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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2024, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01934 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Lohrine RAFINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0828
Madame [V] [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0788
Décision du 03 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/01934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Assisté de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[U] [Z] et [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 et ont eu pour enfants :
— [V] [C],
— [G] ou [K] [C],
— [Y] [C].
Par acte reçu le 12 février 1992 par Maître [R], notaire à [Localité 15], les époux ont décidé d’opter pour le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
[D] [C] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 6] 2004, laissant les trois enfants communs et son conjoint survivant pour lui succéder.
[U] [Z] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 11] 2020, laissant les trois enfants communs pour lui succéder.
Suivant testament olographe en date du 20 janvier 2018, et déposé aux rang des minutes de Maître [N], notaire à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), [U] [Z] a institué pour légataires universelles de la quotité disponible ses deux filles, [G] [C] et [V] [C] et a légué à chacune d’elles pour moitié l’appartement sis [Adresse 4] ([Adresse 20] [Localité 13].
Par acte du 3 mars 2022 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 15], [V] [C] et [G] [C] ont renoncé aux dispositions testamentaires précitées.
Par exploits d’huissier en date du 23 mars 2023, [V] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris [G] [C] et [Y] [C] en partage de la succession d'[U] [Z]. Le tribunal a ensuite, par conclusions, été également saisi de l’ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [C]. Cette instance pendante a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/05227.
Par acte d’huissier des 30 janvier 2024 et 7 février 2024, [Y] [C] a fait assigner [V] [C] et [G] [C] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins d’obtenir une avance en capital à hauteur de 200.000 euros sur ses droits dans la succession d'[U] [Z].
A l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2024.
A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 et soutenues oralement, [Y] [C] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
« Vu les articles 720, 815-11, 841 du code civil,
Vu les articles 45, 481-1 et 1380 du code de procédure civile.
Sur l’avance en capital demandée par Madame [Y] [C] :
A titre principal :
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose
Madame [Y] [C] dans la succession de Madame [U] [Z], à hauteur de 200.000 €, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [Y] [C] dans la succession de Madame [U] [Z], à hauteur de 100.000 €, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
Sur les demandes d’avance en capital de Mesdames [V] [C] et [G] [C] :
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [V] [C] dans la succession de
Madame [U] [Z], à hauteur de 200.000 €, à prélever
sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de
Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont
dispose Madame [G] [C] dans la succession de Madame [U] [Z], à hauteur de 50.000 €, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
Sur la demande de garanties :
— DÉBOUTER Madame [G] [C] de sa demande visant à ordonner que l’avance en capital soit assortie d’une garantie personnelle ou réelle avant tout prélèvement sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
Sur la demande de règlement de la taxe foncière 2022 :
— JUGER que l’indivision successorale de Madame [U]
[Z] veuve [C] est redevable de la somme de 1.717 € au titre de la taxe foncière due pour l’année 2022 relative au bien sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
— ORDONNER le règlement de la taxe foncière 2022 due au titre du bien sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
— JUGER que cette somme sera réglée aux moyens des liquidités détenues sur le compte de la succession ouvert au sien de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— DÉBOUTER Madame [G] [C] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et soutenues oralement, [V] [C] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
« Vu l’article 815-11 du code civil,
Vu l’article 1079 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’alinéa 1 de l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 64 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
A titre principal,
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose
Madame [V] [C] dans la succession de Madame [U] [Z] veuve [C], à hauteur de 500.000 euros, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose
Madame [V] [C] dans la succession de Madame [U] [Z] veuve [C], à hauteur de 400.000 euros, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose
Madame [V] [C] dans la succession de Madame
[U] [Z] veuve [C], à hauteur de 300.000 euros,
à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de
l’Etude de Maître [J], notaire à [Localité 15]. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2024 et soutenues oralement, [G] [C] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
« Vu l’article 815-11 du code civil,
Vu les articles 913 et suivants du code civil,
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Vu les articles 815-6 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, ORDONNER une avance en capital à hauteur de 50 000 euros sur les droits de Madame [G] [C] dans la succession de Madame [U] [C] née [Z], à prélever au sein de la comptabilité notariale de l’étude A Contrario.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans venait à allouer une avance en capital à Mesdames [Y] et [V] [C] :
— ORDONNER une avance en capital à hauteur de 50 000 euros
sur les droits de ces dernières dans la succession de Madame
[U] [C] née [Z], à prélever au sein de la
comptabilité notariale de l’étude
A Contrario ;
— ORDONNER que cette avance soit assortie d’une garantie personnelle et / ou réelle avant tout prélèvement sur le compte de la succession ouvert au sein de l’étude notariale A Contrario.
En tout état de cause :
— ORDONNER que soit prélevé sur le compte de la succession de
Madame [U] [C] née [Z] ouvert au sein de l’étude A Contrario le montant de la taxe foncière 2022, ainsi que les majorations et pénalités de retard si applicables, du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17] ;
— CONDAMNER Mesdames [Y] et [V] [C] à payer la somme de 15 000 € au bénéfice de Madame [G] [C] au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes d’avance en capital
Au soutien de sa demande d’avance en capital d’un montant de 200.000 euros, [Y] [C] fait valoir que :
— l’actif net successoral est de 1.674.731,17 euros, le prix de vente
de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] pour
1.450.000 euros étant séquestré chez le notaire,
— il ressort du relevé de compte que le notaire détient des
liquidités à hauteur de 1.075.458,98 euros,
— la somme sollicitée au titre de l’avance en capital ne représente
que 11% des liquidités détenues,
— elle a vocation, compte tenu de « la réunion fictive des
libéralités » par suite des donations faites à chacun enfants par leurs parents, à recevoir dans le partage la somme nette totale de 374.037,21 euros, de sorte que le montant de l’avance en capital demandée, à hauteur de 200.000 euros représente 53% de sa part nette à recevoir.
Elle précise être d’accord pour accorder à [V] [C] l’avance en capital d’un Montant de 200 000 € qu’elle sollicite, et pour accorder à [G] [C] l’avance en capital d’un montant de 50 000 € sollicitée par cette dernière.
[G] [C] s’oppose aux demandes d’avance en capital formées par ses sœurs, et subsidiairement demande qu’elles soient limitées à la somme de 50 000 euros, avec la constitution de garanties.
Concernant la demande d’avance en capital formée par [Y] [C], elle expose que l’actif successoral n’est pas encore déterminé en raison des dissimulations de gratifications reçues par [Y] et [V] [C], ce qui rend selon elle prématurée toute avance en capital. [G] [C] observe ainsi que l’essentiel de l’actif successoral se compose du rapport des donations antérieurement consentie aux héritières par la défunte. Elle fait valoir que [Y] [C] a déjà bénéficié de nombreuses donations et qu’elle est ainsi redevable d’une somme importante envers l’indivision successorale. Elle dit aussi contester également la renonciation au testament par [V] [C] et elle-même, affirmant qu’elle a été obtenue sous pression et manœuvres dolosives de [Y] [S]. [G] [C] insiste sur le fait que les droits de [Y] [C] dans la succession pourraient être bien inférieurs à la somme demandée.
Concernant la demande d’avance en capital formée par [V] [C], [G] [C] fait valoir que celle-ci est redevable d’une créance importante envers la succession, notamment en raison des donations reçues de leurs parents, qui doivent être rapportées. [G] [C] soutient que [V] [C] a bénéficié de donations significatives, avec la somme de 300.000 francs lui ayant permis de financer l’achat d’un bien à [Localité 16] depuis revendu. Elle soutient ainsi que [V] [C] est redevable envers la succession d’une somme avoisinant les 500.000 euros, de sorte ce que le montant d’avance en capital demandé excède largement ses droits prévisibles.
Elle conclut que toute avance en capital devrait être assortie de garanties personnelles ou réelles pour protéger les intérêts des autres héritières.
[G] [C] sollicite enfin que lui soit accordée une avance en capital d’un montant de 50.000 euros, exposant que dès lors que [V] [C] doit au moins rapporter la somme de 150.000 euros à la succession, au titre des acquisitions immobilières, chacune des héritières voit sa part augmenter de 46.666 euros.
[V] [C] s’oppose à la demande d’avance en capital formée par [Y] [C], Et sollicite pour elle-même, une avance en capital dans montant de 500.000 euros, subsidiairement de 400.000 euros et de façon infiniment subsidiaire de 300.000 euros.
Elle considère que la condition de disponibilité des fonds est remplie compte tenu de la vente de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 15]. Elle soutient que les droits de [Y] [C] sont insuffisants, car en fonction de ce qui sera décidé par le tribunal concernant le testament, les droits de celle-ci pourraient n’être limités qu’à la somme de 75.975,472 euros.
Elle s’estime bien fondée en sa demande d’avance en capital, en ce que ses droits seront a minima de 1.353.979,47 euros ou de 1.112.312,8 euros, selon que le testament soit ou non appliqué.
Sur ce,
En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
L’article 825 du code civil énonce que : « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »
En l’espèce, [Y], [V] et [G] [C] sollicitent chacune pour elle-même une avance en capital sur la succesion de d'[U] [Z].
Il n’est pas contesté que l’essentiel des fonds séquestrés auprès du notaire provient de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15]. En effet, il est fait état d’un actif net de 1.674.731 euros, dont 1.450.000 euros proviennent de la vente de ce bien immobilier.
il apparaît que [G] [C] et [V] [C] sollicitent notamment dans l’instance par ailleurs pendante au fond la nullité de la renonciation en date du 3 mars 2022 aux dispositions testamentaires les ayant instituées légataires universelles de la quotité disponible d'[U] [Z] et leur ayant légué à chacune la moitié de l’appartement [Adresse 19].
Il s’ensuit que suivant la décision à intervenir du tribunal, le prix de 1.450.000 euros, lequel s’est subrogé au bien vendu est donc susceptible d’être l’objet d’un legs particulier, et ce faisant de ne pas être un actif à partager de la succession d'[U] [Z].
Les moyens des parties quant à l’existence d’éventuels rapports de donation ou dettes auxquels seraient tenus les indivisaires sont inopérants quant à la disponibilité des fonds, en ce qu’ils sont par principe incertains et dépendront de la décision du tribunal à intervenir, et qu’en tout état de cause ils ne viennent pas augmenter les fonds aujourd’hui disponibles. Or, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond ne peut, conformément à l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance en capital qu’à concurrence des fonds disponibles. Compte tenu de l’incertitude pesant sur le fait que la somme de 1.450.000 euros soit ou non un actif à partager, il apparaît que les fonds disponibles, c’est à dire les fonds dont il est certain qu’ils font partie de la masse à partager sont particulièrement limités, de l’ordre de 200.000 euros. Ils ne permettent pas d’accorder tant à [Y] [C], [V] [C] qu’à [G] [C] une quelconque avance en capital, dès lors qu’au fond est dirigée contre chacune d’elles une demande de rapport de donation ou de dette d’un montant supérieur.
Par conséquent, toutes les demandes des parties, principales comme subsidiaires d’avance en capital seront rejetées.
Sur la demande de [G] [C] au titre de la taxe foncière
Au soutien de sa demande, [G] [C] expose que cette taxe n’étant pas contestable et générant des intérêts et pénalités de retard, son paiement constitue une mesure urgente, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le paiement sans délai de la taxe foncière sur les fonds successoraux détenus au sein de la comptabilité de l’étude notariale A Contrario.
[Y] [C] ne s’oppose pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 815-6 du code civil énonce :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, la demande au titre de la taxe foncière formée par [G] [C] est ainsi formulée :
« – ORDONNER que soit prélevé sur le compte de la succession de Madame [U] [C] née [Z] ouvert au sein de l’étude A Contrario le montant de la taxe foncière 2022, ainsi que les majorations et pénalités de retard si applicables, du bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] ».
En l’absence de précision, cette demande de [G] [C] s’interprète en une demande d’être autorisée à percevoir les fins indivis pour faire face à des besoins urgents. L’urgence est caractérisée par le fait qu’une mise en demeure de payer la taxe foncière de 2022 à été adressée le 13 novembre 2023 par l’administration fiscale, qu’il s’agit d’une dette désormais ancienne. Il est de l’intérêt commun de l’apurer en ce que cette dette indivise est appelée, compte tenu des intérêts de retard et sans préjudice d’éventuelles pénalités, à s’accroître.
Par conséquent, [G] [C] sera autorisée à percevoir une provision sur les fonds séquestrés en la comptabilité de l’étude notariale A CONTRARIO au titre de la succession d'[U] [Z], d’une somme égale correspondant au montant de la taxe foncière 2022 augmenté du montant des intérêts de retard et majorations et/ou pénalités à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Toutes les demandes d’avance en capital, ayant été rejetées, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il y a aussi lieu de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes d’avance en capital formées par [Y] [C], [V] [C] et [G] [C] sur leurs droits dans la succession d'[U] [Z] ;
Autorisons [G] [C] à percevoir une provision sur les fonds séquestrés en la comptabilité de l’étude notariale A CONTRARIO au titre de la succession d'[U] [Z], d’une somme égale correspondant au montant de la taxe foncière 2022 augmenté du montant des intérêts de retard et majorations et/ou pénalités à la date du présent jugement ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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