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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 2]
N° RG 25/00267
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3RR
Minute :
JUGEMENT DU
18 Novembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
C/
[W] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
ayant pour avocat Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 834.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [W] [Y] un contrat de crédit n°41410997609003 d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable selon 120 mensualités d’un montant de 325,95 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 5,52%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a fait assigner M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— Rejeter toute prétention contraire,
— Prononcer la résolution du contrat souscrit le 11 juillet 2019,
— Condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 22.882,39 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,52 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024,
— Condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025 afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office par la juridiction (notamment le déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur) et de produire un décompte actualisé au vu des remboursements effectués par le débiteur.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE n’a pas comparu, son conseil étant retenu pour une autre affaire devant la juridiction lyonnaise. Il a été autorisé à produire son dossier par note en délibéré dans un délai de 15 jours.
M. [W] [Y], comparant à la première audience, a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, exposant avoir déjà commencé à verser ce montant auprès d’un commissaire de justice, suite à un accord avec le créancier.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a adressé, par courrier reçu au tribunal le 22 septembre 2025 un courrier confirmant qu’un accord de règlement avec le débiteur avait été trouvé ; un décompte actualisé a été joint.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En outre, en application des articles 1224 à 1227 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est ainsi constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1e, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ. 1e, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il est par ailleurs constant que l’assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt en date du 11 juillet 2019 prévoit au paragraphe intitulé «exigibilité anticipée, déchéance du terme », que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quize jours après mise en demeure […] »
Ni cette clause ni aucune autre clause contractuelle ne dispensent expressément la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de mettre en demeure M. [W] [Y] afin de prononcer la déchéance du terme.
Pourtant, n’est versé aux débats qu’un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er décembre 2022 adressé à M. [W] [Y] en date du 28 novembre 2022, joignant un courrier du 10 juin 2022 exigeant le paiement des échéances impayées au titre du plan de surendettement sous quinzaine au risque de prononcer la caducité du plan.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE reconnait ne pas disposer d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande donc au tribunal de prononcer la résolution du contrat faute pour M. [W] [Y] d’avoir procédé au moindre règlement depuis la mise en demeure du 20 juin 2024 et l’assignation, ce qui caractérise selon le prêteur des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Selon le décompte fournit par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, M. [W] [Y] n’a pas respecté son obligation de paiement en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 ce qui caractérise un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles.
Dans le cadre d’une résolution judiciaire, il est considéré que l’assignation vaut mise en demeure de sorte que M. [W] [Y] a été régulièrement informé des conséquences du non respect de ses obligations sur l’exigibilité de la dette.
Dès lors, l’absence de règlement de ses échéances par M. [W] [Y] justifie que soit prononcée la résiliation du contrat.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [U], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En application des articles L.311-10 (devenu L.312-17), D311-3-2 (devenu D.312-7), D311-3-3 (devenu D312-8) du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche, signée par l’emprunteur, contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière de l’emprunteur des éléments relatifs à ses ressources, à savoir trois bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2019. Aucun document relatif à ses charges n’est produit, alors que le crédit porte sur la somme de 30.000 €.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté : 30.000 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte produit arrêté au 20 juin 2024, pièce n°6) : 17.237,33 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte arrêté au 21 septembre 2025) : 1 245 euros
soit un TOTAL restant dû de 11.517,67 euros, sous réserve de versements non comptabilisés dans les documents comptables du prêteur.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 5,52 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat ne portera pas intérêts.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au vu de la situation du débiteur, de la demande formulée par ce dernier à l’audience, des justificatifs fournis quant à ses ressources, et de l’absence de besoins du créancier, la dette sera apurée par 23 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois et d’une dernière constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du contrat de prêt n°41410997609003 consenti le 11 juillet 2019 à M. [W] [Y] ;
PRONONCE la résiliation de ce contrat entraînant déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 11.517,67 euros au titre du solde du prêt, suivant l’historique de compte produit arrêté au 20 juin 2024 et le décompte arrêté au 21 septembre 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE M. [W] [Y] à apurer sa dette en 23 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24me mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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