donc que c’est à tort que les demandeurs soutiennent que leur négligence les a empêchés de faire procéder aux travaux dans leur appartement puisque la fuite a été maîtrisée le jour même du sinistre, grâce à l’intervention de la gardienne.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la mise en jeu de la responsabilité de Mmes [D] et [X] sur le fondement, tout à la fois, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1242 du même code, sans articuler leur demande, dans le dispositif de leurs conclusions, en demande formée à titre principal et à titre subsidiaire.
Par conséquent, dans la mesure où ils invoquent, dans le corps de leurs écritures, tout d’abord les dispositions de l’article 1240 du code civil puis celles de l’article 1242 du code civil, il convient de considérer qu’ils recherchent à titre principal la responsabilité délictuelle de Mmes [D] et [X] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité du fait de la garde de la chose.
S’agissant de la responsabilité fondée sur l’article 1240 du code, comme rappelé à juste titre par les défenderesses, sa mise en jeu suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Mmes [D] et [X], « par leur manque total d’implication dans les opérations d’expertise et leur refus de coopération durant près de deux ans ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité » puisque « cette négligence a eu comme conséquence d’empêcher les consorts [R] de faire procéder aux travaux de rénovation de leur appartement et donc de jouir paisiblement de l’appartement dont ils sont propriétaires. »
Il ressort toutefois des pièces produites que Mmes [D] et [X] n’étaient plus propriétaires du bien lorsque les opérations d’expertise ont débuté le 05 octobre 2021, le bien ayant été vendu le 19 novembre 2019.
De plus, bien que Mmes [D] et [X] n’aient été ni présentes ni représentées lors de l’unique réunion d’expertise tenue le 05 octobre 2021, il n’en demeure pas moins qu’elles ont répondu aux sollicitations de l’expert puisqu’elles lui ont communiqué, par courriels du 19 février, 17 et 21 novembre 2021, les documents et informations qu’il leur avait demandés et dont il a repris la teneur dans son rapport.
Leur manque d’implication dans les opérations d’expertise et leur refus de coopération ne sont donc nullement caractérisés et aucune faute ne peut ainsi être retenue à leur encontre.
Leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne peut donc être mise en jeu.
Les consorts [R] recherchent également la responsabilité de Mmes [D] et [X] du fait de la garde de la chose.
A la différence du régime de responsabilité pour faute posée par l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle du fait des choses ne nécessite pas que soit prouvée la faute du gardien de la chose puisqu’il suffit de démontrer le rôle instrumental de la chose dans la production du dommage.
Le gardien engage ainsi sa responsabilité, dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère dont la survenance a rompu le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose ou en démontrant que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies.
Or, en l’espèce, il est établi et non contesté que les dommages subis par l’appartement des consorts [R] sont dus aux infiltrations en provenance de l’appartement qui était alors la propriété de Mmes [D] et [X].
Leur responsabilité du fait des choses est donc engagée.
Sur la garantie des assureurs
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum avec Mmes [D] et [X] de leurs assureurs respectifs, la Macif et la SA Allianz IARD.
Mmes [D] et [X] sollicitent pour leur part la condamnation de la Macif et de leur assureur, la SA Allianz IARD, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La SA Allianz IARD sollicite la condamnation de la Macif à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, la Macif sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD ainsi que de Mmes [D] et [X] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— sur la mobilisation de la garantie de la Macif à l’encontre de ses assurés, les consorts [R]
Les demandeurs expliquent que M. [R] a souscrit une police d’assurance habitation résidence secondaire à effet au 20 août 2018, renouvelable annuellement par tacite reconduction, aux termes de laquelle est notamment garanti le sinistre dégât des eaux.
La Macif, bien qu’indiquant dans le corps de ses écritures qu’elle « n’a jamais contesté avoir été l’assureur multirisque habitation des demandeurs dans les termes et conditions prévus par les conditions générales », sollicite toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, le débouté des demandes formulées à son encontre.
Elle considère en effet qu’au vu de « la présence à la procédure de Mesdames [D] et [X], responsables du sinistre déploré, et de leur assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, il n’existe aucun motif de voir la MACIF condamnée à mobiliser sa garantie. »
Le fait que les responsables du sinistre et leur assureur soient parties à la procédure ne fait cependant pas obstacle à la mobilisation, au profit de ses assurés, de la garantie de la Macif, dont la police prévoit l’indemnisation des dégâts des eaux.
La Macif est par conséquent condamnée à indemniser les demandeurs des préjudices subis, dans la limite de la police souscrite (plafonds et franchises).
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
— sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz IARD à l’encontre de ses assurées, Mmes [D] et [X]
Les demandeurs ne font aucun développement sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz IARD.
Mmes [D] et [X] expliquent, pour leur part, avoir souscrit une police d’assurance propriétaire non occupant auprès de la SA Allianz IARD couvrant notamment la responsabilité civile dégâts des eaux et sollicitent par conséquent la mobilisation de la garantie de leur assureur.
La SA Allianz IARD ne dit mot sur la mobilisation de sa garantie à l’encontre de ses assurées.
Au vu de l’attestation d’assurance versée aux débats, il ressort que Mmes [D] et [X] étaient assurées auprès de la SA Allianz IARD et que les garanties du contrat couvraient notamment les dégâts des eaux pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant d’un événement couvert au titre des garanties dégâts des eaux survenus dans l’immeuble assuré.
La garantie de leur assureur est par conséquent mobilisable et la SA Allianz IARD est donc condamnée à garantir intégralement Mmes [D] et [X] des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de la police (plafonds et franchise).
Mmes [D] [X], la Macif et la SA Allianz IARD sont donc condamnées in solidum à régler à M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R], ensemble, la somme de 8.439,52 euros au titre de la remise en état de leur bien.
Sur les recours entre les parties
Mmes [D] et [X] font valoir que le comportement fautif de la Macif qui a refusé, sans motif légitime, d’indemniser les consorts [R], engage ainsi sa responsabilité délictuelle à leur égard, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elles expliquent en effet qu’alors que le sinistre, objet des opérations d’expertise, relève bien des garanties proposée par la Macif, cette dernière a toutefois refusé d’indemniser les consorts [R].
Elles indiquent que la SA Allianz IARD et la Macif sont toutes deux membres adhérentes de la convention IRSI, convention inter-assureurs d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble, laquelle prévoit notamment une renonciation à recours en cas de dégât des eaux pour des dommages matériels inférieurs à une certaine somme.
Elles rappellent que la Macif a disposé très tôt de tous les éléments pour instruire le dossier, prendre une position de garantie et indemniser ses assurés mais qu’elle a, de manière totalement fautive, refusé toute indemnisation, contraignant les consorts [R] à engager des frais directement et uniquement imputables à leur assureur.
Enfin, elles considèrent qu’à supposer qu’elles soient considérées comme victimes de cette situation, elles disposeraient alors de l’action directe à l’encontre de l’assureur, telle que prévue par les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances.
Décision du 29 août 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11926 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4Z6
La SA Allianz IARD soutient également qu’il appartenait à la Macif, dans le cadre des conventions entre assureurs, de prendre en charge les conséquences du sinistre subi par son assuré et de tout mettre en œuvre pour éviter la judiciarisation du dossier mais qu’elle s’est montrée défaillante dans la gestion du dossier.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la Macif demande à être relevée et garantie par la SA Allianz IARD.
Elle indique en effet que si elle devait être condamnée à mobiliser sa garantie, en base dommage, elle ne pourrait, qu’être relevée et garantie indemne par l’assureur de Mmes [D] et [X] au vu des conclusions du rapport d’expertise retenant les installations privatives de ces dernières comme cause exclusive du dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 visé par Mmes [D] et [X], « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Or, il a été précédemment établi que les dégâts causés au logement des consorts [R], assuré auprès de la Macif, trouvaient leur origine dans les installations sanitaires du logement de Mmes [D] et [X], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Ces dernières sont donc responsables des désordres et ne peuvent par conséquent se prévaloir des dispositions de l’article L.124-3, les consorts [R] n’étant nullement responsables du sinistre.
Elles soutiennent toutefois que la Macif a engagé sa responsabilité sur un fondement délictuel du fait de son comportement fautif ayant consisté à refuser, sans raisons légitimes, de mobiliser sa garantie.
Toutefois, par courrier en date du 07 janvier 2020, la Macif a informé les consorts [R] que le devis transmis couvrait les dommages d’au moins deux autres sinistres pour lesquelles des indemnités avaient déjà été versées, sans réalisation des travaux.
Elle leur a donc indiqué, s’agissant du présent sinistre, qu’il n’ouvrirait droit qu’à un seul versement sur la base du rapport d’expertise lequel nécessitait cependant pour être finalisé la communication d’un nouveau devis se rapportant uniquement au dernier sinistre subi.
L’expert amiable a en effet indiqué, dans son rapport, s’agissant du devis transmis : « nous vous informons avoir reçu ce jour un appel d’un tiers aidant le sociétaire dans le cadre du sinistre. Cette personne m’a affirmé qu’aucun devis autre que celui qui nous a déjà été transmis ne serait envoyé et qu’il exigeait l’intégralité du versement. Ce devis couvre cependant les dommages d’au moins deux autres sinistres pour lesquels des indemnités ont déjà été versées et les travaux non réalisés. J’ai affirmé qu’il n’y aurait qu’un versement pour les dommages inhérent au présent sinistre, suscitant l’incompréhension de cette personne. Je ne suis donc pas en mesure d’arrêter un chiffrage des seuls dommages du sinistre en cours. »
Par conséquent, au vu des observations de l’expert mandaté par ses soins, la Macif n’était pas en mesure, en l’absence de chiffrage validé, d’indemniser ses assurés et a sollicité des éléments complémentaires dont aucune des pièces produites ne permet d’attester qu’ils lui ont été fournis.
Il n’est donc pas justifié d’un refus illégitime de la Macif de mobiliser sa garantie et il convient par conséquent de débouter Mmes [D] et [X] de leur appel en garantie formé à son encontre.
La SA Allianz IARD est également déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la Macif, le fait qu’une convention entre assureurs prévoit que, dans un premier temps, la Macif prenne en charge les conséquences du sinistre subi par son assuré ne faisant nullement obstacle à ce qu’in fine elle se retourne contre l’assureur du responsable du sinistre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à son assuré.
Il convient en revanche de faire droit à l’appel en garantie formé par la Macif à l’encontre de la SA Allianz IARD et de Mmes [D] et [X], dans la mesure où la SA Allianz IARD est l’assureur de Mmes [X] et [D] dont les installations sanitaires sont à l’origine du désordre subi par les consorts [R].
La SA Allianz IARD ainsi que Mmes [D] et [X] sont par conséquent condamnées in solidum à garantir la Macif de toutes les condamnations mises à sa charge.
Sur les autres demandes
Mme [K] [D] et Mme [L] [X], la SA Allianz IARD et la Macif, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Tenues aux dépens, elles sont également condamnées in solidum à régler aux consorts [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et sont déboutées de leur demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la Macif formulée en ces termes : « Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Mesdames [D] et [X] à indemniser le préjudice déploré par les demandeurs » ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [D] et [X] ;
DÉBOUTE M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de jouissance complémentaire ainsi qu’au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [D] et Mme [L] [X], la SA Allianz IARD et la Macif à régler M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R], ensemble, la somme de 8.439,52 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir Mme [K] [D] et Mme [L] [X] de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, dans les limites de la police (plafonds et franchise) ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD ainsi que Mme [K] [D] et Mme [L] [X] à garantir la Macif de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE Mme [K] [D] et Mme [L] [X] ainsi que la SA Allianz IARD de leur appel en garantie formé à l’encontre de la Macif ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [D] et Mme [L] [X], la SA Allianz IARD et la Macif aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [D] et Mme [L] [X], la Macif ainsi que la SA Allianz IARD à régler à M. [Z] [R], Mme [U] [R] et M. [T] [R], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [K] [D] et Mme [L] [X], la Macif ainsi que la SA Allianz IARD de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 août 2025
La greffière La présidente
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